2018 QCCQ 9675, 2018 QCCQ 9675
Opinion
Adoption — 18598 2018 QCCQ 9675 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-43-000034-187 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- A B Parents –
Partie défenderesse, -et- X Enfant mineure, née le […] Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption ( articles 559 et ss C.c.Q. et 435 C.p.c.) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 juillet 2016, le Tribunal confie X maintenant âgée de […] ans, en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Cette ordonnance, prononcée en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est justifiée par les difficultés personnelles auxquelles les deux parents sont confrontés.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption. Elle allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois, qu’il est improbable qu’ils assument ces responsabilités et qu’il est dans le plus grand intérêt de X d’être adoptée par ses parents d’accueil. [ 3 ] Le père n’a pas offert de réponse à l’encontre de la demande de la DPJ et est absent lors de l’instruction.
Par contre, la demanderesse dépose un document au dossier de la Cour qui démontre que celui-ci consent à ce que sa fille soit déclarée admissible à l’adoption. La mère conteste la demande de la DPJ. Un protocole d’instance est établi et déposé au dossier. [ 4 ] Lors de son témoignage, la mère se résigne cependant à la demande, sachant que tous les critères pour y donner droit sont répondus et elle admet que l’adoption est la meilleure option pour sa fille.
Elle ne souhaite cependant pas qu’elle sache, plus tard, que sa mère l’a abandonnée. [ 5 ] Voyons le contexte de la présente affaire. [ 6 ] X habite avec ses deux parents jusqu’à leur séparation en décembre 2014. Par la suite, elle demeure sous les soins de sa mère, jusqu’à son hébergement en famille d’accueil à l’hiver 2015. [ 7 ] Effectivement, la DPJ intervient dans sa vie depuis le 11 février 2015. À cette date, X est confiée à la famille d’accueil de C et de D. [ 8 ] Le 15 avril 2015, madame la juge Andrée Bergeron confie l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année.
Les parents reconnaissent alors ne pas être en mesure d’assumer la garde de leur fille à court ou moyen terme en raison de leurs difficultés personnelles. [ 9 ] À cette époque, les parents sont aux prises avec des problèmes de consommation de drogues. Le père se livre également au trafic de stupéfiants. La preuve révèle aussi que depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant récupère les retards occasionnés par le manque de stimulation dont elle a souffert en milieu familial. [ 10 ] Les parents ont été peu constants dans l’actualisation des contacts avec leur fille au cours des mois suivants.
De plus, suite aux contacts avec sa mère, on observe des réactions préoccupantes chez X. Elle éprouve des difficultés de sommeil, elle a une perte d’appétit et souffre d’insécurité. [ 11 ] Par ailleurs, la situation des parents demeure problématique. La mère est instable et habite chez sa propre mère afin de réorganiser sa vie personnelle. De son côté, le père est confronté à différentes difficultés organisationnelles et financières. Bref, ni l’un ni l’autre n’ont la capacité d’assumer leurs responsabilités parentales.
C’est dans ce contexte que le 28 juillet 2016, madame la juge Judith Landry ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à majorité. Des contacts parents-enfant sont autorisés sous supervision, trois heures, une fois par mois. [ 12 ] À la suite de cette décision, l’exercice des droits d’accès par les parents se caractérise toujours par une grande irrégularité. Le père voit sa fille pour la dernière fois le 16 octobre 2016 alors que la mère ne l’a pas revue depuis le 2 avril 2017.
Lors de ce dernier contact, X demande à retourner dans sa famille d’accueil à trois reprises. [ 13 ] Aussi, les parents ne s’impliquent pas dans le cadre du suivi social, ne se présentent pas aux rencontres avec l’intervenante sociale, ne s’informent pas de l’évolution de leur fille, ne contactent pas les parents d’accueil ni ne transmettent de cadeaux ou de cartes pour souligner son anniversaire.
Par ailleurs, ils ne se mobilisent pas pour corriger leurs difficultés personnelles à l’origine du placement de leur fille. [ 14 ] X est totalement intégrée à son milieu d’accueil chez qui elle vit depuis l’âge de 17 mois. Elle s’est épanouie auprès de ses parents d’accueil qu’elle considère comme ses propres parents. Ceux-ci répondent à l’ensemble de ses besoins et ils ont le projet de l’adopter dans l’éventualité où le Tribunal fait droit à la demande. [ 15 ] Pour conclure que X est admissible à l’adoption, l’on doit procéder à une analyse en trois étapes.
Il faut d’abord conclure que les parents n’ont pas, au cours des six mois précédents le dépôt de la demande, assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant. [ 16 ] En l’espèce, la preuve ne fait aucun doute. Le père n’a pas revu sa fille depuis plus de deux ans alors que la mère ne l’a pas vue depuis plus d’un an et demi.
Aussi, depuis ce temps, ils n’ont posé aucun geste démontrant une quelconque préoccupation pour leur fille. [ 17 ] Ayant conclu que les parents n’ont pas assumé ces responsabilités depuis au moins six mois, la seconde étape exige que les parents démontrent la probabilité qu’ils les exercent dans un avenir prévisible. À ce sujet, aucune preuve n’a été administrée permettant de repousser la présomption d’improbabilité. [ 18 ] À la dernière étape, le Tribunal doit évaluer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption.
À cet égard, la preuve est également fort claire. [ 19 ] X a le privilège de vivre dans la même famille d’accueil depuis qu’elle est retirée de son milieu familial. Ses parents d’accueil lui ont permis de rattraper les différents retards observés lors de son retrait en février 2015. X s’est totalement intégrée à son milieu d’accueil et auprès des différents membres de cette famille. Auprès d’eux, elle reçoit tout ce dont elle a besoin. [ 20 ] Au surplus, étant donné l’absence de ses parents dans sa vie, X n’a pas développé de relations significatives avec eux.
Lors de son témoignage, monsieur D précise qu’il sera éternellement reconnaissant envers A, la mère de X. Il accepte d’ailleurs de lui transmettre des photos d’elle occasionnellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE adoptable l’enfant mise en cause; [ 22 ] DÉSIGNE D et C aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mise en cause; [ 23 ] PERMET à la demanderesse de retirer le certificat de naissance de l’enfant mise en cause; [ 24 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 25 ] LE TOUT sans frais. Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille Lavigne pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Martin Lapierre pour la mère
(27) B, père (absent) Date d’audience : 11 décembre 2018 /cb
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