2013 QCCQ 8685, 2013 QCCQ 8685
Opinion
Caradonna c. Bertrand 2013 QCCQ 8685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-056584-105 DATE : 30 août 2013 (25 juillet 2013 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. PIERRE CARADONNA et TRANSCONTINVEST INC. Demanderesses c. DENISE BERTRAND et FRANÇOIS PATTEE INC.
Défenderesses JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 475 C.p.c.) JB3844 [ 1 ] Suite au jugement prononcé par le soussigné le 25 juillet 2013, les procureurs des parties ont, les 16 et 20 août 2013, requis des rectifications à bon droit. [ 2 ] Ainsi, le procureur des demandeurs souligne correctement qu'une somme de 186,23 $ a été omise dans le calcul des travaux pour la toiture. [ 3 ] De son côté, la procureure des défenderesses avait raison de souligner une erreur de calcul dans le dispositif du jugement, la condamnation devant être inférieure de 143,47 $, soit 13 317,54 $. [ 4 ] S'ajoutera à ce montant rectifié la somme de 186,23 $ dont il est question ci-haut, portant ainsi la condamnation à 13 503,77 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RECTIFIE le paragraphe 189 en ajoutant : - Facture Rona L'Entrepôt pour fils chauffants : 186,23 $ TOTAL: 7 387,10 $ RECTIFIE le 1 er paragraphe du dispositif pour qu'il se lise ainsi : CONDAMNE la défenderesse, Denise Bertrand, à payer aux demandeurs, Pierre Caradonna et Transcontinvest inc., la somme de 13 503,77 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l'assignation sur la somme de 7 387,10 $ et depuis la mise en demeure du 26 novembre 2012 sur la somme de 6 116,67 $. AVEC DÉPENS, incluant les frais des experts Marcel Leblanc et Denis Linteau.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Francis Fortin - Casier #4 Tremblay Bois Mignault Lemay Procureurs des demandeurs Me Joanie Proteau - Casier #35 Michaud Lebel Procureurs des défenderesses Date d’audience : 8, 9, 10 et 16 mai 2013 Caradonna c. Bertrand 2013 QCCQ 8685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-056584-105 DATE : 25 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. PIERRE CARADONNA et TRANSCONTINVEST INC. Demanderesses c. DENISE BERTRAND et FRANÇOIS PATTEE INC.
Défenderesses JUGEMENT JB3844 INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE [1] Par leur requête introductive d'instance réamendée, les demandeurs, Pierre Caradonna et Transcontinvest inc. (Caradonna) réclament 69 687,18 $. Cette somme est divisée en deux parties, soit 53 187,18 $ pour des vices d'une maison qui a été vendue à M. Caradonna par la défenderesse, Mme Denise Bertrand, et 16 500 $ de dommages-intérêts. La requête vise aussi la défenderesse François Pattee inc. (Pattee), en sa qualité d'inspecteur préachat ayant mal conseillé M.
Caradonna. [2] Il y a de particulier dans les conclusions de la requête que l'éventuelle condamnation de Pattee est subordonnée à la détermination par le Tribunal de l'apparence ou non des vices dont se plaint M. Caradonna. Voici comment se lisent les conclusions de la requête :
« ACCUEILLIR la présente requête introductive d'instance en dommages; CONDAMNER la défenderesse Denise Bertrand à payer aux demandeurs la somme de 69 687,18 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l'assignation; SUBSIDIAIREMENT : Advenant que la Cour détermine que l'un ou l'autre des vices suivants ne soit pas un vice caché, mais plutôt un vice apparent : ➢ Planchers et murs présentant des dénivellations; ➢ Infiltration d'eau due à une mauvaise ventilation de la
partie de l'entretoit qui n'était pas accessible; ➢ Affaissement de la galerie arrière; ➢ Mauvaise isolation et mauvaise installation des fenêtres thermos; ➢ Absence d'isolation, plancher non fini et installation électrique non conforme; ➢ Pose inadéquate du plancher du salon; CONDAMNER la défenderesse François Pattee inc. à payer aux demandeurs les sommes correspondant à la réparation des vices ainsi déterminés comme étant apparents 53 187,18 $ plus une somme de 16 500 $ à
titre de dommages plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l'assignation. LE TOUT avec dépens, incluant les frais d'expertise tant pour la préparation du rapport que la présentation à la Cour. » [3] Or, au matin de l'audition, le procureur de M. Caradonna informe le Tribunal qu'il y a eu transaction avec Pattee et qu'il procède exclusivement contre Mme Bertrand dans son action.
L'entente avec Pattee inclut une clause de confidentialité. [4] Mme Bertrand réclame par requête production de la transaction intervenue entre Caradonna et Pattee et réduction de la réclamation à son égard du montant du règlement intervenu. [ 5 ] Avant de procéder à l'analyse de la preuve et à la décision sur le fond du recours de M. Caradonna, nous allons d'abord disposer de cette requête préliminaire.
Requête en communication de documents et réduction de la réclamation (Art. 2, 20, 46 et 469 C.p.c.) ____________________________________ [ 6 ] Par cette requête, comme ci-haut mentionné, Mme Bertrand réclame la production de la transaction intervenue entre Caradonna et Pattee et la soustraction du montant de l'action dirigée contre elle de toute somme qu'aurait pu recevoir Caradonna de Pattee. Cette demande est contestée par M. Caradonna.
