2014 QCCQ 8341, 2014 QCCQ 8341
Opinion
Pharand c. Vacances Sunwing inc. 2014 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139146-130 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE PHARAND
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Serge Pharand, alléguant que la
partie défenderesse, Vacances Sunwing Inc., lui a imposé une surcharge à l’occasion d’un voyage effectué le 30 décembre 2012 réclame de cette dernière un montant 960 $, soit 400 $ pour les frais qu’elle n’aurait pas dû lui réclamer et 550 $ à
titre de dommages et inconvénients et 10 $ pour les frais de mise en demeure. [ 2 ] Serge Pharand témoigne que le 30 décembre 2012 alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Dorval, l’employé au comptoir d’enregistrement lui a réclamé un montant de 400 $ applicable pour transport d’équipements sportifs hors-dimensions. [ 3 ] Par contre, avant de payer, Serge Pharand lui a demandé en vertu de quelle clause du contrat il lui réclamait ce montant.
Le préposé lui a fait part des politiques de Sunwing, pour le transport d’articles sportifs à l’item «Équipement de sports hors-dimension», où il était indiqué qu’il pouvait réclamer 100 $ par item, montant à être perçu pour chaque portion de vol au point d’origine soit 200 $ au total. Puisqu’il y en avait deux, c’est 400 $ qu’il a dû débourser. [ 4 ] Serge Pharand soumet que d’autres personnes sur le même vol, lui ont confirmé n’avoir eu aucun questionnement concernant leurs bagages et n’ont payé aucun frais supplémentaire et pourtant ils avaient les mêmes bagages.
Il en a été de même lors de vacances précédentes avec Sunwing en République Dominicaine [ 5 ] Il ajoute qu’il ne comprend pas que lors de leur voyage de retour, il n’y a eu aucun questionnement sur le type de bagages qu’ils avaient en plus du fait qu’ils n’ont pas eu à démontrer qu’ils avaient eu à payer 400 $ à Montréal tel qu’ils avaient été requis de le faire par l’employé au comptoir d’embarquement à Montréal. [ 6 ] La représentante de Vacances Sunwing, Amélie Duval, témoigne que c’est à juste
titre que l’employé du comptoir d’embarquement de Montréal a exigé un montant de 400 $ pour les bagages supplémentaires qu’avait Serge Pharand. [ 7 ] Elle se réfère à cet effet à la politique précitée et ajoute que Serge Pharand et ses enfants ont été correctement chargés à l’aéroport de Montréal pour leurs équipements de sports hors-dimension. [ 8 ] Elle précise que les articles de dimension irrégulière, tels les équipements sportifs hors-dimension sont facturés 100 $ par item et par segment. C’est-à-dire 200 $ par bagage pour le vol aller-retour.
Elle termine en mentionnant que même si les années précédentes, les clients n’ont pas eu à débourser de frais, les politiques sont révisées à chaque année. [ 9 ] La réclamation de la
partie demanderesse sera rejetée. [ 10 ] En acceptant de verser un montant de 400 $ pour leurs bagages excédentaires, tel que lui a expliqué le préposé à l’enregistrement au comptoir Sunwing à l’aéroport de Dorval, Serge Pharand a accepté les conditions du contrat et ne peut par la suite se plaindre qu’il a été incorrectement traité au moment de l’embarquement. [ 11 ] Ce n’est pas parce que, dans les années antérieures, il y a eu des situations où le transporteur a accepté ces mêmes bagages que cette situation doit nécessairement s’appliquer en tout temps.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête ; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2014
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