2017 QCCA 307, 2017 QCCA 307
Opinion
Droit de la famille — 17342 2017 QCCA 307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026357-160 (500-12-326763-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES geneviève marcotte , J.C.A. jean-françois Émond , J.C.A. gaétan dumas , J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCATS S… M… Me JAY TURNER Me DANIELLE OIKNINE (Oiknine & Associé
s) INTIMÉE AVOCATS C… Mc… Me GERALD STOTLAND Me VICTORIA COHENE (Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 17 août 2016 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Articles 31 et 357 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour cautionnement (Article 364 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 20 février 2017. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 août 2016 qui rejette la requête en rétractation du requérant.
Cette requête, d’abord présentable devant un juge de notre Cour, a été déférée à cette formation, qui est également saisie d’une demande de rejet d’appel de l’intimée ainsi que d’une requête en cautionnement. [ 2 ] Il importe de signaler d’entrée de jeu que le jugement qui rejette la requête en rétractation est un jugement final qui est susceptible d’appel de plano .
Ici, malgré l’intitulé de la requête initiale, qui comportait deux demandes introductives distinctes, à savoir une demande en modification de mesures accessoires, de même qu’une demande en rétractation de jugement, le jugement visé par la déclaration d’appel ne concerne que la rétractation de jugement. Puisque ce jugement rejette la demande de rétractation, il s’agit bel et bien d’un jugement final et il n’y a pas matière à autorisation préalable en vertu de l’article 31 n.C.p.c. , d’autant que l’appelant a déposé sa déclaration d’appel dans les délais.
[ 3 ] En ce qui concerne la requête en rejet, l’intimée soulève des questions relatives à l’application de l’article 348 n.C.p.c. qui nous apparaissent mériter l’attention de la Cour et ne justifient pas le rejet de l’appel à ce stade. [ 4 ] Néanmoins, en ce qui concerne la requête en cautionnement présentée par l’intimée, les circonstances particulières du dossier militent en faveur de l’octroi d’un cautionnement. L’intimée ne fait pas voir en quoi le recouvrement des sommes accordées par le jugement de première instance serait actuellement mis en péril en raison de l’appel de manière à justifier d’ordonner le dépôt que ces sommes à
titre de caution. La Cour estime qu’il est opportun d’assujettir l’appel au dépôt d’un cautionnement, en limitant toutefois le montant de celui-ci à 50 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de la déclaration d’appel; [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler faute d’objet; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête en cautionnement; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de cette Cour une caution de 50,000$ au plus tard le 20 mars 2017 à 16h30; [ 10 ] SUSPEND le dossier d’appel jusqu’à cette date. [ 11 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige; GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. gaétan dumas , J.C.A. (AD HOC)
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