2019 QCCQ 8541, 2019 QCCQ 8541
Opinion
Protection de la jeunesse — 198654 2019 QCCQ 8541 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004730-194 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2017 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- C , domiciliée au [...].
Mère D , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 février 2019 par le juge Bruno Langelier.
Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l’enfant dans le milieu familial avec aide, conseils et assistance pour une année. [ 2 ] Plusieurs pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Rappelons que la mère est en couple avec son conjoint monsieur D depuis plus de quatre ans. Deux enfants sont nés de cette union soit X, âgée de 2 ans et Y, âgé d’un an. Elle a trois autres enfants de son union avec monsieur E, soit Z, âgée de 9 ans, A, âgé de 11 ans et B, âgé de 14 ans.
Ce dernier est confié en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et ne veut pas voir sa mère. [ 4 ] A, Z, X et Y font l’objet d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance. D’ailleurs, du consentement des parties, on a procédé à une enquête commune pour les quatre enfants. [ 5 ] Le Tribunal a procédé dans un premier temps le 3 septembre 2019. Après avoir pris la décision en délibéré, le Tribunal a accordé une réouverture des débats et a entendu la suite de l’audition le 26 septembre 2019. Il est à noter que la mère était absente le 3 septembre n’ayant pas voulu se présenter.
[ 6 ] La preuve démontre que les quatre enfants demeuraient avec les parents jusqu’à leur placement provisoire en famille d'accueil suite à la décision du Tribunal le 10 juillet dernier. [ 7 ]
Malgré le contenu de l’ordonnance du mois de février dernier, les parents ont été incapables de modifier et améliorer leur mode de vie. [ 8 ] Les enfants souffrent d’une grave négligence et d’un manque important de surveillance. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes, les deux plus vieux étant responsables des deux plus jeunes. [ 9 ] Les parents reconnaissent consommer encore des amphétamines et du cannabis. [ 10 ] La mère refuse les différents services qui lui sont offerts, notamment comme le Programme de maintien en milieu familial. [ 11 ] Le milieu est très négligé.
Malgré des avertissements répétés, la situation ne s’améliore pas. [ 12 ] La mère démontre beaucoup d’impulsivité et d’agressivité notamment envers les intervenantes qui désirent lui apporter de l’aide. Dès qu’on lui fait des remarques négatives, elle se fâche et se désorganise. Il est pratiquement impossible d’établir un lien de confiance qui permettrait une amorce de travail pour l’aider à améliorer sa situation. [ 13 ] Le comportement de la mère et l’ensemble de la situation familiale ont des répercussions directes sur les enfants.
Par exemple, A a d’importantes difficultés scolaires tant sur le plan académique que comportemental. [ 14 ] Pour les plus jeunes, leur développement est affecté par les difficultés du milieu familial. [ 15 ] Depuis leur hébergement en famille d'accueil, on constate une amélioration pour tous les enfants. A ne présente plus les comportements problématiques qu’il manifestait avant. Les enfants sont plus épanouis et effacent graduellement les retards qu’ils présentaient. [ 16 ] La mère continue à se désorganiser, et ce, même devant les enfants.
La preuve en a été faite entre autres sur l’événement du 20 septembre dernier alors que la mère s’est présentée aux bureaux des Centres jeunesse lors d’un contact prévu entre les enfants et le père. Cette dernière est devenue incontrôlable et les policiers ont dû intervenir. Les enfants ont été sortis de la pièce après avoir malheureusement été témoins d’une
partie de la scène. [ 17 ] La mère démontre beaucoup d’agressivité envers les intervenantes et fait régulièrement des menaces à leur endroit, même devant les enfants. [ 18 ] Le père se positionne difficilement devant la mère. Lorsqu’il est rencontré seul, il reconnaît les difficultés de la mère, mais en sa présence il adopte la même position qu’elle. Le Tribunal a constaté, lors de la dernière audition, que le père avait peine à prendre ses distances face à l’agressivité de la mère. [ 19 ] Il ne fait aucun doute que la mère aime ses enfants.
Toutefois, elle est tellement envahie par ses difficultés personnelles qu’elle est incapable de profiter de l’aide qui lui est offerte. [ 20 ] Il est actuellement impossible d’établir une routine stable pour les contacts en raison des comportements de la mère. [ 21 ] Cette dernière n’a pas vu ses enfants depuis quelques semaines. [ 22 ] La demanderesse demande de suspendre les contacts entre la mère et les enfants pour une période de quatre mois. [ 23 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agit de la meilleure stratégie pour tenter de faire en sorte que la mère présente une amorce de reconnaissance de ses difficultés et de commencer à les travailler. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut tenter de rétablir un minimum de confiance avec la mère avant de lui permettre de voir ses enfants.
Il faut déterminer des règles claires avec elle afin que les contacts soient positifs pour les enfants. [ 25 ] Le père explique lors de l’audition qu’il entend déménager seul et se séparer de la mère. Il réalise que la mère est incapable actuellement de changer ses comportements et de recevoir l’aide appropriée à sa situation. Lorsqu’il exerce seul les contacts avec les enfants, ils se déroulent bien.
Il est adéquat avec les enfants et ces derniers sont contents de le voir. [ 26 ] Quant à la demande de suspendre l’exercice de certains attributs parentaux de la mère, la preuve démontre que la mère n’est pas actuellement en état pour bien exercer ses responsabilités parentales et prendre les bonnes décisions en fonction de l’intérêt de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2018 par le juge Bruno Langelier;
[ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties après que la mère aura rencontré la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse à trois reprises, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, d’une durée de trois (3) heures, aux bureaux des Centres jeunesse, et ce, à la condition que la mère confirme sa présence au contact par un préavis d’une heure trente avant le contact, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine, d’une durée de trois (3) heures, aux bureaux des Centres jeunesse, et ce, à la condition que le père confirme sa présence au contact par un préavis de vingt-quatre (24) heures avant le contact; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent à l’exclusion de l’autre parent; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour sa problématique de consommation ainsi que pour sa santé mentale; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux, procureure du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur D, père Dates d’audience : 3 et 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-17
Loading document…