Il invoque sa non-pertinence à l'égard de Mme Bertrand et bien sûr, sa confidentialité. [ 7 ] La requête de Mme Bertrand sera rejetée, et ce, pour les motifs principaux suivants. 1) Il faut dans un premier temps relire avec compréhension les conclusions de la requête introductive d'instance. Mme Bertrand et Pattee ne sont pas poursuivis conjointement ou in solidum . La conclusion de la requête est à l'effet de leur faire supporter distinctement les résultats de la poursuite de Caradonna.
En effet, ce n'est que s'il y a détermination par le Tribunal de l'existence d'un vice caché que Mme Bertrand peut être condamnée. Évidemment, il s'agit là de l'application de l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c. Q.) qui relève le vendeur de toute responsabilité à l'égard du vice apparent. Et ce n'est que s'il y a preuve que ce vice est apparent que Pattee pouvait être condamnée. Ainsi, à supposer que cette transaction intervenue entre M. Caradonna et Pattee n'existait pas, Mme Bertrand ne pourrait être condamnée à payer des sommes que Pattee aurait été conjointement, solidairement ou in solidum appelée à payer. Il s'agit donc dans un premier temps de conclusions subsidiaires distinctes. 2) La transaction qui est intervenue entre Caradonna et Pattee est celle qui est soumise aux articles 2631 et suivants C.c.Q. À l'
article 2633 , il est précisé que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties seulement. Le Tribunal a été informé que cette transaction avait une clause de confidentialité. La requête de Mme Bertrand n'a pas été signifiée à Pattee ou à son procureur, de sorte que ce dernier n'a pas eu l'occasion de se prononcer à l'égard du mérite de la demande qui est faite au Tribunal de lever la confidentialité de la transaction à laquelle Pattee est partie. Il appert de la jurisprudence soumise et consultée que la levée de la confidentialité d'une transaction intervenue entre la
partie demanderesse et une
partie défenderesse à la demande d'une
partie codéfenderesse sera accordée dans le cas où il est nécessaire pour cette dernière de préparer une défense pleine et entière [1] . Ce n'est pas le cas de notre dossier. En effet, Mme Bertrand n'est privée d'aucune information ou droit qui lui permette de se défendre à l'action dirigée contre elle et rien dans la transaction intervenue ne la concerne directement. Ce n'est que si les vices sont apparents que Pattee doit payer. Cette dernière a soit transigé pour une somme correspondant à ce que le Tribunal jugera à l'égard de l'apparence des vices, soit elle a accepté de payer
plus, soit moins. Pattee a pris ses risques et M. Caradonna a accepté lui aussi d'assumer une
partie de ces risques. Dans le contexte d'absence de règlement entre M. Caradonna et Pattee, le Tribunal n'aurait jamais été appelé à départager entre eux la responsabilité à l'égard d'une même faute contractuelle puisque les fautes alléguées sont distinctes, non cumulatives et non solidaires, nous le répétons. [ 8 ] Par ces motifs, la requête en communication de documents et réduction de la réclamation de Mme Bertrand est rejetée. I. LA PREUVE [ 9 ] Résumons maintenant les parties principales retenues par le Tribunal des témoignages rendus dans le présent dossier. 1.
Mme Denise Bertrand [ 10 ] La défenderesse Mme Bertrand est appelée comme premier témoin pour la demande. Elle explique que la maison en litige est à l'origine un chalet qu'elle acquiert en avril 1999. Ce chalet d'un étage et demi est campé sur vide sanitaire et utilisable trois saisons. [ 11 ] Elle commence à l'habiter à l'année en 2000, après construction de fondations. Elle y apporte d'importantes rénovations et un agrandissement en 2004 qui ont produit la maison de qualité vendue à M. Caradonna en 2007. [ 12 ] Mme Bertrand a minutieusement préparé avec son conjoint, M.
Roussel, un état des débours des années 1999 à 2004 indiquant des dépenses de 182 216,58 $ à l'égard de la rénovation du chalet en maison habitable à l'année, incluant le terrassement et certains travaux extérieurs. Dans ce montant, plus ou moins 50 000 $ représente la main-d'œuvre. [ 13 ] Elle complète elle-même, avec son conjoint, les teinture et peinture ainsi que les planchers de la chambre à coucher et de la chambre d'amis. [ 14 ] Avant 2007, c'est-à-dire avant la vente à M. Caradonna, elle n'est jamais montée sur le toit.
En aucune occasion elle note que les planchers de la maison peuvent s'incliner; il n'y a qu'une porte qui se ferme elle-même sous son poids. Quant aux armoires de la cuisine, ce sont les mêmes que lorsqu'elle prend possession du chalet. Le plancher est recouvert de céramique, sauf la
partie sous les armoires. Mme Bertrand a acheté des tuiles pour compléter ce plancher et les a laissées à la disposition de M. Caradonna. [ 15 ] La documentation photographique déposée sous la pièce D-9 nous révèle certaines étapes de la rénovation de la maison de Mme Bertrand. [ 16 ] Mme Bertrand nous apprend qu'après la vente de la maison à M. Caradonna, elle est déménagée deux terrains plus haut sur la même rue. [ 17 ] Il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau dans la maison vendue. 2. M. Pierre Caradonna [ 18 ] M.
Pierre Caradonna, consultant en services financiers, demandeur en la présente instance, entame son témoignage en révélant la visite faite le 14 septembre 2007 avec le représentant de Royal Lepage, M. Louis Hudon. Il est 16h30, le jour tombe et l'éclairage est limité. Mme Bertrand est présente et lui-même est accompagné de sa conjointe. [ 19 ] M. Caradonna pose une seule question à Mme Bertrand, à savoir pourquoi elle vend. Elle lui aurait répondu que c'était pour aller vivre sous d'autres cieux plus chauds. [ 20 ] Il ne remarque rien à l'égard de la dénivellation des planchers.
