2017 QCCQ 18773, 2017 QCCQ 18773
Opinion
Protection de la jeunesse — 179222 2017 QCCQ 18773 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029881-158 DATE : December 12, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on December 12, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 1er février 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (16 ans) en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] La mère, fait certaines admissions à la requête, mais conteste les mesures proposées.
Elle veut reprendre la garde de sa fille. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audition. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal retient de la preuve, les éléments suivants.
[ 8 ] L’adolescente évolue bien dans le milieu de sa grand-mère, elle a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 9 ] L’adolescente a fait des progrès personnels tant sur le plan de son comportement qu’au niveau scolaire. [ 10 ] Elle est heureuse chez sa grand-mère maternelle et exprime le désir d’y rester. Ce milieu lui apporte la stabilité et l’encadrement dont elle a besoin. [ 11 ] La relation entre la mère et sa fille demeure difficile, les contacts sont irréguliers notamment en raison des activités de l’adolescente.
Elle apprécie les contacts avec sa mère, mais pas devoir coucher chez celle-ci, elle préfère retourner dormir chez sa grand- mère. La mère a de la difficulté à accepter ce fait. [ 12 ] La mère a entamé des démarches en lien avec la violence conjugale que depuis peu et sur un total de quatre (4) rencontres elle a dû en annuler deux (2) en raison de son travail. Celle-ci entretient toujours une relation houleuse avec son conjoint qui a mené à l’intervention policière.
Ils font toujours vie commune. [ 13 ] Quant au père de l’adolescente, celui-ci est peu présent dans la vie de cette dernière, aucun contact physique n’a eu lieu depuis la dernière ordonnance. Son logement demeure infesté de punaise donc inadéquat pour recevoir l’adolescente. [ 14 ] La grand-mère de l’adolescente est prête à l’accueillir jusqu’à sa majorité et plus encore.
Elle est investie dans la vie de sa petite fille. [ 15 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et e développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 16 ] Pour le moment, la mère a fait très peu en vue de résorber ses difficultés personnelles et briser le cercle de la violence conjugale. [ 17 ] Le père n’a pas fait les démarches pour rendre son milieu de vie adéquat et n’est pas rigoureux dans son implication dans la vie de sa fille. [ 18 ] L’adolescente a le droit d’évoluer dans un milieu stable et exempt de violence.
Quoique la mère manifeste vouloir reprendre la garde de sa fille, et sans minimiser ses efforts, peu de choses ont été faites en vue entamer les démarches personnelles pour lesquels elle s’était engagée. [ 19 ] L’adolescente est confiée à sa grand-mère depuis maintenant deux (2½) ans et demi, elle a le droit d’avoir un projet de vie. [ 20 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the application; [ 22 ] DECLARES the security and development of the adolescent still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 23 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted to a foster home; [ 24 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the foster home of her maternal grandmother, Ms.
C; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her parents be determined by agreement between the parties, and respecting the wishes and best interest of the adolescent; [ 26 ] ORDERS that the mother ensure that the adolescent is not exposed to any form of violence; [ 27 ] RECOMMENDS that the mother takes step to address her personal issues, including her experience of intimate partner violence and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent continue to receive services to address her personal issues, more specifically CROM educator follow-up; [ 29 ] RECOMMENDS that the adolescent be referred to the Services for Adolescents Program in a timely manner; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 31 ] GRANTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out; [ 32 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 33 ] THE WHOLE until the age of majority of the adolescent, [...], 2019.
Signed at City A on January 16 th , 2018 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the DYP M e Marie Choquette-Stuart Attorney for the adolescent M e Richard Brunet Attorney for the mother AMO/ce
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