2016 QCCQ 981, 2016 QCCQ 981
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Laboratoires Charles River services précliniques Montréal, u.l.c. 2016 QCCQ 981 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001885-150 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ VILLE DE SHERBROOKE
Partie demanderesse c. LABORATOIRES CHARLES RIVER SERVICES PRÉCLINIQUES MONTRÉAL ULC
Partie défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Sherbrooke ( Sherbrooke ) demande la permission de se pourvoir en appel contre une décision interlocutoire rendue par le Tribunal Administratif du Québec ( TAQ ) le 30 juin 2015 dans le dossier SAI-Q-196501-1311. [ 2 ] Cette décision rejette la requête en irrecevabilité de Sherbrooke à l'encontre du recours déposé par Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal ULC ( Laboratoires ). [ 3 ] Le motif invoqué au soutien de la requête en irrecevabilité est que le recours déposé par Laboratoires n'a pas été " préparé, rédigé et signé par un avocat ou un conseiller en loi contrairement aux exigences d'ordre public de l'article 128 (1)
b) de la
Loi sur le Barreau ". LA DÉCISION DU TAQ [ 4 ] Dans sa décision le TAQ s'exprime tel que suit : "[39] Cette décision permet de disposer de la question relative à cette exigence de la LB quant à l’exercice de la fonction quasi- judiciaire. [40] De plus, soulignons que le dernier alinéa de l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal prévoit que la requête est signée par le requérant ou son représentant, ce qui confirme le fait que Lab.
Charles River ne doit pas nécessairement être représentée par un avocat pour former un recours au Tribunal. [41] En conséquence, pour les motifs ci-devant énoncés, le recours est recevable puisque, sa requête introductive étant légalement formée." MOYENS D'APPEL [ 5 ] Dans sa requête pour permission d'appeler Sherbrooke invoque [1] : (1) que Laboratoires n'est pas un organisme privé; (2) que le TAQ n'exerce pas une fonction quasi-judiciaire; (3) que le TAQ a commis une erreur de droit en concluant que la terminologie " se faire représenter par leurs dirigeants " de l'
article 129 (
c) de la
Loi sur le Barreau [2] inclut tant la préparation et la rédaction de procédures que la représentation orale devant un organisme exerçant une fonction quasi judiciaire; (4) que le TAQ erre en justifiant sa position au nom de l'accessibilité à la justice; (5) que le mis en cause erre en concluant qu'un dirigeant peut consulter un tiers non avocat pour lui demander de préparer une requête introductive devant le mis en cause (6) que le TAQ commet une erreur de droit en concluant que
même si la requête introductive d'un recours a été rédigé par un tiers non avocat, cela n'est pas fatal au sort de cette procédure(paragraphes 30 et sui. de la décision). * * * * Le présent dossier a été entendu avec les dossiers 505-80-06723-159 et 505-80-006953-152. * * * * CRITÈRES APPLICABLES À LA DEMANDE DEPERMISSION D'APPELER [6] L'appel d'une décision du TAQ se fait par requête pour permission d'appeler tel qu'il est prévu à l'article 159 de la
Loi sur la justiceadministrative (LJA)[3] : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles renduesen matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec,sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [7] Dans St-Pie[4] la Cour d'appel énonce que les critères qui doivent être appliqués pour déterminer si "une question devrait êtresoumise à la Cour" sont ceux élaborés en 1999 par le juge Jean-François Gosselin, J.C.Q. dans Lamarche McGuinty[5] : [9]…« Les critères guidant la Cour du Québec en regard de la permission d'appeler ont été élaborés dans Lamarche, Mc Guinty inc. c.Municipalité de Bristol (QC CQ), [1999] RJQ 1270.
On y retient, principalement: […] l'existence d'une question sérieuse, controversée, nouvelle, ou d'intérêt général dont l'appréciation se ferait préalablement àl'introduction du recours par l'exigence d'obtenir la permission d'un juge, comme en matière d'accès à l'information et de logement. » [8] Dans Finexcorp[6], la juge Dominique Bélanger, J.C.A. s'exprime ainsi en rapport avec en rapport avec le critère énoncé à l'article26 C.p.c. (RLRQ c. C-25) : [6] Le principe qui se dégage de l'article 26 du Code de procédure civile est clair.