Quelques jours après la visite, soit le 18 septembre, il présente une offre d'achat à 190 000 $ sur le prix demandé de 234 000 $. Remarquons que cette offre est conditionnelle à la remise des plans, incluant ceux des armoires de cuisine ainsi que tous les plans de rénovations envisagées par Mme Bertrand. Cette offre est refusée. Les parties réussissent finalement à s'entendre sur un prix définitif de 194 000 $, qui apparaît au contrat de vente. [ 21 ] Préalablement à l'achat, il a demandé à la firme d'inspection préachat Pattee d'aller visiter la maison et de lui faire rapport.
À la lecture du rapport Pattee, il conclut à un excellent achat. [ 22 ] M. Caradonna déclare ne pas avoir en main la déclaration du vendeur sur l'immeuble au moment où il dépose son offre. Cette déclaration indique notamment que la toiture a été refaite en 2001. [ 23 ] C'est le 23 décembre 2007 que M. Caradonna vit son premier écoulement d'eau au plafond de la salle de bain. À la constatation de cette fuite, il requiert les services de M.
Bernard Cadoret, qui inspecte les lieux et en vient à la conclusion que c'est l'accumulation de glace d'une dizaine de pouces dépassant la gouttière qui est responsable de l'infiltration de l'eau jusqu'au luminaire de la salle de bain. [ 24 ] Les photos prises par M. Caradonna et qui sont jointes au rapport de l'expert Leblanc sont éloquentes à l'égard de la présence de glace sur la toiture de cette ancienne
partie de la maison. [ 25 ] M. Cadoret perce une importante ouverture dans le plafond de la salle de bain. Lorsque la glace est enlevée de la noue de la toiture, l'eau cesse de couler. [ 26 ] Le 16 janvier 2008, une mise en demeure est expédiée à Mme Bertrand. Cette lettre fait référence à un dégât d'eau infiltrée survenu le 5 janvier dernier , mais il s'agit plutôt pour cette dernière date de la visite de M. Cadoret, suivant ce que la preuve a rapporté. [ 27 ] Suite à cette mise en demeure, M. Jacques-Yvan Roussel, conjoint de Mme Bertrand, se présente sur les lieux.
[ 28 ] Vers la mi-janvier, M. Caradonna est victime d'un deuxième écoulement d'eau au même endroit, là où le plafond est ouvert dans la salle de bain. Il appelle alors M. Gaston Gagnon, de Constructions Gaston Gagnon inc., pour évaluation de la situation. [ 29 ] Comme M. Cadoret, M. Gagnon procède à certaines réparations et nous verrons les montants de ses factures un peu plus loin. On suggère des fils chauffants. [ 30 ] Le 18 février 2011, il se produit un nouvel écoulement d'eau. Par lettre, Mme Bertrand est avisée de venir constater. [ 31 ] M. Caradonna procède au changement des gouttières. [ 32 ] C'est M.
Pascal Bujold, de la firme Bujold Chabot inc., qui entreprend au printemps 2011 le changement de la toiture, c'est-à- dire du bardeau d'asphalte et du papier noir 50 livres qui est collé sur le tablier de bois. C'est en pénétrant dans une
partie de l'entretoit qui est fermée que Bujold en vient à la conclusion que l'isolation et la ventilation sont déficientes. [ 33 ] En octobre 2011, une toute nouvelle isolation de l'entretoit est mise en place par Bujold Chabot inc. Cette dernière installe des styrovents entre chaque chevron, trois nouvelles grilles d'aération dans le haut des pignons et isole l'entretoit pour atteindre les normes du Code sur le facteur "R" d'isolation. [ 34 ] Depuis ce temps, il n'y a plus de problème d'écoulement d'eau dans la salle de bain de M. Caradonna. [ 35 ] Relativement à la galerie attenante à la maison, M.
Caradonna indique qu'à la visite effectuée en septembre 2007, tout est en place. C'est à partir de l'hiver 2008 qu'il observe un affaissement. [ 36 ] Au début de l'été 2009, il constate que cette galerie est ancrée à la maison uniquement par des clous de trois à quatre pouces. Il entreprend alors de la reconstruire lui-même au prix de 132 heures d'ouvrage, de juin à juillet 2009. [ 37 ] Le 27 février 2009, M.
Caradonna dénonce par lettre à Mme Bertrand d'autres "vices cachés", à savoir l'expansion du plancher du salon laissant s'élargir les joints du plancher de bois franc à certains endroits et la dénivellation importante du plancher du rez-de- chaussée à l'ancienne
partie de l'entrée, cuisine et côté de la chambre ainsi qu'à l'étage où il y a dénivellation vers le mur extérieur. [ 38 ] M. Caradonna dit que tout de suite après avoir emménagé dans sa maison en décembre 2007, il a pris le niveau. Tout était croche , dit-il, mais tout paraissait droit . Le redressement des murs et des planchers intérieurs du rez-de-chaussée et de l'étage représente des frais de plus de 20 000 $ et M. Caradonna se dit désemparé par ce vice. [ 39 ] À l'égard du plancher de salon, à l'hiver 2008, M. Caradonna s'aperçoit que les joints s'ouvrent d'un quart de pouce et qu'ils se referment l'été.
Il dit avoir enduré la situation quelques hivers. Un jour non précisé, mais vraisemblablement fin 2012, il appelle un expert en planchers de bois, M. Denis Linteau, puisqu'il y a ondulation nouvelle et très apparente du plancher. [ 40 ] Linteau entreprend alors de retirer les planches avec ses mains. Ordinairement, il doit le faire avec un pied-de-biche. Le plancher a été posé sur un contreplaqué peint, sans coupe-vapeur, et est insuffisamment crampé, soutient M. Caradonna suite à ce que lui apprend M.
