2016 QCCQ 8425, 2016 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 163740 2016 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027052-133 Date: 4 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2008 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 3 octobre 2014. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de huit ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation des autres enfants de la fratrie dont il est question à la requête et qui font l’objet de jugements distincts. [ 4 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 21 mai 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Le conflit entre les parents est toujours très présent; 2.2.
Le 23 décembre 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse a planifié un premier coucher des enfants chez leur père étant donné qu’il avait alors un domicile pour les accueillir; 2.3. La mère a refusé cette visite étant donné que l’adresse du père est confidentielle en ce qui la concerne; 2.4. Dès le mois de janvier 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse a mis en place un nouveau calendrier de contacts entre les enfants et leur père; ce calendrier prévoyait notamment un élargissement important de ces contacts incluant des couchers à compter du 24 janvier 2015; 2.5.
Lors d’une rencontre tenue le 19 février 2015, la mère mentionnait de nombreuses résistances au calendrier de contacts
père/enfant susmentionné et elle affirmait ressentir un sentiment d’injustice; 2.6. Au courant des mois de mars à mai 2015, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les parents afin de tenter de dénouer les impasses en ce qui a trait aux contacts père/enfant; 2.7. Durant ces rencontres, la mère a tendance à adopter une attitude passive, mais ses résistances à toute augmentation des contacts père/enfant font surface; 2.8.
La mère tient un discours quant aux contacts père/enfant à l’effet qu’elle ne comprend pas pourquoi ces contacts doivent aller en augmentant, ne comprend pas pourquoi les enfants doivent coucher chez leur père et que les enfants ne souhaitent pas cette augmentation de contacts; 2.9. Les enfants réagissent bien aux contacts avec leur père et n’expriment pas d’inquiétudes véritables à ce niveau, quoiqu’ils reprennent largement le discours de leur mère; 2.10. Les enfants sont encore visiblement pris dans un conflit de loyauté entre leurs parents; 2.11.
Le 15 mai 2015, la mère, via son procureur, exprime à la Directrice de la protection de la jeunesse qu’elle ne collaborera plus et qu’elle ne participera plus à l’élaboration de calendriers de contacts père/enfant (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution considérable de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à sa mère et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 7 ] La mère, assistée de Me Pelletier, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués, mais s’oppose à la supervision de ses contacts avec l’enfant. [ 9 ] Me Plourde, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-4: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 mai 2015; D-2: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 octobre 2015; D-3: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 janvier 2016; D-4: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 avril 2016. [ 11 ] La mère dépose les pièces M-1 à M-3: M-1: Liste des visites annulées du père; M-2: Lettre de la Directrice de l’école A daté du 23 mars 2015 concernant X; M-3: En liasse: Jugement de divorce daté du 14 mars 2016, la rectification de jugement et le jugement de divorce rectifié datés du 31 mars 2016 dans le dossier portant le numéro [...]. [ 12 ] En résumé, la situation a beaucoup évolué depuis la date du dépôt de la requête. [ 13 ] En fait, l’intervention de la Directrice visait alors l’élargissement progressif des contacts entre l’enfant et son père de façon à ce que l’enfant puisse éventuellement faire l’objet d’une garde partagée. [ 14 ] Or, quand l’audition de l’enquête débute le 30 juin 2015, le Tribunal constate le grand nombre de contacts annulés par le père et ordonne aux parties de se conformer à l’entente qu’elles concluent quant aux contacts entre l’enfant et son père jusqu’à la poursuite de l’enquête le 9 octobre 2015. [ 15 ] Malheureusement, le Tribunal constate de nouveau le défaut du père de respecter l’entente quant à la fréquence des contacts. [ 16 ] Par ailleurs, les enfants se plaignent aussi de la piètre qualité des contacts: […] Y rapporte qu’il n’aime pas aller chez son papa, car il est tout le temps fâché, qu’il crie sur eux et n’aime pas les voir.
