2018 QCCQ 985, 2018 QCCQ 985
Opinion
Arbrevert inc. c. Messier 2018 QCCQ 985 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033628-171 DATE : 14 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ARBREVERT INC. Demanderesse c.
RICHARD MESSIER Défendeur JUGEMENT SUR DEMANDE SUR COMPTE [ 1 ] Les droits et obligations entourant la fin de la relation contractuelle entre une entreprise conseil spécialisée dans le traitement et l’entretien des arbres et son client donnent lieu au présent litige. [ 2 ] Arbrevert inc. soutient avoir exécuté ses obligations et ainsi être en droit d’obtenir paiement pour deux factures totalisant 1 092,27 $ en lien à la visite des lieux et la rédaction d’un rapport d’expertise.
Arbrevert réclame également l’application d’un intérêt de 5% l’an sur cette somme et certains dommages additionnels pour les déplacements et démarches de son représentant, M. Bernard Morin, les frais de huissier et le timbre judiciaire, portant la réclamation d’Arbrevert à 1 380,80 $. Les conclusions de la demande ajoutent également un intérêt de 24% l’an sur la somme réclamée [1] . [ 3 ] M. Richard Messier soutient pour sa part ne pas devoir les montants réclamés puisque Arbrevert n’a pas adéquatement fourni les services requis. 1. CONTEXTE [ 4 ] À l’été 2016, M.
Messier subit des dommages à sa propriété de Saint-Sauveur alors qu’une rangée de pins rouges matures située sur le terrain voisin est déracinée par de forts vents et s’abat sur sa propriété. Sont notamment ainsi endommagés une
partie de l’écran végétal composé d’épinettes situé à l’extrémité de la propriété et une clôture. Estimant être en droit d’être indemnisé de ces dommages, M. Messier contacte son voisin qui le réfère à son assureur Intact Assurances (« Intact »). Intact refuse à prime abord la réclamation de M. Messier au motif que les dommages résultent d’un « act of God ». [ 5 ] M.
Messier en comprend qu’il n’a d’autre choix, s’il souhaite être indemnisé, que d’établir que l’état des pins rouges est en cause de façon à établir que les dommages qu’il a subis ne résultent pas d’un événement de force majeure. [ 6 ] C’est dans ce but que M. Messier contacte M. Morin de l’entreprise Arbrevert à l’automne 2016. Il souhaite obtenir un rapport d’expertise écartant l’argument de force majeure pour établir la mauvaise santé antérieure des pins et, de ce fait, la responsabilité de leur propriétaire.
Des honoraires de 700 $ plus taxes sont alors convenus, le rapport devant traiter de deux aspects; la cause du déracinement des pins rouges, ainsi qu’une évaluation des dommages subis à l’écran végétal sur la propriété de M. Messier. [ 7 ] Dès le départ, les relations ne sont pas harmonieuses. Une première mésentente amène M. Morin a refusé de poursuivre ses démarches. Il se laisse cependant convaincre par M. Messier de revenir sur cette décision après que M. Messier ait présenté ses excuses [2] . [ 8 ] Il est cependant alors convenu de modifier la portée du rapport pour qu’il ne traite que du déracinement.
Quant aux honoraires, M. Messier acceptent de verser un montant pour la visite des lieux et le temps consacré jusque-là par M. Morin au dossier, soit 700 $, auquel s’ajoute un montant de 250 $ pour la rédaction du rapport portant sur le déracinement de la rangée de pins rouges [3] . [ 9 ] Une première facture est transmise par Arbrevert et M. Messier transmet un chèque au montant de 804,83 $ [4] , mais qui ne sera pas encaissé, M. Morin expliquant qu’il a voulu être prudent face à ce client qu’il estime difficile. [ 10 ] Une seconde mésentente intervient, alors que M.
