2020 QCCA 1400, 2020 QCCA 1400
Opinion
Thomassin c. R. 2020 QCCA 1400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003780-207 (200-73-006452-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIPPE THOMASSIN Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANK D’AMOURS (Service des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : 1. Requête pour prolonger le délai d’appel (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 17 juillet 2020 par l’honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr. et 23 et ss. R.C.a.Q.m.c. ) 3. Requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 07 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me D’Amours eu égard à la requête pour prolonger le délai d’appel; Me D’Amours déclare que la requête n’est pas contestée; 10 h 08 Arrêt de la Cour, la requête pour prolonger le délai d’appel est accueillie; La Cour s’adresse à Me D’Amours eu égard à la requête en autorisation d’appel de la sentence et la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle; Me D’Amours déclare que les requêtes sont contestées; Observations de Me D’Amours; 10 h 19 Échanges entre la Cour et Me Dumas; 10 h 20 Observations de Me Dumas; Échanges entre la Cour et Me Dumas; Me Dumas poursuit ses observations; 10 h 33 Observations de Me D’Amours; 10 h 35 Suspension; 10 h 50 Reprise; 10 h 51 Observations de Me Dumas; Échanges entre la Cour et Me Dumas; Échanges entre la Cour et Me D’Amours concernant la preuve nouvelle; 10 h 59 Suspension; 11 h 06 Reprise; Arrêt; 11 h 08 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Vu les représentations des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour prolonger le délai d’appel; [ 3 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 4 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 décembre 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 janvier 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 6 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq
exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 7 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c . ) ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle à la seule fin de permettre au requérant de constituer dans les documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c la preuve suivante :
a) La déclaration sous serment de Monsieur Philippe Thomassin du 30 septembre 2020;
b) Le document de deux pages qui est joint à la requête. [ 12 ] PERMET à l’intimée de contre-interroger Monsieur Philippe Thomassin sur sa déclaration sous serment d’ici le 15 décembre 2020 et d’inclure ce contre-interrogatoire, le cas échant, dans son complément de documentation; [ 13 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie de la requête en autorisation d’appel de la sentence, les questions relatives à l’admissibilité de la preuve nouvelle et à sa valeur probante. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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