2023 QCCQ 7679, 2023 QCCQ 7679
Opinion
Burt c. Boivin-Malo 2023 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017151-215 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Vanessa Burt
Partie demanderesse c. Tommy Boivin-Malo
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Burt allègue qu’un ancien collègue de travail (le Défendeur) aurait volontairement endommagé la carrosserie de son véhicule (le Véhicule) dans le stationnement de l’employeur. Aperçu [ 2 ] Madame Burt soutient que le Défendeur aurait réagi avec fureur lors d’une interaction. Sous le coup de la colère, il se serait précipité dans le stationnement pour abîmer le Véhicule à l’aide d’un objet contondant.
Lorsqu’elle se rend au Véhicule, elle constate des stries sur la carrosserie. Elle conclut qu’il ne peut s’agir que du Défendeur. [ 3 ] Elle réclame une somme totale de 8 700,00 $. Une première portion de 2 668,98$ à
titre de frais de réparation. Quant au solde de 6 031,02 $, le Tribunal croit comprendre qu’il s’agit de dommages moraux. [ 4 ] Le Défendeur conteste la réclamation. [ 5 ] D’une part, il nie vigoureusement être l’auteur du méfait. D’autre part, il soutient que les services de police ont rejeté la plainte de Madame Burt vu l’absence de preuve. Questions en litige A. Madame Burt a-t-elle démontré que le Défendeur est l’auteur du méfait qui a endommagé le Véhicule ? B. Madame Burt a-t-elle établi de façon prépondérante qu’elle a subi des dommages moraux ? Analyse
A.
Madame Burt a-t-elle démontré que le Défendeur est l’auteur du méfait qui a endommagé le Véhicule ? [ 6 ] Pour réussir, Madame Burt doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [1] Comme le souligne le juge Thibodeau [2] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [3] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [4] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [5] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [6] » [ 7 ] Bref, le recours de Madame Burt doit être rejeté si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité. [7] [ 8 ] Or, d’une part, la preuve de Madame Burt repose essentiellement sur son témoignage. Ce témoignage est anecdotique et parfois même confus. De plus, elle rapporte à plusieurs reprises des propos tenus par des personnes absentes lors du procès.
Or, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’est pas recevable [8] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante. [9] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné. [10] [ 9 ] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve. [11] [ 10 ] De plus, elle réfère de façon imprécise à quelques occasions à une vidéo. Toutefois, ce document n’a pas été produit en preuve conformément aux règles du Code de procédure civile du Québec.
Le Tribunal ne peut dans les circonstances s’appuyer sur l’interprétation donnée par Madame Burt d’une vidéo qui n’a pas été présentée lors du procès. [ 11 ] D’autre part, Monsieur conteste vigoureusement être l’auteur du méfait. Son témoignage est sobre et crédible. De plus, la bonne foi de Monsieur se présume. [12] Or, Madame Burt ne présente aucune preuve qui puisse renverser cette présomption. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Madame Burt n’a pas démontré que le Défendeur est l’auteur du méfait qui a endommagé le Véhicule. B.
Madame Burt a-t-elle établi de façon prépondérante qu’elle a subi des dommages moraux ? [ 13 ]
Malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [13] [ 14 ] En effet, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, Madame Burt doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [14] La règle de la prépondérance de la preuve exige qu’elle démontre que l'existence des faits qu'elle invoque est plus probable que leur inexistence. [15] [ 15 ] La preuve doit donc être soumise lors du procès. [16] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler certaines lacunes et autoriser une
partie à les combler, [17] il ne peut se substituer à eux. [18] Bref, le Tribunal n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve. [19] [ 16 ] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [20] [ 17 ] Or, lors du procès, et bien que questionnée par le Tribunal, Madame Burt ne réussit pas à expliquer le fondement de sa réclamation de 6 031,02 $. Elle ne présente aucun élément matériel de preuve et ne soumet aucune explication au soutien de ses prétentions. Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas établi de façon prépondérante qu’elle a subi des dommages moraux. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Vanessa Burt à payer à Tommy Boivin-Malo les frais de justice de 295,00 $.
__________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 21 septembre 2023 [2] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [7] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [8] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c. Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [9] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [10] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 . [11] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 . [14] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [20] Roy c. Morrissette, 2017 QCCQ 3312 .
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