Linteau. [ 41 ] Le demandeur souligne finalement le stress, les inconvénients, les centaines d'heures, la diminution de qualité de vie à laquelle il n'a plus accès ainsi que les projets mis de côté et pour lui, la somme réclamée de 16 500 $ est raisonnable pour indemniser les inconvénients dont il est victime. S'il avait su, dit-il, il n'aurait jamais acheté cette maison. [ 42 ] En contre-interrogatoire, M.
Caradonna, à l'égard du plancher du salon, dit avoir relevé le défaut de l'installation en 2008, en avoir avisé Mme Bertrand en février 2009 et avoir fait sa réclamation pour être indemnisé en 2012, ceci, dit-il, parce qu'il ne connaissait pas la véritable nature du problème. Rien n'a été enlevé du plancher, si ce n'est que la
partie qui apparaît aux photographies en
annexe du rapport d'expertise complémentaire de l'architecte Louis Leduc. [ 43 ] Il dit avoir déneigé la toiture lui-même à quelques reprises en 2008-2009. À la question s'il avait remarqué que la cuisine était une pièce qui devait être rénovée, M. Caradonna répond que les plans ne lui ont été remis que chez le notaire. [ 44 ] Il répète avoir fait une seule visite de cette maison, ne pas avoir posé de questions ni à Mme Bertrand ni à M.
Roussel, ne pas avoir recherché autrement sur la valeur de la propriété et ne pas connaître l'année de construction lors de l'achat. [ 45 ] Il explique ensuite les diverses factures déposées en réclamation. [ 46 ] À l'égard de la galerie, il admet qu'à l'origine, il a soutenu dans sa requête qu'elle s'était affaissée sous le poids de la neige et c'est par la suite qu'il a amendé sa procédure pour reprocher à Mme Bertrand son mauvais ancrage. 3. M. Bernard Cadoret [ 47 ] M. Bernard Cadoret est un ouvrier auquel a recours M.
Caradonna pour les travaux d'urgence à la salle de bain et d'abord pour les travaux de rénovation de la cuisine. [ 48 ] C'est vraisemblablement le 12 décembre 2007 qu'il démonte le mur côté nord de la cuisine, refait l'isolation, pose le gypse, tire les joints, sable et repose une céramique sur le plancher. [ 49 ] Il note la dénivellation de ce plancher. Le 12 janvier 2008, il enlève la glace d'une épaisseur d'environ 12 pouces sur la
partie de la maison où sont situées la chambre et la salle de bain, celle-ci au rez-de-chaussée. Il y a eu écoulement d'eau dans cette dernière pièce. Il ouvre le plafond pour rechercher la source de la fuite. Beaucoup d'eau s'échappe de l'ouverture. Il conseille à M. Caradonna d'avoir recours à un spécialiste en toiture.
4. M. Denis Linteau [ 50 ] Pour le Tribunal, M. Denis Linteau se qualifie comme expert en planchers de bois franc. Il opère la compagnie Sélection Bois Francs inc. depuis 1992. Il a une expérience pertinente en sablage et recouvrement de bois franc pour d'innombrables planchers, dit-il. [ 51 ] Lorsqu'il est appelé par M. Caradonna le 19 novembre 2012 concernant le plancher du salon, il a uniquement l'intention de le sabler.
Mais lorsqu'il constate qu'il est embossé, sonne le vide lorsqu'on cogne dessus et a des espaces anormaux entre les planches, il se refuse de le sabler car « le travail final ne sera pas à la satisfaction du client » . [ 52 ] M. Caradonna lui demande donc de faire une vérification complète du plancher. M. Linteau en retire une superficie de 60 pieds carrés, soit 3 pieds de large par 20 pieds de long. C'est alors qu'il voit qu'il peut enlever les planches à la main alors qu'ordinairement, il a besoin d'un outil. [ 53 ] Il y a absence de coupe-vapeur sous ce plancher, qui est appuyé sur du contreplaqué.
Il explique que le coupe-vapeur a comme utilité d'empêcher l'humidité de rejoindre le plancher. Il s'agit d'une règle sur l'art de la pose de planchers de bois. [ 54 ] Il s'explique mal l'espace d'approximativement un quart de pouce entre le bois et le plancher. Il conclut à un nombre trop restreint de crampes et qu'au surplus, celles utilisées sont de mauvaise qualité. Sur le bord du mur, le plancher est seulement collé et au- dessous, le plancher est peint. Il estime à 6 116,67 $ la reprise de l'installation de ce plancher. [ 55 ] Contre-interrogé par la procureure de Mme Bertrand, M.
Linteau ne se rappelle pas avoir mesuré le taux d'humidité du plancher. Il affirme qu'un pourcentage d'humidité de 9 % à 11 % du bois est la norme. 5. M. Pascal Bujold [ 56 ] M. Pascal Bujold est entrepreneur en construction. En août et octobre 2011, il effectue des travaux pour M. Caradonna à sa maison. [ 57 ] Il reconstruit d'abord la
section de toiture 16 pieds par 35 pieds située au-dessus de la chambre de l'étage et de la salle de bain du rez-de-chaussée. Il explique que le bardeau est fusionné avec le papier noir du toit, comme causé par une perte de chaleur. [ 58 ] Il note de la corrosion sur la noue à trois endroits où l'eau a pu s'infiltrer. [ 59 ] Quant à la ventilation de l'entretoit de cet endroit, il installe des styrovents entre chaque chevron, de nouvelles grilles d'aération et isole le tout selon les normes.
