2020 QCCA 808, 2020 QCCA 808
Opinion
Gaudreau c. Producteurs et productrices acéricoles du Québec 2020 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028852-200 (450-17-005246-146) DATE : 16 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER FIDUCIE FAMILIALE DANIEL GAUDREAU APPELANTS – défendeurs c.
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse et PATRICK GAUDREAU, ès qualités de fiduciaire de Fiducie familiale Daniel Gaudreau MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure district de St-François (l’honorable François Tôth), qui, le 27 janvier 2020, fait droit à l’action de l’intimée en injonction et réclamation de contributions et pénalités [1] . [ 2 ] L’affaire est la dernière péripétie judiciaire de ce que le juge de première instance qualifie de saga [2] et qu’il résume ainsi : [2]
Sommairement, la demanderesse Producteurs et productrices acéricoles du Québec [renvoi omis] reproche aux défendeurs de mettre en marché du sirop d’érable en contravention du plan conjoint et de la réglementation applicable. [3] De longue date, les défendeurs refusent d'intégrer le processus exclusif de mise en marché prévu à la Loi et ses règlements qu'ils contournent systématiquement.
En effet, ils exploitent leurs érablières sans contingent et vendent leur production hors système chaque année et sans payer, contrairement aux autres producteurs acéricoles, quelque contribution que ce soit. [ 3 ] L’intimée demande maintenant le rejet de l’appel institué à l’encontre de ce jugement. À son avis, le pourvoi serait en effet mal fondé et n’aurait aucune chance raisonnable de succès. L’intimée demande également que l’appel soit déclaré abusif et que soit réservé son droit « de requérir une condamnation monétaire contre les Appelants, voire leur procureur ».
Subsidiairement, elle réclame un cautionnement équivalent au montant de la condamnation pécuniaire prononcée par le juge de première instance, plus les frais de justice. [ 4 ] Pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent, il y aura lieu de faire droit à la requête de l’intimée et de rejeter l’appel, sans toutefois déclarer celui-ci abusif. * * [ 5 ] La déclaration d’appel fait valoir plusieurs moyens à l’encontre du jugement de première instance, moyens que l’on peut regrouper et présenter ainsi : 1° Le juge de première instance, quelques jours avant le procès, a indûment interdit aux appelants de soulever certaines questions constitutionnelles, et ce, par voie d’avis donné en vertu des art. 76 et 77 C.p.c.
La permission d’appeler de ce jugement interlocutoire a été refusée [3] , ce qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.
L’appel du jugement de première instance ne saurait donc être tranché sans que l’on connaisse la décision de la Cour suprême. 2° Le jugement de première instance contredit la décision 111302 prononcée le 5 octobre 2017 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [4] sur des questions similaires, enfreignant ainsi le principe de la chose jugée, et ce, sur deux questions : la condamnation pécuniaire contre les fiduciaires de la Fiducie familiale Daniel Gaudreau et l’application du Plan conjoint et de la
réglementation sans faire faire les distinctions qui s’imposent entre la mise en marché en petits contenants et la mise en marché en baril. 3° Le jugement de première instance a erré en refusant de se prononcer sur l’effet du décret fédéral DORS/93-154 sur l’eau d’érable et le sirop d’érable au Québec, qui ne concerne que la commercialisation en vrac du sirop d’érable produit au Québec et non la vente du sirop en petits contenants vendus sur un marché interprovincial ou international ou mis en marché directement auprès du consommateur.
Or, le Plan conjoint (adopté subséquemment) et la réglementation québécoise visent aussi les ventes en petits contenants, malgré que le décret fédéral n’ait jamais été changé de quelque façon.
