2022 QCCQ 9473, 2022 QCCQ 9473
Opinion
Berujanyan c. Valois 2022 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-715722-213 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAIRA BERUJANYAN et SOS BERUJANYAN Parties demanderesses c. STÉPHANIE VALOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Sos Berujanyan ( Le Père ) réclame 15 000 $ à Maître Stéphanie Valois ( L’Avocate ) pour une faute professionnelle alléguée commise, alors qu’elle le représentait dans une demande de contrôle judiciaire soumise à la Cour Fédérale .
Madame Naira Berujanyan est sa fille ( La Fille ), et elle est codemanderesse. [ 2 ] Les faits suivants ne sont pas contestés. [ 3 ] Le Père est sous l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour au Canada rendue en avril 2011, et qui ne deviendra exécutoire qu’au moment où tous ses recours seront épuisés [1] .
À partir de ce moment, le Père aura un maximum de trente jours pour quitter le pays. [ 4 ] La Commission de l’immigration et du statut de réfugié rend une décision le 26 février 2014 qui refuse au Père sa demande d’asile au Canada [2] . [ 5 ] Le Père mandate l’Avocate pour déposer une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour contester cette décision. Or, l’Avocate dépose cette demande en retard le 3 avril 2014, et elle ajoute donc une demande de prorogation de délai. [ 6 ] La Cour fédérale accueille la demande de prorogation de délai le 20 septembre 2014.
Elle entend donc la demande de contrôle judiciaire au fond le jour même, mais la rejette [3] . Dès sa réception, l’Avocate communique la décision au Père.
Ils n’ont plus aucune interaction par la suite. [ 7 ] Le Père rencontre un agent de l’Agence des services frontaliers le 10 octobre 2014, et le jour de son départ est fixé au 19 octobre 2014 [4] . [ 8 ] Avant de monter dans l’avion le 19 octobre 2014, un agent de l’Agence des services frontaliers remet au Père le certificat de départ qui précise que le motif de départ est une mesure d’expulsion, et non pas une mesure d’interdiction de séjour [5] . [ 9 ] L’Avocate et le Père reconnaissent que le fait d’avoir déposé hors délai la demande de contrôle judiciaire à la Cour Fédérale en avril 2014 a entraîné des conséquences négatives, soit parce que le Père n’a pas pu exercer un de ses droits pour contester la mesure d’expulsion , ou soit parce que cela a compliqué les démarches de parrainage et de visa pour obtenir une résidence permanente présentées à partir de 2016. [ 10 ] La faute reprochée à l’Avocate est donc d’avoir déposé la demande de contrôle judiciaire hors délai en avril 2014, et le Père et la Fille allèguent avoir subi d’abord un préjudice lors de l’inscription de la mesure d’expulsion sur le certificat de départ en octobre 2014, et que ce préjudice s’est poursuivi par la suite à l’occasion de leurs démarches pour faire immigrer le Père au Canada. [ 11 ] À ce stade, l’Avocate demande le rejet de la demande en justice sur la base que le recours est prescrit.
Elle prétend que la date limite de dépôt est vers le 20 octobre 2017, si on tient compte des trois ans de la prescription extinctive [6] depuis que le Père est au courant de la faute alléguée et du préjudice subi. [ 12 ] Le Père et la Fille prétendent que leurs recours contre l’Avocate déposé le 4 août 2021 respecte le délai de prescription de trois
ans, car ils ont pris connaissance de la faute en avril 2019 par l’entremise du nouvel avocat qui les représente dans leurs démarches visant à faire immigrer le Père au Canada. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] À ce stade préliminaire, le Tribunal tranche la question suivante : « La demande en justice du Père et de la Fille est-elle prescrite? » DROIT APPLICABLE [ 14 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), un recours judiciaire en responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle doit être introduit dans un délai de trois ans, sinon il est prescrit [7] .
Ce délai est d’ordre public, et il a pour objectif de sanctionner le comportement négligent d’un créancier ou d’assurer la paix sociale [8] . [ 15 ] Le calcul du délai est une question de fait et il court à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, c’est-à-dire au moment où l’obligation est née et exigible en matière contractuelle, ou dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité qui les unit en matière de responsabilité civile [9] . [ 16 ] La prescription peut être suspendue si la
partie prouve par prépondérance de preuve qu’elle était diligente et dans l’impossibilité d’agir pendant le délai de trois ans [10] . L’ignorance d’un droit ou de la loi n’est pas une cause d’impossibilité d’agir [11] . C’est l’ignorance des faits fautifs qui entraîne la suspension de la prescription, et non pas l’ignorance d’un recours qui découle de faits connus [12] . [ 17 ] Au stade de l’irrecevabilité, le Tribunal statue sur un point de droit, et il se fonde sur les faits allégués et les pièces au dossier [13] .
ANALYSE [ 18 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le recours du Père et de la Fille est prescrit pour les raisons suivantes. [ 19 ] Premièrement, le droit d’action prend naissance en octobre 2014. [ 20 ] En effet, la faute alléguée est commise vers le 3 avril 2014 soit lors du dépôt en retard de la demande de contrôle judiciaire et de prorogation de délai à la Cour Fédérale .
Toutefois, les conséquences de cette faute sont vécues à partir du moment où la mesure d’expulsion est inscrite au certificat de départ remis au Père le 19 octobre 2014. [ 21 ] Ainsi, le préjudice débute en octobre 2014 , car la mesure d’expulsion complique ses démarches d’immigration à partir de ce moment. Alors que la Fille débute des démarches de parrainage pour son Père en janvier 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) exigera au mois d’août 2017 une Autorisation de Retour au Canada (ARC) pour faire lever la mesure d’expulsion .
Cette ARC lui sera refusée en juin 2018. [ 22 ] Deuxièmement, le Père et la Fille ne peuvent pas invoquer l’ignorance de leur droit ou de la loi pour demander la suspension du délai de prescription. [ 23 ] Dans les faits, le Père et la Fille choisissent de faire leur démarche d’immigration sans être représentés par un avocat.
Étant donné que le fait fautif est commis en avril 2014, et qu’ils présentent une demande d’ARC pour faire lever la mesure d’expulsion qui leur est refusée en août 2018, il est vraisemblable que le Père et la Fille sont au courant qu’ils subissent un préjudice découlant de l’erreur alléguée commise par l’Avocate. [ 24 ] En résumé, le fait fautif allégué par le Père et la Fille est commis par l’Avocate en avril 2014. La conséquence de cette faute alléguée survient en octobre 2014 lorsque la mesure d’expulsion est inscrite au certificat de départ par l’agent des services frontaliers.
Le Père sait ou devait savoir depuis octobre 2014 qu’une mesure d’expulsion est prise contre lui, car le certificat de départ l’indique. Le Père et la Fille savent ou doivent savoir depuis le début de leurs démarches de parrainage en janvier 2016 qu’ils doivent déposer une demande ARC pour faire lever la mesure d’expulsion . [ 25 ] Le Père et la Fille ont choisi de faire leurs démarches sans l’assistance d’un avocat à partir d’octobre 2014 jusqu’en 2019.
Cela est leur choix, et l’ignorance d’un droit ou de la loi qui en découle ne suspend pas les délais de prescription pour introduire un recours judiciaire. [ 26 ] Étant donné que le recours est rejeté pour une question procédurale, le Tribunal choisit d’exercer sa discrétion judiciaire pour ne pas condamner le Père et la Fille à payer les frais de justice de l’Avocate [14] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de rejet; REJETTE la demande introductive d’instance; LE TOUT , sans frais de justice.
_______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2022
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