2013 QCCA 524, 2013 QCCA 524
Opinion
Entreprises Steve de Montbrun inc. c. Dollar Tree Inc. 2013 QCCA 524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023370-133 (500-22-190640-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ENTREPRISES STEVE DE MONTBRUN INC. Me Normand Laurendeau (absent) ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DOLLAR TREE INC. Me Karine Joizil (absente) Me Noah, Michael Boudreau (absent) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE ARMANDO AZNAR) DU 20 FÉVRIER 2013 ET POUR FIXER DES CONDITIONS DE NATURE À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES (Articles 26, 494 et 508.2 C.p.c.) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 : Début de l'audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement (procès-verbal - page 3). 9 h 35 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT La requête et son contexte [ 1 ] La requérante veut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Armando Aznar), qui accueille la requête en exception déclinatoire présentée par l'intimée et rejette la requête introductive d'instance de la requérante. [ 2 ] La requérante poursuivait l'intimée pour une somme de 18 100 $ à la suite d'un transport de marchandises effectué entre deux villes américaines, à la demande d'un fournisseur de l'intimée (le fournisseur Encore Gourmet Food Corporation, maintenant en faillite), aux termes d'un connaissement signé entre ce fournisseur et la requérante. [ 3 ] Elle plaide que la permission doit être accordée, par souci de cohérence notamment, alors que l'affaire répond aux exigences de l'article 26 C.p.c . [ 4 ] L'argument voulant qu'il faille assurer la cohérence, entre divers jugements rendus et qui traitent des mêmes questions, résulte du fait que deux dossiers ont donné lieu à une même audition devant le juge Aznar : le présent dossier et celui portant sur la réclamation de la requérante de 53 651.31 $ dirigée contre CVS Caremark Corporation, un autre client de Encore Gourmet Food. [ 5 ] Dans les deux cas, le juge Aznar accueille une exception déclinatoire et rejette la requête introductive d'instance.
Pour conclure
de la sorte, la requérante soutient que le juge a retenu les mêmes arguments et appliqué le même raisonnement. [ 6 ] Le jugement rendu dans le dossier de CVS Caremark Corporation ( 2013 QCCQ 1437 ) donne lieu à un appel de plein droit (dossier 500-09-023383-136) en raison du montant réclamé (plus de 50 000 $). Ce n'est pas le cas au présent dossier. Position de la requérante [ 7 ] Selon la requérante, deux questions méritent un examen par notre Cour, alors qu'elles se soulèvent dans le présent dossier comme dans celui de CVS Caremark Corporation: • Une première question portant sur l'article 2 de la
Loi sur les connaissements et sur sa portée; • Une seconde question portant sur l'
article 3148 C.c.Q. et sur son application en l'instance. Position de l'intimée [ 8 ] L'intimée ne partage pas ce point de vue. [ 9 ] L'intimée soutient que la première question (celle portant sur l'article 2 de la
Loi sur les connaissements ) n'est pas en jeu au présent dossier et que cela saute aux yeux d'une simple lecture de certains des paragraphes des jugements rendus par le juge Aznar. • Dans l'affaire CVS Caremark Corporation, le juge Aznar énonce ainsi, aux paragraphes 2 et 3 de son jugement, ce que soutient CVS et qu'il est appelé à décider: [2] Dans un premier temps , la défenderesse soutient que les tribunaux québécois n'ont pas juridiction pour entendre et pour disposer du litige qui l'oppose à la demanderesse et ce en vertu des règles énoncées à l'
article 3148 du Code civil du Québec . [3] Dans un deuxième temps , la défenderesse soutient que l'action de la demanderesse est irrecevable en droit aux motifs que :
a) la loi ne peut s'appliquer d'une façon ex-territoriale à un transport de marchandise ayant eu lieu entièrement dans un pays étranger;
b) à la face même des documents déposés en preuve, la défenderesse n'est pas une co-signataire endossataire au sens de la loi. (Reproduits tel quel, mais je souligne et j'ajoute le caractère gras) • Au présent dossier, il écrit simplement, au paragraphe 2 de son jugement : [2] La défenderesse soutient que les tribunaux québécois n'ont pas juridiction pour entendre et disposer du litige qui l'oppose à la demanderesse et ce en vertu des règles énoncées à l'
article 3148 du Code civil du Québec . (Reproduit tel quel) [ 10 ] L'intimée argue que le présent dossier ne soulève aucune question nouvelle ou d'intérêt général qui mérite l'attention de la Cour. Il s'agit d'un simple cas d'application de l'
article 3148 C.c.Q. aux faits de l'espèce, alors que l'article 3148 C.c.Q. a déjà fait l'objet de nombreux arrêts de la Cour. [ 11 ] Elle ajoute qu'il n'était ni utile, ni nécessaire pour le juge Aznar de traiter de la portée de l'article 2 de la
Loi sur les connaissements pour trancher la question découlant de l'
article 3148 C.c.Q . Évidemment, la requérante ne voit pas les choses de même façon. [ 12 ] L'intimée conclue en signalant qu'elle a déjà beaucoup investit pour se défendre à cette réclamation de 18 100$ et qu'il y a lieu de
ne pas l'obliger à invertir encore. Ainsi, dans l'hypothèse où je serais tentée d'accorder une permission d'appel en raison de l'existence de l'autre dossier, elle me demande de suspendre le dossier jusqu'à jugement de la Cour dans celui de CVS Caremark Corporation. Elle veut que je mette en place une solution inspirée, en quelque sorte, de l'article 273 C.p.c. qui s'applique lorsque la Cour du Québec et la Cour supérieure sont saisies de recours qui soulèvent les mêmes questions.
