2015 QCCA 1348, 2015 QCCA 1348
Opinion
Lapierre c. Banque Toronto Dominion 2015 QCCA 1348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025194-150 (500-17-065549-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT SOPHIE LAPIERRE SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉS AVOCATS BANQUE TORONTO DOMINION YIGIT UGURLUOGLU CHARLES TOUPIN Me éRIC BELLAVANCE (La Rivière Lacasse Savaria) SCHNEIDER AVOCAT INC. (ABSENT) ROBINSSON & SHEPPARD SHAPIRO (ABSENT) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9h01 Ouverture de l’audience et identification des parties. 9h02 Argumentation de l’appelante. 9h02 Argumentation de Me Bellavance. Les avocats des autres intimés sont absents et s’en remettent aux représentations de Me Bellavance et à la décision du Tribunal. 9h04 Échanges de part et d’autre entre la greffière-adjointe et Me Bellavance. 9h06 Échanges de part et d’autre entre la greffière-adjointe et Madame Lapierre.
La greffière-adjointe informe l’appelante, Madame Lapierre, des règles de procédure visant l’article 495.2 du C.p.c. et l’invite à consulter les documents d’information sur la procédure d’appel disponibles au greffe de la Cour d’appel. 9h08 Intervention de Me Bellavance. 9h08 Jugement – Voir page 3 : Le jugement sera rendu sur procès-verbal dans la journée. 9h09 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS, Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande afin de prolonger le délai de production du mémoire de l’appelante de 30 jours. [ 2 ] L’appelante indique se représenter seule et se charger elle-même de la préparation de son mémoire, et ce, en plus de ses obligations professionnelles. Pour ces raisons, elle n’aurait pas pu déposer son mémoire dans le délai initialement prévu, soit le 13 août 2015. [ 3 ] Seule l’intimée Banque Toronto Dominion s’est présentée à la Cour pour l’audition de la requête qu’elle conteste.
D’emblée, elle soutient que l’appel est irrégulièrement formé considérant que l’appelante n’a toujours pas déposé au dossier l’attestation exigée à l’article 495.2 C.p.c . concernant la transcription des notes sténographiques. Elle ajoute que ce litige existe depuis quatre ans et que l’appelante ne fait qu’étirer les délais. La présente requête serait ainsi dilatoire.
Enfin, elle indique que si la soussignée faisait droit à la demande de l’appelante, il y aurait lieu de fixer ce nouveau délai de façon péremptoire afin d’éviter toute autre demande de prolongation de délai. [ 4 ] D’abord, je souligne que la présente requête a été déposée le 12 août 2015, soit avant l’expiration du délai de production du mémoire de l’appelante. Par ailleurs, je constate au dossier que l’appelante n’a pas produit l’attestation de l’article 495.2 C.p.c .
Je n’ai, toutefois, pas compétence pour me prononcer sur cette question de la régularité de l’appel. [ 5 ] Vu l’article 503.1 C.p.c . et les circonstances en l’espèce, je suis d’avis de faire droit à la demande de l’appelante considérant, entre autres, qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de délai et que celle-ci n’est que pour une durée de 30 jours.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu, pour le moment, d’indiquer que le délai accordé est péremptoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] PROLONGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante jusqu’au 14 septembre 2015.
ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
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