Il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corrigerune erreur de droit ou une erreur de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenirlorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agitd'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. ANALYSE ET DÉCISON (
a) Jugement interlocutoire [9] La décision faisant l'objet de la requête pour permission d'appeler est une décision interlocutoire compte tenu qu'elle ne met pas finau litige. [10] Il y a tout d'abord lieu de décider si le caractère interlocutoire de la décision fait obstacle au remède recherché. [11] Le Tribunal note que dans son libellé l'article 159 LJA ne fait aucune distinction entre un jugement "final" et un jugement"interlocutoire". [12] Dans Vergers Leahy[7] la Cour d'appel décide qu'aucune décision interlocutoire du TAQ ne peut faire l'objet d'un appel surpermission en vertu de l'article 159 LJA. [13] Dans Immeubles Yale Ltée[8], prononcé quelque 18 mois plus tard, le juge Gilles Lareau J.C.Q., prend acte du jugement de laCour d'appel dans Vergers Leahy mais conclut que la décision sur cette question précise constitue un obiter dictum qui ne revêt pasl'autorité du précédent.
Il poursuit en distinguant la nature de la décision, qu'on souhaite porter en appel, de son effet: [32] Il faut distinguer la nature d'une décision (ou d'un jugement) de son effet, un jugement interlocutoire qui comporte une décisiondéfinitive de celui qui n'a qu'un effet provisoire. [14] Et continue ainsi : [40]
L'article 159 LJA énonce son propre critère quant au caractère applicable d'une décision du T.A.Q. et confère au juge de la Cour duQuébec un large pouvoir discrétionnaire. Si comme le propose la Cour d'appel, le droit d'appel est limité aux décisions finales, rienn'empêche de considérer qu'une décision interlocutoire soit, en l'espèce, une décision finale par ses effets sur les droits des parties. D'ailleurs, l'article 159 LJA prévoit que «Les décisions rendues par le Tribunal […] peuvent […] faire l'objet d'un appel à la Cour duQuébec […] » Le texte même de cet
article n'exclut donc pas qu'il puisse y avoir plusieurs décisions rendues par le T.A.Q. … [41] La particularité du cas à l'étude tient singulièrement à la distinction à faire entre une décision interlocutoire de nature préliminaire
ou provisoire et une décision finale ou définitive, mais qui n'est pas une décision sur le fond. [42] Lorsqu'un litige, soit-il incident à un autre, est décidé de façon distincte et définitive, la décision qui le tranche doit être considéréecomme une décision finale. … (soulignement ajouté) [15] Le Tribunal fait sien le raisonnement entrepris par le juge Patrick Théroux J.C.Q. sur cette même question dans 3209873[9] : [42] Il s'ensuit qu'une décision susceptible d'appel sur permission, aux termes de l'article 159 de la LJA, doit être une décision quirevêt un caractère définitif dans le litige; une décision qui a un effet final. [16] Qu'en est-il ici? [17] Sherbrooke soutient que la décision en cause est finale en ce que l'enquête n'apportera aucun élément nouveau pouvantpermettre au décideur du fond de se prononcer autrement. [18] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue puisque rien n'empêche Longueuil de présenter de nouveau ce moyen d'irrecevabilitéaprès l'audience (au fond) compte tenu que le décideur n'est pas lié par cette décision interlocutoire. [19] Dans Feldman[10] la Cour d'appel résume bien les règles applicables à l'égard de l'appel d'un jugement interlocutoire qui rejetteune requête en irrecevabilité : [25] Notre Cour applique habituellement ces critères de façon stricte.
En matière d'irrecevabilité, l'état du droit sur l'autorisation d'appelest résumé de la façon suivante par mon collègue André Rochon, dans Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P.,J.E. 2004-1880 : [2] Il est bien établi en droit que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptibled'appel au sens de l'article 29 C.p.c., sauf si le débat soulève l'absence de compétence, la litispendance ou la chose jugée.
Hors cesexceptions, le juge refusera d'accorder la permission d'appeler puisque le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne satisfaitpas aux conditions de l'article 29 C.p.c. [3] Tout en reconnaissant l'état du droit sur cette question, les requérants plaident qu'à l'occasion le juge unique ou la Cour a accordé sapermission lorsque l'appel pose des questions de droit relativement nouvelles à l'égard généralement de litige touchant des questionsd'intérêt public. Je réfère sur cette question à l'analyse de la Cour dans l'affaire Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée précité. [26] Dans Gillet c.