Les factures sont déposées en preuve, 2 956,95 $ pour la toiture et 1 723,78 $ pour l'isolation. [ 60 ] C'est aussi lui qui évalue le coût du redressement des murs et planchers du 2 e étage à 15 153,71 $ et le redressement du revêtement du mur extérieur à 4 800,21 $. [ 61 ] Au sujet des planchers, dit-il, si on passe vite on ne voit rien; mais si on s'arrête, on réalise le dénivellement, notamment par les portes qui se ferment elles-mêmes. [ 62 ] L'absence de céramique sous les armoires de la cuisine est une situation peu commune.
Lors de sa visite, termine-t-il, l'entretoit est mal isolé et la ventilation est insuffisante. 6. M. Dave Paradis [ 63 ] M. Dave Paradis est un menuisier, de la firme Logis Rénov, qui est appelé par M. Caradonna dès juin 2008 pour ses problèmes de toiture. Il répare la toiture du côté sud. Il enlève six pieds de bardeau sur le bord du toit, pose une membrane de protection, reconstitue la noue et pose la membrane et le bardeau noir garanti 25 ans. [ 64 ] Il est payé 1 300 $ par M. Caradonna pour ce travail. Avec l'aide des photographies déposées en preuve, il indique la
partie détériorée de la base de la
partie du toit côté sud. 7. Mme Jamila Ouknouz [ 65 ] Mme Jamila Ouknouz est la conjointe et l'adjointe de son mari, M. Caradonna. Elle a 36 ans. Elle fait part des inquiétudes qu'elle a vécues et qu'elle vit encore. [ 66 ] Les projets de couple sont mis de côté, notamment celui de fonder une famille, en raison des problèmes rencontrés avec les vices de la maison. Leur liberté générale est diminuée de façon importante. Elle vit avec M. Caradonna le stress de la situation généré par les réparations nécessaires à la maison. 8. M. Marcel Leblanc [ 67 ] M.
Marcel Leblanc est un ingénieur civil, admis à témoigner comme expert dans le domaine de la construction domiciliaire. [ 68 ] À l'égard du plancher du salon, M. Leblanc explique que les pièces de bois utilisées sont prises dans la couronne de l'arbre et sont donc plus sensibles à l'humidité, c'est-à-dire au différentiel du dessus et du dessous du plancher.
C'est la raison pour laquelle il y a le phénomène de crowning , qui est un redressement des planches à leur extrémité. [ 69 ] Il est d'opinion qu'il faut changer ce plancher en raison de la présence de trois facteurs, soit l'absence de coupe-vapeur, l'effet crowning et l'absence de crampes adéquates. [ 70 ] Concernant la déviation murale, il réfère le Tribunal aux photographies en
annexe I de son rapport. La photo 11 nous indique un
dénivellement de 3/8 de pouce sur 4 pieds à l'égard du mur de l'étage. La photo 7, qui représente le plancher du rez-de-chaussée, relève une dénivellation de 2 pouces et quart sur 15 pieds et la photo 9 à l'étage, de ¾ de pouce sur 48 pouces. [ 71 ] M. Leblanc prétend qu'il n'y a pas de planchers qui soient totalement droits. Il existe une norme en la province de l'Ontario qui limite la dénivellation acceptable à ½ pouce sur 10 à 12 pieds. [ 72 ] Il considère le dénivellement de 2 pouces - 2 pouces et quart comme important. S'il avait inspecté la maison avant l'achat, il l'aurait vu.
Un inspecteur en bâtiment doit voir ce genre de choses mais, du même souffle, il soutient que l'occupant, le vendeur Mme Bertrand, le savait. [ 73 ] Il n'y a aucune instabilité aux fondations ou à la structure de la maison. C'est probablement quand les fondations ont été construites et la maison transportée sur celles-ci que le dénivellement s'est produit. Peut-être même existait-il avant cela. [ 74 ] Pour ce qui est de la toiture, M. Leblanc explique au Tribunal le cheminement de l'eau à partir d'un recouvrement abîmé.
L'eau s'étend sur l'évent de la salle de bain ou les fils électriques ou les pièces de bois et progressivement, au fil du temps, s'accumule jusqu'au jour où le dégât se produit. [ 75 ] La membrane posée sur la toiture à l'endroit où il y a eu infiltration, même si elle est autocollante, révèle la présence de clous. Un seul clou peut laisser pénétrer l'eau qui provient de la glace qui s'accumule à cet endroit, pour causer l'infiltration dont se plaint M. Caradonna. Cette toiture avait définitivement besoin d'isolation et de ventilation ainsi que d'un nouveau recouvrement. À ce sujet, il y avait une
partie de l'entretoit qui était inaccessible lors de la vente parce que complètement fermée et c'est là que la ventilation était déficiente et l'isolation absente, d'où formation de glace et infiltration. [ 76 ] Les planchers de la maison peuvent être redressés, mais pas la structure. À la pose des moulures par les installateurs, la dénivellation des planchers était nettement visible et a dû être communiquée. [ 77 ] Contre-interrogé par le procureur de Mme Bertrand, M. Leblanc explique la soumission de l'entrepreneur Bujold.
Il s'agit de souffler le plancher par un nouveau contreplaqué. [ 78 ] Il témoigne avoir visité la maison en 2009 et son rapport date de 2010. Il n'y est allé qu'à une seule reprise. La formation de glace n'a été vue par lui que sur les photos. Notons que son rapport conclut à un blâme sévère à l'égard de l'inspecteur Pattee quant à l'état de l'inclinaison des planchers et de l'accès impossible à l'entretoit. 9. M. Gaston Gagnon [ 79 ] M. Gaston Gagnon est menuisier. C'est lui qui, le 5 janvier 2008, répare l'isolation et pose un ventilateur de toit (Maximum) pour le prix de 282,19 $.
