2010 QCCQ 11097, 2010 QCCQ 11097
Opinion
Perreault c. Gentile 2010 QCCQ 11097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-151744-086 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLOMBE PERREAULT et DENNIS KOUNADIS Demandeurs c.
MARCELLO GENTILE et GIOVANNA TASSONE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 14 329,79 $ pour solde dû sur services professionnels d'avocats rendus au bénéfice des défendeurs et de leur entreprise Interactive Electronic Media inc. (IEM) du 7 février 2006 au 4 septembre 2007. [ 2 ] La compagnie IEM ayant fait cession de ses biens le 8 août 2007, les défendeurs sont poursuivis personnellement au motif qu'ils ont donné aux demandeurs le mandat de les représenter ainsi que de représenter leur compagnie IEM et qu'ils se sont également engagés personnellement et solidairement au paiement de leurs honoraires, tel qu'on peut le voir à la lecture des paragraphes [2] et [4] de la requête introductive d'instance. [ 3 ] Les défendeurs plaident n'avoir jamais donné mandat aux demandeurs de les représenter personnellement, mais plutôt de représenter leur entreprise IEM et n'avoir jamais donné caution de payer les honoraires dus par cette dernière. [ 4 ] C'est ce qui arrive lorsqu'un avocat néglige de rédiger un mandat et une convention d'honoraires sur papier, dûment signés par ses clients.
Ceci explique également la confusion qui prend naissance dès les premières facturations et qui se poursuit au cours de leurs relations contractuelles et lors de la réclamation des honoraires et de la présentation de la preuve. Ainsi, l'identité et la qualité des clients changent au gré des procédures.
En effet, alors que les défendeurs Gentile et Tassone sont désignés comme clients avec leur compagnie IEM dans la requête, la demanderesse Perreault témoigne à l'audience qu'elle ne poursuit Gentile qu'en tant que client et Tassone en tant que caution seulement. [ 5 ] La facturation n'est d'aucun secours pour clarifier la situation, étant adressée tantôt à IEM exclusivement (7 juin 2006, 22 juin 2006), tantôt à IEM et Gentile (22 décembre 2006, 26 septembre 2007) alors que la mise en demeure du 6 février 2008 s'adresse, cette fois, à Gentile et Tassone. [ 6 ] Tous les éléments ci-dessus mentionnés conduisent à la conclusion suivante : les demanderesses n'ont pas prouvé de façon prépondérante que les défendeurs les ont mandatées pour leur rendre des services professionnels personnellement, mais plutôt uniquement au nom et au bénéfice de leur entreprise IEM. [ 7 ] Il n'y a pas davantage de preuve prépondérante de l'existence d'un cautionnement de la part de l'un ou l'autre des défendeurs.
En effet, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès. En l'instance, l'absence d'un mandat écrit à cet effet rend l'exercice particulièrement difficile d'autant plus que les défendeurs nient s'être personnellement engagés. [ 8 ] Les demandeurs témoignent qu'à l'époque où la situation financière de IEM se détériora, les défendeurs les assurèrent que leurs honoraires seraient payés. Mais il n'a pas été précisé que ce serait avec d'autre argent que celui appartenant à IEM.
Il est évident que les défendeurs sont intervenus eux-mêmes dans les démarches visant à assurer le paiement des honoraires des demandeurs, car une personne morale ne peut agir autrement que par les actes des personnes physiques qui la représentent. [ 9 ] S'il en avait été autrement, les défendeurs auraient signé le projet de transaction rédigé par les demandeurs le 4 juin 2008 et
prévoyant « que les débiteurs reconnaissent devoir à Kounadis Perreault à
titre d'honoraires et déboursés la somme de 14 329,79 $ » . Mais les défendeurs n'ont jamais signé ce document (P-9). [ 10 ] Le défendeur Gentile reconnaît avoir remis aux demandeurs un chèque personnel de 1 000 $ que ceux-ci considèrent comme un indice que le défendeur s'engageait personnellement à acquitter les dettes de IEM.
Un indice peut-être, mais certainement pas une preuve prépondérante. [ 11 ] En effet, le paiement partiel fait par un tiers à un créancier ne constitue pas en soi une reconnaissance ni un engagement à payer sa créance totale parce que un tel paiement ne crée pas d'obligation à l'endroit de ce tiers pour le futur. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'une personne effectue pour le compte d'un ami se trouvant dans une mauvaise situation financière le versement d'une mensualité que ce dernier doit à un créancier. Il faut alors considérer les circonstances d'un tel paiement.
En l'instance, le défendeur a bien expliqué la raison pour laquelle il a agi ainsi : le compte de banque de sa compagnie était à sec et il avait absolument besoin de l'aide des demandeurs dans sa tentative d'obtenir le paiement d'une créance que IEM avait contre un débiteur, ce qui aurait pu permettre à sa compagnie d'acquitter les honoraires des demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs n'ont donc pas prouvé de façon prépondérante l'engagement et la responsabilité personnelle des défendeurs quant au paiement des honoraires payables par IEM pour les services professionnels rendus au bénéfice de cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action AVEC DÉPENS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. M e Colombe Perreault Kounadis Perreault Représente son cabinet d'avocats à la demande M e Pietro Iannuzzi Chiara Iannuzzi inc. Procureurs des défendeurs Date d’audience : 6 février et 25 septembre 2009, 22 octobre 2010
Loading document…