Arthur ( (QC CA), J.E. 2005-167 ), notre Cour confirme ce point de vue : [17] En règle générale et selon une jurisprudence bien établie, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas susceptibled'appel, puisque le débat peut, dans l'intérêt de la justice, être tranché par le juge du fond qui n'est pas lié par la décision interlocutoire etque, par ailleurs, il n'est pas approprié de mettre fin à un litige à moins qu'il ne soit évident que celui-ci soit voué à l'échec. [18] Le droit reconnaît toutefois deux catégories d'exceptions à la règle générale : la première, lorsque le débat porte sur la compétencedu tribunal, sur la litispendance ou sur la chose jugée ; la seconde, plus limitée celle-là, a été développée par la jurisprudence dansl'hypothèse plus rare où la question de droit soulevée est nouvelle.
Cette dernière exception se justifie alors au nom de l'intérêt public. [27] Sur cette dernière exception, notre Cour écrit ce qui suit dans Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée,(QC CA), [2002] R.J.Q. 2589 : 15. Ainsi, dans l'arrêt Vanier (Ville de) c. Canac-Marquis Grenier Ltée, (1989) (QC CA), R.D.J. 214, le juge LeBel aautorisé l'appel d'une ordonnance incidente de la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec parce que l'appelante voulait fairedéterminer l'interprétation de l'article 65 de la
Loi sur l'expropriation. Il a estimé que malgré l'article 29 C.p.c., il était dans l'intérêt de lajustice que le pourvoi soit autorisé parce que l'appel posait des questions de droit relativement nouvelles portant sur un problème d'intérêtpublic. (soulignements ajoutés) [20] Bien que le Code de procédure civile ne s'applique pas en tant que tel aux recours instruits devant le TAQ, le Tribunal croit quele libellé de l'article 159 LJA l'autorise à s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence relative à l'article 29 C.p.c. (RLRQ c. C-25)[11].
Il est intéressant de noter que dans l'arrêt Lac D'Amiante[12] la Cour suprême a rappelé que les règles du Code de procédurecivile énoncent des principes généraux qui suivent la tradition civiliste et qui sont interprétés comme tel[13] : [40] Cependant, cette étude cursive resterait incomplète si l’on omettait de souligner les liens de la procédure civile avec l’ensemble dudroit québécois. Cette procédure civile est soumise aux principes généraux que l’on retrouve dans le Code civil du Québec.
Sadisposition préliminaire, dont la jurisprudence a déjà eu l’occasion de souligner l’importance (voir Verdun (Municipalité de) c. Doré, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1321 (C.A.), confirmé par notre Cour à (CSC), [1997] 2 R.C.S. 862),déclare que le Code civil constitue le droit commun du Québec. La procédure civile doit donc tenir compte de ces principes. Au-delàmême du Code civil, elle doit aussi respecter les valeurs exprimées par la Charte québécoise dont l’art. 52 exprime la primauté dans lesmatières relevant de la compétence législative de l’Assemblée nationale du Québec. Son
article 53 établit d’ailleurs un principed’interprétation favorable à son application en cas de doute. Enfin, dans un domaine comme la publicité des procès, restent présents lesprincipes constitutionnels fondamentaux de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’ils sont applicables dans un débat judiciaire
privé. (soulignement ajouté) [ 21 ] Le Tribunal considère que la présente requête fait
partie des exceptions généralement reconnues à la règle voulant qu'il n'y ait pas d'appel d'un jugement ayant rejeté une requête en irrecevabilité. Le dossier soulève en effet une question de droit importante, nouvelle et d'intérêt général. Il s'agit en outre d'une question qui doit être tranchée rapidement.
Le Tribunal ajoute de plus qu'il est dans l'utilité pratique de permettre une telle dérogation. [ 22 ] Un autre motif milite en faveur de passer outre au principe général : le Tribunal estime en effet que le moyen soulevé par Longueuil devant le TAQ dépassait le cadre habituel d'un moyen de non-recevabilité tel que ce terme est généralement compris (prescription; lien de droit; délai de déchéance; absence de mise en demeure; absence de préavis, etc.), car en réalité, c'est l' existence même du recours qui est en cause – vu la possible nullité ab initio de la procédure – et, conséquemment, le droit du TAQ de s'en saisir et d'en disposer. [ 23 ] Somme toute, la question soulevée traite d'une certaine forme de "compétence" et, en matière de compétence, la règle est plutôt de permettre l'appel pour que la question soit vidée avant d'aller au fond.
