2022 QCCQ 8384, 2022 QCCQ 8384
Opinion
Protection de la jeunesse — 224922 2022 QCCQ 8384 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000057-202 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2016 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans (6 ans le [...] 2022). Les parents se séparent peu de temps après sa naissance et se partagent au départ la garde de l’enfant.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2017 pour différents éléments de négligence. [ 2 ] Le 19 janvier 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis (négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence) et la confie à son père pour une période de 8 mois.
Le dossier est fermé par la Directrice à l’échéance de cette mesure. [ 3 ] Les parents exercent à nouveau une garde partagée à l’été 2020. [ 4 ] En septembre 2020, la situation de l’enfant est signalée suite à un incident où elle se sauve à deux reprises du domicile du père. [ 5 ] Le 19 janvier 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et fait particulièrement état des éléments suivants : • Le père est convaincu que l’enfant est négligée dans son milieu maternel, qu’elle a une hygiène déficiente et qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables; • Le père peut toutefois se montrer vindicatif, a tendance à discréditer les services de même qu’à rejeter les torts sur les autres; • La mère croit également que l’enfant est victime de négligence chez son père et que sa fille s’est sauvée pour tenter de venir la retrouver; • La mère reconnaît qu’elle a besoin d’aide pour améliorer la routine de l’enfant, mais des améliorations sont constatées en ce qui a trait à l’hygiène de son logement et son ouverture aux services comparativement à 2018. [ 6 ] L’enfant est alors confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 7 ] Le 21 septembre 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 8 ] Le 12 janvier 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 7 mois.
Cette décision est justifiée plus particulièrement par la négligence dont elle est victime chez son père et sa mère, les verbalisations de l’enfant à l’effet qu’elle est victime de méthodes éducatives inadéquates et le fait qu’une enquête policière est en cours concernant la possession de fichiers de pornographie juvénile par le père. [ 9 ] Ainsi, il est écrit : [25] L’enfant requiert une grande attention et une présence soutenue des adultes qui s’en occupent puisqu’elle est rapidement désorientée, stressée ou elle fait des crises.
Des comportements atypiques sont également présents : met ses mains dans la toilette, colle tout le monde, manque de frontière, touche à tout lorsqu’elle entre dans une pièce . [26] Une demande est acheminée afin que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en neuropsychologie afin de vérifier l’hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble déficitaire de l’attention. [27] Des démarches doivent également être faites par la famille d’accueil afin que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (dentiste, médecin, optométriste) puisqu’elle n’a jamais rencontré l’un de ces professionnels. [28] Cette enfant vit donc beaucoup d’instabilité dans la dernière année et les parents peinent à exercer adéquatement leurs responsabilités parentales.
Elle doit maintenant avoir réponse à ses différents besoins avec continuité. Son hébergement en famille d’accueil est donc nécessaire pour la période recommandée par la Directrice. Une clarification de projet de vie est également impérative de même qu’une évaluation exhaustive des réelles capacités des parents à répondre aux besoins spécifiques de leur fille . [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 23 mars 2023 (durée maximale d’hébergement).
[ 11 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Depuis son hébergement, l’enfant est calme, déposée, démontre de meilleures aptitudes sociales et un niveau d’autonomie plus grand; • Bien qu’il lui arrive parfois d’adopter des comportements plus difficiles, l’enfant est apaisée et réagit bien à la routine et à l’encadrement mis en place par la famille d’accueil; • Le fonctionnement scolaire de l’enfant s’est grandement amélioré; • L’enfant cherche encore beaucoup la proximité de l’adulte et le respect des frontières demeure un défi; • L’enfant fera l’objet d’une évaluation en neuropsychologie le 30 septembre prochain; • La mère est plus disposée psychologiquement et fait davantage équipe avec son conjoint, monsieur C, dans l’exercice de son rôle parental; • La mère se mobilise dans différents suivis (médical, [programme A]) et a fait différentes prises de conscience face aux besoins de l’enfant qui n’ont pas toujours été répondus; • Les lacunes de la mère et la non-réponse aux besoins de l’enfant par le passé ont affecté la création d’un lien sécurisant entre elles; • Au retour des contacts avec la mère, l’enfant présente des comportements de violence et de régression; • Quant au père, sa situation personnelle demeure inchangée et celui-ci est instable sur le plan locatif depuis la dernière ordonnance; • Le père s’est soumis à une évaluation en sexologie, laquelle recommande un suivi thérapeutique.
Toutefois, le père n’a entrepris aucune démarche en ce sens; • Des accusations ont été portées contre le père concernant la possession et la distribution de pornographie juvénile ainsi que de leurre d’enfant; • Les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent sous la supervision de la grand-mère paternelle au domicile de celle-ci; • Les parents sont d’accord avec la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et reconnaissent que celle-ci est épanouie. [ 13 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 23 mars 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par celle-ci; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans des suivis personnels visant à développer leur stabilité et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et ses parents; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfant) Mère Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2022
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