2021 QCCQ 8107, 2021 QCCQ 8107
Opinion
Protection de la jeunesse — 212361 2021 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000782-219 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2012 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2012. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et l’enfant est représentée par un avocat qui a un mandat légal.
Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants X et Y. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation et d’un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l’enfant sont séparés depuis le mois de décembre 2018. Ils se partagent également la garde de l’enfant. [ 6 ] Il y a un conflit de séparation entre les parents.
L’enfant en subit des conséquences qui sont perceptibles dans ses comportements. [ 7 ] Elle a été dirigée vers une pédiatre qui a demandé une évaluation en pédopsychiatrie. Il a été recommandé que l’enfant soit confiée à un milieu neutre afin de considérer l’impact du conflit de séparation sur ses agissements.
C’est dans le contexte d’une crise en milieu scolaire que l’enfant a été confiée en centre de réadaptation. [ 8 ] L’enfant présente effectivement de sérieux troubles de comportements dont la mère avait informé une intervenante : des pertes de contrôle, de l’opposition, des coups portés sur les murs et sur les objets.
[ 9 ] Le 7 janvier dernier, l’intervenante en a été témoin lors de sa première rencontre au domicile alors que l’enfant s’est désorganisée. Elle a frappé sa mère et l’intervenante qu’elle a en plus mordue. Les services d’urgence ont dû intervenir pour mettre fin à cette crise. [ 10 ] Dans le milieu scolaire, elle fait aussi des crises importantes.
On a constaté que ces désorganisations surviennent surtout quand elle demeure chez sa mère. [ 11 ] Le 4 février dernier, elle a cassé une fenêtre de l’école en donnant un coup de pied et c’est dans ce contexte qu’elle a intégré un centre de réadaptation. [ 12 ] L’enfant prend une médication pour de l’épilepsie focale.
Elle a aussi un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et trouble d’opposition. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 14 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 15 ] Les parents doivent se concerter pour remédier à la présente situation. Les mesures visent à stabiliser la situation en confiant l’enfant à son père avec contacts avec la mère.
Il est prévu que la garde partagée pourrait se rétablir au plus tard le 27 août 2021. Ces mesures n’auront du succès qu’avec la prise de conscience des parents de l’importance de protéger leurs enfants de leurs conflits de couple. [ 16 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er avril 2022 aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison de une fin de semaine sur deux, du vendredi 17 h au dimanche 16 h; ORDONNE qu’à partir du 23 juin 2021, un retour progressif dans le milieu familial maternel soit mis en place afin d’en arriver à une garde partagée entre les deux parents au plus tard le 27 août 2021; RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi sur la coparentalité; RECOMMANDE à la mère de quérir des services d’aide en psychologie, tant que jugés nécessaires par les professionnels traitants; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir les services à domicile, au besoin; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Hugo Caissy Avocat de l’enfant M e Marina Chidiac, présente par TEAMS Avocate de la mère M e Cynthia Lamarre pour Me Mainville Avocate du père Date d’audience : 1 er avril 2021
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