Morin transmet pour signature une confirmation du mandat confié à Arbrevert s’intitulant « Avis technique sur les deux pins en face du 86 Alary à Saint-Sauveur » [5] . [ 11 ] Ce
titre a pour effet d’alerter M. Messier qui veut s’assurer que le rapport adresse bien la question centrale à sa démarche : la cause du déracinement des pins rouges. Des échanges interviennent à cet égard, M. Messier insistant sur cette question et M. Morin le
rassurant que la démonstration de l’état des deux pins demeurant présents sur la propriété du voisin fera la démonstration que ce même état a donné lieu au déracinement des autres pins rouges [6] . [ 12 ] Le 22 novembre 2016, M. Messier accepte de signer la confirmation du mandat une fois qu’il y est ajouté la mention que « En établissant la condition de ces pins rouges restants, il sera proposé une explication concernant le déracinement de la rangée de pins rouges qui longeaient [sic] la rue » [7] . [ 13 ] Le 28 novembre 2016, M. Morin transmet à M. Messier son rapport [8] . [ 14 ] À la lecture de ce rapport, M.
Messier est découragé. Il estime que la conclusion du rapport, tel que rédigé par M. Morin, n’est pas adéquate. Il est d’avis que le rapport traite quasi-exclusivement des deux pins rouges, sans faire le lien requis avec les autres pins déracinés qui sont la cause de son dommage. [ 15 ] Étant donné les échanges qu’il a eus avec M. Morin, M. Messier s’explique mal que l’emphase demandée ne se retrouve pas dans ce rapport. Il acquiert de ce moment la conviction qu’il n’obtiendra pas satisfaction auprès d’Arbrevert. [ 16 ] M.
Messier décide alors de mettre un terme au mandat confié à Arbrevert et transmet un courriel à cet effet le 30 novembre 2016 en ces termes [9] : Bonjour, Merci pour ton rapport. Mais ce n’était pas ça ton mandat. Comme je te l’ai mentionné dans mon courriel du 14 novembre dernier, ce qui prime pour moi est de savoir pourquoi la ligne de pins de mon voisin au 68 Alary a été déracinée lors de la tempête du 28 juin 2016. Tu n’en fais pas mention dans ton rapport. Au contraire, ton rapport porte exclusivement sur l’état des deux pins de mon voisin qui sont encore debout.
Étant donné que tu n’as pas rempli ton mandat comme je te l’avais demandé, je n’ai pas l’intention de payer ta note d’honoraires au montant de $287.44. De plus, j’ai mis un arrêt de paiement sur mon chèque au montant de $804.83. Par contre, pour te compenser de ton trouble, je vais t’envoyer un chèque au montant de $600 afin de clore le dossier. Merci et bonne journée. Richard Messier [ 17 ] M. Morin s’empresse de faire des corrections au rapport et en transmet une nouvelle version environ 1h30 plus tard qu’il estime tenir compte des commentaires de M. Messier [10] . À l’audience, M.
Morin témoigne ne pas être en désaccord avec les commentaires de M. Messier et qu’il est normal qu’un rapport doive faire l’objet d’échanges avant d’en arriver à une version finale satisfaisante. [ 18 ] M. Messier, quant à lui, estime que son courriel du 30 novembre est clair en ce qu’il ne requiert pas de correctifs. Il ajoute que la version modifiée demeure à son avis insatisfaisante. [ 19 ] D’ailleurs, M. Messier se tourne par la suite vers une autre entreprise, de qui il obtient un rapport d’expertise qui sera transmis à Intact pour alimenter des échanges en vue d’un règlement [11] . 2.
ANALYSE [ 20 ] L’entente intervenue entre Arbrevert et M. Messier est un contrat régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») relatifs aux contrats de service et d’entreprise. [ 21 ] Aux termes d’un tel contrat, le prestataire de services (Arbrevert) s’engage à fournir un certain service, soit d’effectuer les démarches en vue de la rédaction d’un rapport d’expertise, et le client (M. Messier) à en payer le prix. [ 22 ] M. Messier ne reproche pas à Arbrevert de refuser d’exécuter son obligation. Il prend la décision le 30 novembre 2016 de mettre fin à la relation contractuelle.