C'est aussi lui qui a accès à l'entretoit du côté est et qui constate l'absence totale de ventilation sur une longueur de 32 pieds, favorisant la formation de glace par l'accumulation d'air chaud sur cette
partie de l'entretoit. [ 80 ] Il note une laine isolante collée sur le recouvrement en bas du toit, le long du mur. Il replace et visse le fascia qui recouvre les chevrons, en plus de poser un ventilateur Maximum. Il pose la laine minérale de façon à créer une circulation d'air adéquate pour la chaleur produite par les luminaires encastrés intérieurs qui ont été démontés sur cette
section de 32 pieds. [ 81 ] C'est lui qui procède au changement de la vitre thermos de la chambre du 1 er étage en février 2008. [ 82 ] Voilà pour la preuve en demande. Voyons maintenant le résumé des témoignages de ceux qui ont soutenu la défense de Mme Bertrand. TÉMOINS DE LA DÉFENSE 1. Mme Denise Bertrand [ 83 ] La défenderesse, Mme Denise Bertrand, témoigne à nouveau au soutien de sa défense. Elle réfère d'abord à l'achat du chalet en 1999, qui a été rénové pour devenir une maison. Il y a alors vide sanitaire. Les murs extérieurs sont en vinyle et la toiture en tôle.
Il est situé à plus ou moins 2 000 pieds d'un lac. [ 84 ] En 2005, elle et son conjoint achètent un terrain à quelques pieds de la maison en litige mais plus élevé, donnant une vue impressionnante. [ 85 ] À partir de 2000, Mme Bertrand et M. Roussel rénovent et agrandissent en 2004. Le motif de la vente de la maison est leur désir de déménager sur leur nouveau terrain. À l'aide de toutes les factures de rénovations et d'agrandissement de la maison qui sont déposées au dossier, elle explique au Tribunal la nature des travaux et leur coût global de 182 216,58 $. [ 86 ] À
titre d'exemple aussi de consommation électrique, une facture d'Hydro-Québec du 19 juin 2006 indiquant la consommation pour l'année précédente est déposée en preuve. [ 87 ] Lors de la visite de M. Caradonna le 14 septembre 2007, elle est un peu « prise par surprise » . Elle ne les attend pas. La visite est complétée et elle n'intervient pas. Elle affirme uniquement à M. Caradonna que son conjoint et elle ont l'intention d'aller dans le sud l'hiver et veulent se construire plus petit ce que ce qu'ils possèdent. Aucune question n'est posée par M.
Caradonna ou toute autre personne à l'égard de la maison. [ 88 ] Mme Bertrand et son conjoint ont révélé tout l'historique de cette maison à M. Gravel, l'agent d'immeuble chargé de la vente. [ 89 ] À l'aide d'une photographie de la cuisine, elle décrit l'état de cette dernière au moment de la vente. Le Tribunal peut constater
l'état apparent d'un travail non terminé. On y voit d'ailleurs un bout de prélart sous les armoires. Mme Bertrand avait l'intention de rénover toute la cuisine. Une nouvelle céramique est étendue sur le plancher du rez-de-chaussée dans la cuisine et la chambre, jusqu'à l'agrandissement. Elle s'arrête aux armoires. [ 90 ] Les plans d'agrandissement, les plans de cuisine et de rénovations futures et tous les manuels correspondants sont remis à l'agent immobilier et chez le notaire, ces plans sont complètement relayés à M.
Caradonna. [ 91 ] Elle témoigne n'avoir jamais rencontré quelque problème que ce soit à l'égard de cette maison. Il y a un thermos qui devient embué à droite, en entrant dans le bureau conjoint, ce qu'elle considère un problème mineur. À l'automne, avec son conjoint, ils nettoient les gouttières. La galerie est construite en 2004. [ 92 ] Elle témoigne ensuite à l'égard de ses écrits en réponse aux lettres de dénonciation de M. Caradonna.
Elle est insultée par le ton employé par ce dernier puisque non seulement elle considère que cette maison n'a pas de vices importants, mais elle n'est au courant d'absolument rien dont se plaint M. Caradonna. [ 93 ] Contre-interrogée par le procureur de M. Caradonna, Mme Bertrand dit s'être fiée à M. Gravel, l'agent immobilier, pour qu'il remette les documents à M. Caradonna, notamment les plans. [ 94 ] Dans la cuisine, le mur derrière le lavabo est démoli et la fenêtre qui apparaît aux photographies est présente au moment des travaux dans la cuisine. C'est son conjoint, M.
Roussel, qui supervise les travaux. [ 95 ] La toiture est déblayée une à deux fois par hiver et un contrat de service a été donné à ce sujet. Il n'y a aucune conscience chez elle des inclinaisons des planchers tout le temps qu'elle demeure dans la maison. Rien ne lui laisse sentir ces inclinaisons et qu'elles sont importantes au point d'être incommodantes. [ 96 ] La galerie est construite en 2004 par l'entrepreneur qui fait les travaux de rénovation et d'agrandissement, M. Benoît Juneau. [ 97 ] Elle n'a jamais remarqué un état de fraîcheur dans la cuisine ou ailleurs dans la maison.
