2017 QCCQ 8479, 2017 QCCQ 8479
Opinion
Tremblay c. 9180-6778 Québec inc. (Pavco) 2017 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063874-159 DATE : 4 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JEAN-GUY TREMBLAY […], Québec (Québec) […] et MARIE-JOSÉE LAFLAMME […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9180-6778 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de PAVCO 42, rue de Bretagne, Shannon (Québec) G0A 4N0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean-Guy Tremblay et Marie-Josée Laflamme réclament à 9180-6778 Québec inc. (Pavco) le remboursement d’une somme de 10 540,41 $ qu’ils lui ont versée pour divers travaux, au motif qu’ils ont été mal exécutés.
LES FAITS [ 2 ] Au mois de mai 2014, les parties ont conclu un contrat en vertu duquel Pavco s’engageait à excaver sur 360 pieds carrés puis à niveler, compacter et asphalter sur 819 pieds carrés l’entrée de la résidence des demandeurs et à poser des bordures Méga Celtik. [ 3 ] D’autres travaux étaient prévus dont l’installation de dalles pour une terrasse, l’installation de pavés interbloc autour d’un balcon et le couronnement d’un muret. [ 4 ] Pavco a fourni les bordures, les dalles et les pavés interbloc. [ 5 ] Les travaux ont été exécutés en juin 2014 et les demandeurs ont versé 10 540,41 $ taxes incluses à Pavco, le 25 juin 2014. [ 6 ] Le contrat P-1 prévoit une garantie de trois ans pour le pavage, lequel doit être de trois pouces d’épaisseur. [ 7 ] À l’automne 2014, les demandeurs constatent que des bordures se déplacent, que l’asphalte vallonne et se fissure à quelques endroits et qu’il s’effrite le long des bordures et sous les pneus d’autos et, graduellement, un peu partout à la grandeur du stationnement. [ 8 ] Quant à l’aménagement autour du balcon, il est inégal.
Les pavés se soulèvent et l’herbe pousse au travers de ceux-ci. [ 9 ] À la demande de M. Tremblay, Pavco répare une bordure et un joint du muret au moment où apparaissent les problèmes mais sans plus. [ 10 ] Lorsque M. Tremblay se plaint par la suite, il se fait répondre qu’il n’a pas respecté la consigne de laisser l’entrée libre pendant 72 heures, alors qu’aucun véhicule, selon son témoignage, ne s’est stationné dans l’entrée pendant une semaine suivant la fin des travaux. [ 11 ] Aussi, il observe que l’asphalte n’a qu’un pouce et trois quarts à deux pouces d’épaisseur.
[ 12 ] David Tessier, le représentant de Pavco, déclare que M. Tremblay a nettoyé ses pneus avec un produit solvant qui a taché son asphalte, ce pourquoi il est devenu friable, sans compter l’utilisation d’un appareil à pression pour faire disparaître les taches, ce qui occasionne le bris de l’asphalte. [ 13 ] M. Tremblay reconnaît avoir utilisé une mousse pour nettoyer les pneus de son véhicule. Toutefois, selon la documentation qu’il a déposée au dossier de la Cour, le produit Permatex utilisé n’est pas de nature à endommager le pavage.
Il précise qu’il y a eu des taches sur l’asphalte mais qu’elles ont été nettoyées et qu’elles sont disparues en lavant, de façon prudente, avec une pression qui n’a pas endommagé le pavage puisque l’appareil utilisé permet différents niveaux de pression. [ 14 ] Le 14 juillet 2015, les demandeurs ont adressé une mise en demeure à Pavco, lui donnant dix jours pour constater et réparer les malfaçons identifiées. [ 15 ] Étant sans nouvelle, le 22 octobre 2015, ils obtiennent de Les Pavages et Excavations de la Capitale inc. (Capitale) une soumission au montant de 9 915,44 $ pour reprendre les travaux, laquelle se détaille ainsi : - enlever l’asphalte : 849,00 $ - refaire le pavage : 2 395,00 $ - enlever et réinstaller les bordures : 895,00 $ - enlever et réinstaller les pavés interbloc : 3 090,00 $ - refaire le muret : 1 395,00 $ L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.). [ 17 ] Pavco a convenu d’une garantie conventionnelle de trois ans en ce qui concerne le pavage.