X déplore que son père ne les laisse pas appeler leur mère avant de dormir. Il aurait même fait mine de la frapper lorsqu’elle lui a fait la demande. Monsieur B leur reproche de ne pas l’appeler lui lorsqu’ils sont chez la mère. Pour Z, elle ne voit rien de positif à aller chez son père. Elle précise qu’ils regardent abondamment la télévision, sans pouvoir choisir la chaîne. Qu’il y a des jours où il fait beau et ne sortent pas dehors. Que lorsque le père est avec sa conjointe, c’est comme s’ils n’existaient pas. [2] [ 17 ] De plus, la collaboration du père au suivi social est nettement inadéquate:
[…] Monsieur B annule systématiquement toutes les rencontres proposées, et ce, plus d’un mois à l’avance. En date du 6 juillet, il annonce qu’il ne pourra être présent à la révision du plan d’intervention du13 (sic) août. Il insiste pour communiquer avec nous uniquement par courriels, bien que nous lui fassions part de notre désaccord à ce sujet. Monsieur ne nous rappelle pas et lorsque nous parvenons à lui parler au téléphone, il ne s’explique pas sur les raisons de ses absences et répète que ce n’est pas de nos affaires.
Nous lui rappelons l’ordonnance et qu’il est préférable pour tous qu’il ne fasse pas cavalier seul. Ce à quoi il répond qu’il n’est pas seul, car Dieu est avec lui.
Depuis la dernière audience du 30 juin, nous n’avons pu rencontrer le père malgré notre insistance. [3] [ 18 ] Le 9 octobre 2015, le Tribunal ordonne donc que les contacts se déroulent dorénavant minimalement une fois aux deux semaines avec la présence d’un éducateur et recommande que les contacts soient augmentés et normalisés, si possible. [ 19 ] Or, lors de la poursuite de l’enquête le 4 mai 2016, il est rapporté qu’aucun contact n’a eu lieu, l’enfant n’ayant pas vu son père depuis le 11 septembre 2015. [ 20 ] En fait, malgré tous les efforts pour augmenter les contacts entre l’enfant et son père, le père a démontré, tant par ses choix et ses gestes que par son témoignage à l’audience, son insensibilité aux besoins de l’enfant et son incapacité à prioriser ses besoins. [ 21 ] Il semblerait qu’il ne désirait que des contacts qui se dérouleraient exclusivement selon ses disponibilités sans aucune considération pour les besoins de stabilité, constance et prévisibilité de ses enfants. [ 22 ] Devant l’attitude cavalière et l’absence prolongée de son père, l’enfant se résigne à ne plus rien espérer de lui: Tout comme sa sœur Z, X verbalise ne pas vouloir de contact avec son père et précise qu’il ne nous écoute pas.
Qu’il nous dit des choses et ne les fait pas une fois que nous avons quitté. Elle se dit déçue, mais qu’en même temps elle est bien là où elle est chez sa mère. [4] [ 23 ] Or, le père semble, pour le moment, refuser de se plier à quelque contrainte que ce soit pour favoriser une présence stable, prévisible et rassurante auprès de ses enfants. Il est à espérer qu’il saura réévaluer l’impact d’un tel choix sur l’avenir de sa relation avec ses enfants.
La reprise de contact devrait être encouragée dans la mesure où il sera prêt à s’engager à assurer une présence régulière et positive. [ 24 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 27 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à sa mère; [ 28 ] PREND ACTE qu’aucun contact n’a eu lieu entre l’enfant et son père depuis le 11 septembre 2015, et ce, malgré les ordonnances rendues; [ 29 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’il y ait minimalement trois rencontres au préalable entre le père et les intervenants avant l’organisation de contacts entre l’enfant et son père; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Rosalie H. Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Avocate de l’enfant Me François Pelletier Avocat de la mère Dates d’audience : 30 juin et 9 octobre 2015 et le 4 mai 2016 . TD/vl
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