C'est en 2005 que le plancher du salon est installé. Elle souligne au Tribunal que concernant le thermos, Pattee l'avait noté dans son rapport. [ 98 ] Il est exact, dit-elle, qu'elle et son conjoint ne se rendent pas sur les lieux après la lettre du 27 février 2009 de M. Caradonna puisque ce dernier attend des rapports d'experts et qu'ils préfèrent en prendre d'abord connaissance. 2. M. Jacques-Yvan Roussel [ 99 ] M. Roussel est le conjoint de Mme Bertrand à l'époque pertinente.
L'état des dépenses encourues pour rénover et agrandir cette maison au montant de 182 216,58 $ est préparé par lui, avec l'aide de Mme Bertrand. [ 100 ] Il note tout d'abord qu'après la signature de l'offre d'achat acceptée, M. Caradonna se présente à la maison trois fois pour prendre des dimensions dans la cuisine ainsi que deux fois pour le cabanon et le sous-sol. Il ne l'a jamais empêché de venir chez lui. [ 101 ] Le 5 janvier 2008, il a un entretien téléphonique avec M. Caradonna et se rend sur les lieux voir le plafond de la salle de bain. Par la même occasion, M.
Caradonna lui montre la vitre thermos brisée à la chambre de l'étage. Il répond tout simplement qu'il ne comprend pas. [ 102 ] Suivant M. Roussel, il y a accumulation anormale de neige et de glace sur une
partie de l'ancienne toiture de la maison lors de l'habitation par M. Caradonna. Lui-même en avait confié le déblaiement à un entrepreneur. [ 103 ] Il explique, à l'aide de photographies, les diverses étapes de l'agrandissement de la maison. On peut y constater notamment la façon dont la galerie est ancrée par de multiples clous à la fondation de la maison. Au surplus, il y a de 12 à 15 pieux qui retiennent cette galerie. [ 104 ] En contre-interrogatoire, M. Roussel précise qu'il occupe la fonction de chargé de projet en construction depuis 1989.
Il a d'ailleurs une expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la construction. C'est lui qui a construit les planchers des deux chambres avant que les fondations soient mises en place, en l'an 2000. Cette construction de planchers inclut les plinthes et la peinture. [ 105 ] Dans la cuisine, la céramique est posée par un entrepreneur en 2001. Il requiert la pose d'un isolant styrofoam sur les trois murs, puisque le dernier est déjà isolé. Il ne déneige jamais lui-même la toiture et ne remarque jamais de glace sur le bord de son toit dans la gouttière.
Lui et Mme Bertrand habitent régulièrement la maison et chauffent normalement. [ 106 ] Quand il se présente chez M. Caradonna en janvier 2008 après que ce dernier l'ait informé de l'infiltration d'eau, il voit le plafond ouvert mais tout est sec à ce moment. À l'égard des pentes des planchers, il ne remarque jamais rien de particulier. 3. M. Benoît Juneau [ 107 ] M. Benoît Juneau explique qu'en 2001 et 2004, il est requis par Mme Bertrand et M. Roussel de rénover leur maison. Il en isole le périmètre, les murs de l'agrandissement étant fabriqués en usine.
Le patio est soutenu par des pieux et des clous dans le béton. Il construit ce genre de galerie depuis plus de 22 ans et c'est la façon dont il procède, avec des clous à tous les 12 pouces. [ 108 ] Avant l'agrandissement, il pose un isolant Isoclad tout le tour de la vieille partie. Il procède également au changement des fenêtres. [ 109 ] En contre-interrogatoire, il précise qu'à l'intérieur de la vieille partie, dans la salle de bain, il ne procède qu'au changement du bain. L'Isoclad extérieur aux trois côtés est d'un pouce et demi d'épaisseur.
[ 110 ] En 2001, on lui demande de changer la toiture. Il enlève d'abord la tôle, pose une membrane autocollante et un nouveau bardeau. Il ne change pas le pontage, qui est d'apparence saine. Il n'en a toutefois pas un souvenir précis. Aucun problème ne lui a été soulevé à l'égard de la toiture. Le travail qu'il fait est dans le cadre de la rénovation générale de la maison. [ 111 ] A l'égard de la galerie, il précise que les clous peuvent avoir de cinq à six pouces et qu'ils sont suffisants pour retenir une galerie.
Du moins, au cours des 22 dernières années, lui n'a pas rencontré de problèmes lorsqu'il procédait de cette façon. [ 112 ] Enfin, lorsqu'il travaille sur la toiture de la maison, il ne constate pas l'état de l'entretoit. 4. M. Dominic Veilleux [ 113 ] M. Dominic Veilleux est un évaluateur reconnu comme expert. Pour sa cliente, la Banque Scotia, institution prêteuse avec garantie hypothécaire immobilière, il évalue la maison en question le 11 janvier 2005.
Il doit nécessairement noter les déficiences au niveau des structures qui pourraient influer sur la valeur de la maison. [ 114 ] Rien dans son rapport ne fait état de quelque vice important que ce soit. Il ne remarque rien de particulier, il n'y a rien d'apparent du moins, ni à l'égard des murs, ni concernant les planchers ou la construction générale de l'immeuble. [ 115 ] Quand il relève un problème au cours d'une évaluation, M. Veilleux en discute avec les propriétaires et il tient compte du prix de la réparation. S'il avait remarqué une dénivellation importante des planchers, il aurait posé des questions.
En contre-interrogatoire, il ajoute même qu'il peut accepter une maison dont les planchers n'ont pas un niveau parfaitement droit si la structure n'est pas affectée. 5. M. Benoît Turbide [ 116 ] M. Benoît Turbide est chargé de projet pour Parquet Royal depuis 2003. Il commence d'abord comme vendeur et ensuite, superviseur de projet. Lors de l'achat du plancher du salon en 2005 par Mme Bertrand, il est conseiller dans le domaine. [ 117 ] C'est le 21 octobre 2005 que la vente a lieu, avec mise de côté préalable le 26 mai.