À celle-ci s’ajoute une garantie légale de durabilité prévue à l’article 38 L.P.C. en vertu de laquelle tous les travaux qui font l’objet du contrat doivent être tels qu’ils puissent servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à leur prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 18 ] De l’avis du Tribunal, et eu égard à l’article 38 L.P.C., les travaux de pavage, incluant la pose de bordures et l’installation des pavés interbloc, ne présentent pas une qualité suffisante pour procurer aux propriétaires « un usage normal pendant une durée raisonnable » , sans compter la garantie conventionnelle de trois ans pour le pavage. [ 19 ] Pavco n’a pas correctement exécuté son obligation envers les demandeurs, soit d’effectuer des travaux de qualité et durables.
L’asphalte s’effrite, les bordures se déplacent et les pavés interbloc se soulèvent, sont inégaux et l’herbe apparaît entre eux, et ce à peine quelques mois après la fin des travaux. [ 20 ] Une preuve prépondérante démontre que les demandeurs n’ont pas obtenu le résultat auquel ils pouvaient raisonnablement s’attendre [2] . Les photographies déposées au dossier de la Cour démontrent des travaux déficients effectués par Pavco. [ 21 ] La preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, que le produit utilisé par M.
Tremblay est à l’origine de l’effritement de l’asphalte, non plus que l’utilisation d’un appareil sous pression. Il ne suffit pas d’affirmer, il faut prouver le fait dommageable, de façon prépondérante. [ 22 ] Les demandeurs demandent le remboursement complet de la somme versée à Pavco. [ 23 ] L’article 272 L.P.C. prévoit : 272. Si le commerçant (…) manque à une obligation que lui impose la présente loi, (…), le consommateur (…) peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Bien qu’ils requièrent le remboursement de ce qu’ils ont versé, il revient au Tribunal de déterminer la réparation qui apparaît la plus adéquate dans les circonstances [3] :
113. (…) Le choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances (...). [ 25 ] Selon la preuve, le Tribunal est d’avis que seuls le pavage, les bordures et l’installation de pavés interbloc sont à reprendre. Nulle part dans la preuve n’est-il fait mention de malfaçon quant au muret ou aux dalles de la terrasse.
Il ne s’agit pas d’un ouvrage entièrement mal fait et qu’il faut reprendre au complet, surtout que le contrat prévoit la fourniture des bordures et des pavés interbloc par Pavco qui pourront vraisemblablement être réutilisés. [ 26 ] Le Tribunal estime qu’il faudra enlever l’asphalte et refaire le pavage. En s’en remettant à la soumission de Capitale, cela revient à un coût estimé de 3 244 $, duquel le Tribunal retranche 31 pieds carrés, soit la différence entre la soumission de Pavco (819 pieds carré
s) et celle de Capitale (850 pieds carrés), pour un total de 3 126,65 $. [ 27 ] Quant aux bordures Méga Celtik, leur installation, selon la facture de Pavco, représente 204 $. Le Tribunal alloue 400 $ pour enlever et replacer ces bordures. [ 28 ] Enfin, en ce qui concerne les pavés interbloc, la facture de Pavco indique 666 $ pour une superficie que la mise en demeure des demandeurs du 14 juillet 2015 évalue aux environs de 120 pieds carrés.
La preuve ne permet pas d’établir pourquoi la soumission de Capitale fixe à 3 090 $ l’enlèvement et l’installation de ce pavé sur 206 pieds carrés, ce pourquoi, le Tribunal accorde pour ce poste 1 000 $. [ 29 ] S’ajoutent à ces montants les taxes totalisant 677,85 $ et les frais postaux au montant de 11,50 $. [ 30 ] Les demandeurs ont droit à une somme de 5 216,00 $ pour reprendre les travaux de Pavco et en frais postaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs.
CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 216 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation, ainsi que les frais de justice au montant de 200 $ . DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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