Du reste, le jugement a été rendu trop tôt puisque ce sujet faisait aussi l’objet de l’avis donné en vertu des art. 76 et 77 C.p.c. mentionné au point 1° ci-dessus, ainsi que de la demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême, à laquelle les appelants demandaient notamment d’exercer « son pouvoir discrétionnaire de se saisir de la question de trancher à savoir si ce décret DORS 193-154 a étendu l’application du régime législatif du Québec aux ventes en petits contenants sur les marchés internationaux » [5] . 4° Le juge a agi de manière partiale tout au long du procès, empêchant les appelants de présenter une défense pleine entière et omettant de statuer sur leur demande de déclarer abusif le comportement de l’intimée à leur endroit. [ 6 ] Ces moyens ne permettent cependant pas d’envisager la moindre possibilité d’une intervention de la Cour. [ 7 ] Tout d’abord, les moyens 1 et 3 étant liés à la demande d’autorisation d’appel soumise à la Cour suprême, il faut noter immédiatement que cette demande a été rejetée le 12 mars 2020, avec dépens en faveur de l’intimée [6] .
Les appelants ne peuvent donc fonder leur présent appel sur l’une ou l’autre des questions qu’ils souhaitaient aborder dans l’avis donné en vertu des art. 76 et 77 C.p.c. – ce qui leur est maintenant interdit de manière définitive dans le cadre du présent litige. En particulier, ils ne sauraient reprocher au juge d’avoir refusé de considérer leurs arguments sur l’invalidité ou de l’inapplicabilité des dispositions du Plan de mise en marché québécois ou de la réglementation québécoise en la matière, qui contreviendraient selon eux au décret fédéral DORS/93-154 .
En outre, que le juge se soit trompé ou non en prononçant à l’occasion de ce refus un obiter sur la portée de l’arrêt Grenier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [7] ne change rien à la situation et ne permet pas aux appelants de plaider les moyens en question devant la Cour dans le cadre du présent appel. [ 8 ] Le moyen 2 n’est pas mieux fondé, dans la mesure où la décision 111302 rendue en 2017 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ne vise pas les mêmes années de production ni les mêmes récoltes : il ne peut donc y avoir ici chose jugée.
Tant le jugement de la Cour supérieure que la décision de la Régie sont par ailleurs tributaires de leur cadre factuel particulier.
Cela étant, ce n’est pas parce que la Régie n’a pas jugé bon, en 2017, de prononcer une condamnation pécuniaire à l’endroit de l’appelante Fiducie familiale Daniel Gaudreau, au regard de certaines années de production, que la Cour supérieure était empêchée de le faire en 2020 au regard d’autres années de production. [ 9 ] Quant à la distinction que n’aurait pas faite le juge de première instance entre mise en marché du sirop en vrac (baril) ou en petits contenants, ce qui donnerait un caractère excessif aux conclusions injonctives du jugement, qui ne contient aucune réserve à cet égard, il faut bien voir que, indépendamment du sens qu’on pourrait vouloir accorder aux dispositions pertinentes du Plan conjoint ou du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec [8] , les arguments des appelants sont à l’évidence fallacieux.
Ils relèvent en effet d’un stratagème de contournement du régime de production et de mise en marché du sirop d’érable au Québec, stratagème que le juge de première instance décrit avec force détails.
La nature et la gravité des nombreux incidents qu’il rapporte – ses déterminations factuelles sur ce point n’étant pas contestées par la déclaration d’appel – ne laissent en effet aucun doute sur la volonté des appelants de se dérober au système par tous les moyens, y compris des moyens frauduleux et malicieux. [ 10 ] Finalement, l’allégation de partialité à l’endroit du juge de première instance, qui est tardive, n’est de toute façon pas suffisamment étayée pour qu’on puisse lui accorder quelque vraisemblance.
Vu par ailleurs les conclusions du juge à l’endroit des appelants, on ne s’étonne pas qu’il n’ait pas reconnu le caractère abusif du comportement de l’intimée. Quant au fait qu’il n’ait pas explicitement statué sur la demande que formulaient les appelantes à cette fin, cela ne leur cause aucun préjudice, puisque, manifestement, cette demande aurait été rejetée. * * [ 11 ] Il ne convient toutefois pas de faire droit à la demande de l’intimée de déclarer l’appel abusif. Une telle déclaration serait inappropriée en l’espèce, le rejet
sommaire du pourvoi, à ce stade très précoce de l’instance, étant suffisant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel, [ 14 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Michel Pouliot Pour les appelants M e Mathieu Turcotte DHC AVOCATS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2020
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