Comme le juge Lebel (alors à la Cour d'appel) le rappelait dans l'affaire Ménard [14] : "… la jurisprudence semble imposer une approche plus favorable à l'intervention immédiate, lorsque la compétence initiale à se saisir de l'affaire fait défaut" (
b) La permission d'appeler [ 24 ] En ce qui a trait au mérite à proprement parler de la requête, le Tribunal s'en remet à l'analyse entreprise avec force détails par le juge Richard Landry, J.C.Q. dans Société en commandite Taschereau [15] . [ 25 ] Dans ce dossier la Société en commandite Taschereau désirait porter en appel une décision du TAQ qui avait déclaré irrecevable son recours en contestation des évaluations foncières pour le motif que les demandes de révision étaient signées par un non avocat. [ 26 ] Aux termes de son étude le juge Landry de conclure : "Les autorités invoquées par les parties et les autres relevés précédemment mettent en relief l'inconstance de la jurisprudence qui prévaut actuellement en matière de justice administrative sur le droit d'un dirigeant d'une compagnie de signer des recours au nom de celle-ci.
Cela est aussi vrai en matière de Société en commandite.
L'imbroglio qui existe actuellement à ce sujet justifie à lui seul d'autoriser l'appel ". (soulignement ajouté) [ 27 ] Les autorités soumises par Sherbrooke dans le présent dossier démontrent aussi qu'il existe présentement une jurisprudence contradictoire sur le sujet. [ 28 ] Le Tribunal estime que l'incertitude causée par une jurisprudence contradictoire justifie la permission recherchée. [ 29 ] Les questions proposées par Sherbrooke sont toutes d'intérêt mais le Tribunal les reformule en une seule, ce qui n'empêchera pas les parties d'en traiter avec des sous questions : Le TAQ a-t-il commis une erreur de droit en concluant que l'exception de l'
article 129 (
c) de la
Loi sur le Barreau est applicable en l'espèce et que le recours de la défenderesse est recevable? POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] FAIT DROIT à la requête pour permission d'appeler; [ 31 ] DÉTERMINE que la question qui fera l'objet du débat en appel est la suivante : Le TAQ a-t-il commis une erreur de droit en concluant que l'exception de l'
article 129 (
c) de la
Loi sur le Barreau est applicable en l'espèce et que le recours de la défenderesse est recevable? [ 32 ] LE TOUT FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Éric Martel Procureurs de la demanderesse Me Karine Dionne (absente) Procureure de la défenderesse
[1] Paragraphes 12 à 22 de sa requête; [2]
Loi sur le Barreau, R.L.R.Q. c. B-1. [3] LRQ c. J-3. [4] St-Pie (Municipalité de) c. Québec, JE 2005-473 CA. [5] Lamarche, Mc Guinty c. Municipalité de Bristol, (QC CQ), 1999 RJQ 1270. [6] Finexcorp c. Ubisoft, 2013 QCCA 1502. [7] Vergers Leahy c. Fédération de l'UPA de St-Jean-Valleyfield, 2009 QCCA 2401 (14 décembre 2009). [8] Immeubles Yale Ltée c. Ville de Laval, 2011 QCCQ 10069. [9] Procureur Général du Québec c. 3209873 Canada Inc., 2013 QCCQ 15382 (28 novembre 2013). [10] Hoppenheim c. Feldman, 2005 QCCA 323. [11] 26. Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: ...
Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait êtresoumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une questionde droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: ... (soulignement ajouté) [12] Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. 2001 CSC 51 , [2001] 2 R.C.S. 743. [13] Voir également le 3ième alinéa de la disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile (RLRQ c.
C-25) : "Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droitset libertés de la personne (chapitre C-12)... … Enfin, le Code s'interprète et s'applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu'il énonce s'interprètent
à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l'objet de ses dispositions, il supplée ausilence des autres lois si le contexte le permet". (soulignement ajouté) [14] Ménard c. Rivest, (QC CA), 1997 RJQ 2108. [15] Société en commandite Taschereau et al. c. Ville de Laval et al., 9 novembre 2015 (540-80-006085-150).
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