D’ailleurs, M. Messier ne met pas Arbrevert en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable [12] , préférant ne plus continuer dans cette voie. [ 23 ] Ce faisant, M. Messier se prévaut de la faculté de résiliation unilatérale prévue à l’
article 2125 C.c.Q. : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 24 ] Les conséquences d’une telle résiliation initiée par le client sont prévues à l’
article 2129 C.c.Q : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
[ 25 ] En application des principes prévus au premier paragraphe de l’
article 2129 C.c.Q. , le tribunal doit déterminer la valeur des services exécutés au 30 novembre 2016, date de la résiliation unilatéralement initiée par M. Messier, et ce, en fonction du prix convenu. [ 26 ] Pour ce qui est de la première facture, il n’existe aucune justification pour considérer qu’Arbrevert n’a pas entièrement droit au montant de 700 $ plus taxes, soit 804,83 $. [ 27 ] M. Messier a reconnu l’existence du travail déjà effectué lors des échanges du 7 novembre 2016 visant à convaincre M. Morin d’accepter de poursuivre le travail déjà entrepris. M.
Messier a de surcroît reconnu le bien-fondé de ce montant en transmettant le paiement de cette facture, convenant avec M. Morin que demeurait à exécuter la portion rédaction du rapport pour laquelle les parties ont convenu d’un prix de 250 $ plus taxes. [ 28 ] C’est donc uniquement à l’égard de cette deuxième facture que le tribunal doit déterminer, en fonction du prix convenu, la valeur des travaux exécutés. [ 29 ] La preuve établit qu’une
partie du travail a été exécutée puisqu’un rapport a été rédigé et transmis. De même, une
partie du travail demeure à réaliser, ce dont convient par ailleurs M. Morin puisque, d’une part, il retravaille le rapport et que, d’autre part, il confirme à l’audience qu’il est normal de travailler le contenu d’un rapport pour satisfaire aux exigences d’un client. [ 30 ] En l’absence d’une preuve documentaire du temps consacré par M.
Morin à la rédaction du rapport, le tribunal arbitre la valeur du travail effectué en date de la résiliation à la moitié, soit 125 $ plus taxes ou 143,72 $. [ 31 ] Il est à noter que le tribunal n’a pas à départager les commentaires faits par les parties quant à la qualité du rapport d’Arbrevert ou encore quant à la qualité du rapport obtenu par la suite par M. Messier. Il est possible que l’expert retenu par la suite ait un style de rédaction convenant davantage à M. Messier. Il est également possible que M. Messier et M. Morin n’aient pas d’atome crochu.
Cela ne signifie toutefois pas que le travail effectué par Arbrevert soit dénué de tout mérite. [ 32 ] En conséquence de ce qui précède, Arbrevert a droit pour les services rendus jusqu’à la résiliation à une somme de 948,55 $. ***** [ 33 ] L’
article 2129 C.c.Q. impose une vision restrictive des dommages pouvant être réclamés dans une situation de résiliation unilatérale. [ 34 ] Ainsi, les déplacements associés aux démarches judiciaires ne sont pas accordés. À cet égard, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hinse c. Canada (Procureur général) rappelle que les démarches judiciaires ne devraient pas faire l’objet d’une indemnité au
chapitre des dommages moraux ou, autrement dit, à
titre de troubles et inconvénients. Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployés par toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire qui, règle générale, ne constituent pas un préjudice indemnisable [13] . [ 35 ] Le timbre judiciaire fait
partie des frais de justice et à ce
titre Arbrevert y a droit en application de la règle suivant laquelle la
partie qui succombe doit supporter les frais de justice [14] . De même, Arbrevert est en droit d’être remboursée au
chapitre des frais de justice de la portion taxable des frais de huissier pour la signification de la mise en demeure, soit 24,05 $ [15] . [ 36 ] Au terme du délai de 5 jours accordé par la mise en demeure signifiée à M. Messier le 14 décembre 2016 [16] , soit à compter du 20 décembre 2016 [17] , Arbrevert a droit à l’application de l’intérêt au taux légale de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 37 ] La conclusion requise touchant à un taux d’intérêt de 24% l’an ne peut en effet être accordée en l’absence d’une convention entre les parties à cet effet, et ce, tel que l’exige la
Loi sur l’intérêt [18] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 948,55 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 décembre 2016, date de la demeure; [ 39 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , au montant de 174,05 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 9 février 2018
1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation.
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