Réplique de la requérante [ 13 ] Le procureur de la requérante se dit ouvert à toute solution permettant d'offrir à sa cliente une option qui soit de nature à favoriser la cohérence dans le contexte de l'appel de plein droit qu'il a fait au dossier CVS. [ 14 ] Tout en reconnaissant que l'argument de sa collègue portant sur la différence entre les deux jugements (que j'énonce précédemment) soit séduisant, il soutient qu'il doit être écarté à la lumière de l'ensemble du jugement rendu par le juge Aznar au présent dossier ( 2013 QCCQ 1442 ), alors que le juge écrit : [3] L'action intentée par la demanderesse contre la défenderesse est essentiellement identique à celle intentée par ladite demanderesse contre la défenderesse, CVS Caremark Corporation, dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22- 189475-125. [4] Les requêtes en exception déclinatoire des défenderesses présentées dans leurs dossiers respectifs ont été plaidées devant le soussigné le même jour. [5] L'argumentaire présenté à la Cour dans le présent dossier est lui aussi, essentiellement identique à celui qui fut présenté par les procureurs dans le dossier opposant la demanderesse à CVS Caremark Corporation (500-22-189475-125). [6] Relativement aux faits allégués par la demanderesse afin de soutenir que les tribunaux québécois ont compétence pour entendre et disposer du recours, la défenderesse ne les admet pas et en conteste certains tel qu'il appert à l'avis de dénonciation déposé par elle au dossier de la Cour ainsi que des représentations de son avocat lors de l'argument. [7] Considérant ce qui précède, pour les motifs énoncés dans le jugement rendu ce jour dans l'affaire Entreprises Steve de Montbrun Inc. c.
CVS Caremark Corporation (500-22-189475-125), lesquels s'appliquent mutatis mutandis , (…) Analyse et conclusions [ 15 ] Dans le contexte de la présente affaire voulant que des recours exercés par une même
partie (la requérante) en raison d'un même contexte (faillite d'un fournisseur pour lequel elle a effectué du transport aux termes de connaissements) aient été rejetés par un même juge à la suite d'une audition commune et pour des motifs analogues : • la requérante me convainc qu'il y a lieu de mettre en place une solution qui favorise la cohérence; alors que • l'intimée me convainc que cette solution doit permettre la minimisation des coûts et des énergies consacrés au dossier. [ 16 ] Il ne me parait pas évident que l'affaire soulève une question nouvelle ou d'intérêt général qui mérite l'attention de la Cour (condition essentielle à l'octroi d'une permission d'appeler), mais je n'écarte pas que ce soit le cas. [ 17 ] En raison de l'appel de plein droit au dossier CVS, une formation de la Cour aura de toute façon l'occasion d'étudier plus longuement la question. [ 18 ] Dans ces circonstances, je retiens la solution suivante, respectueuse des souhaits ou objectifs des parties tels que précédemment décrits : déférer la requête pour permission d'appeler au présent dossier à la formation qui entendra l'appel du dossier CVS. [ 19 ] Ainsi, les droits de la requérante, s'il en est, seront préservés alors que l'intimée n'aura rien à faire d'ici là. [ 20 ] Certes, l'intimée n'aura pas dès maintenant le bénéfice de la «paix judiciaire» au Québec que le jugement du juge Aznar passé en force de chose jugée lui aurait procurée, mais cela me semble un prix raisonnable à payer d'autant que sa procureure a reconnu que le jugement du juge Aznar ne serait pas de nature à priver la requérante de poursuivre l'intimée aux États-Unis.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 21 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra l'appel au dossier de CVS Caremark Corporation (500-09-023383-136); [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour afin que cette requête soit portée au rôle de la formation qui entendra l'appel de la requérante au dossier mû entre elle et CVS Caremark Corporation (500-09-023383-136). [ 23 ] Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…