Contrairement à la mise de côté, la facture n'indique pas le demi-rouleau additionnel de feutrine servant de coupe-vapeur. C'est normal, dit-il, puisqu'il est indiqué à la mise de côté que ce demi-rouleau est donné. À son avis, les deux rouleaux de pare-vapeur ont été livrés chez Mme Bertrand. [ 118 ] C'est M. René Lacroix qui est le poseur de ce plancher, un artisan très minutieux, et il serait renversé d'apprendre qu'il n'y a pas eu de pose de coupe-vapeur sous ce plancher. [ 119 ] Le 11 janvier 2013, il prépare pour M. Roussel un rapport d'inspection de sa visite du 14 décembre 2012.
Quoiqu'il affirme l'existence d'un coupe-vapeur dans sa description générale, ses constatations sont négatives à ce sujet et il déclare sa perplexité à l'égard de l'absence de membrane lors de sa visite. Il relève une installation impeccable du plancher, quoiqu'il y ait altérations et ondulations. [ 120 ] Il indique que le plancher semble avoir subi d'importantes variations du taux d'humidité. Le phénomène de coffrage (crowning) observé est, selon lui, relié à une variation importante du taux d'humidité qui, idéalement, devrait se situer entre 45 % et 50 %.
Il rejette tous les reproches d'une installation négligente ou d'une fabrication fautive. [ 121 ] En contre-interrogatoire, M. Turbide précise qu'un rouleau de coupe-vapeur n'est pas suffisant pour un semblable plancher et c'est la raison pour laquelle il est remis un demi-rouleau de plus à Mme Bertrand. [ 122 ] Sur les photos de la livraison du plancher, on ne constate l'existence que d'un seul rouleau. Toutefois, M. Turbide insiste pour dire que les photos sont incomplètes à l'égard de l'entière livraison.
Enfin, les instructions d'installation Prévap annexées à son rapport du 11 janvier 2013 ne concernent pas le coupe-vapeur qui a été utilisé pour le plancher de Mme Bertrand et ne sont soumises qu'à
titre de référence uniquement. 6. M. Gaétan Couture [ 123 ] M. Gaétan Couture est le déneigeur de Mme Bertrand et M. Roussel au moment où ils habitent la maison. Après la vente de la maison, il cesse de déneiger. Il remarque l'accumulation abondante de neige sur le côté nord de la toiture et c'est par réflexe qu'il observe cette quantité de neige. M. Caradonna n'est pas son client. [ 124 ] À une reprise, M. Couture a aidé un dénommé Albert Pageau, maintenant décédé, pour déneiger l'entrée de M. Caradonna, mais ce dernier ne lui a jamais fait quelque paiement que ce soit. 7. M. Louis Leduc [ 125 ] M.
Louis Leduc est architecte depuis 1990 et est admis à témoigner comme témoin expert en raison de son expérience dans le domaine de la construction de maisons. Voici un résumé de son témoignage à l'égard de la réclamation de M.
Caradonna. [ 126 ] D'abord, notons qu'il a pris connaissance au préalable des rapports d'expertise de Pattee et de Marcel Leblanc ainsi que des plans de construction, des procédures, des échanges de correspondance et de toute la photographie disponible pour ce dossier. [ 127 ] Comme documents de référence, il s'appuie sur le Code national de l'énergie , le Code national du bâtiment édition 2005 ainsi sur que les fiches techniques des fabricants de matériaux de toiture et de finition de bordure de toiture. [ 128 ] M.
Leduc a effectué quatre visites des lieux, soit les 21 janvier, 26 février, 26 août et 7 octobre 2011. [ 129 ] À l'égard du bris du verre thermos de la fenêtre de la chambre située à l'étage, il est possible qu'un choc thermique brise une fenêtre. Si c'est en raison d'une installation trop serrée de la fenêtre, il y aura des fissures sur le mur et les moulures. Le toit a une pression normale, il n'y a pas de charge structurale spéciale à cet endroit, il n'y a aucun indice de mauvaise installation. Ni de l'intérieur,
ni de l'extérieur il est possible de relever un vice quelconque expliquant une cause de l'éclatement de cette fenêtre thermos. [ 130 ] Concernant l'infiltration d'eau ou la condensation au plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée, d'entrée de jeu, il conteste l'explication de l'ingénieur Leblanc et déclare ne pas croire au « chemin de la goutte » . [ 131 ] Concernant l'évent, il s'agit d'un système de drainage et si l'eau entre, elle est évacuée. Si le joint est défectueux, il est possible qu'il y ait écoulement d'eau mais il n'y a pas de preuve ici de cette défectuosité.
Lors de ses visites, il dit n'avoir retrouvé aucune trace de détérioration des murs du plafond et du plancher laissant croire au chemin de l'eau proposé par M. Leblanc. [ 132 ] M. Leduc émet comme hypothèse que de l'eau ait pu s'accumuler en raison de l'omission de faire fonctionner un ventilateur de salle de bain lorsqu'on prend sa douche ou son bain tourbillon. [ 133 ] Concernant l'infiltration d'eau par la toiture, M. Leduc est d'accord avec l'énoncé que la formation d'une barrière de glace en bordure du toit peut entraîner une remontée des eaux sur les bardeaux . Alors l'eau s'infiltre.
Pour empêcher cette éventualité, il est conseillé d'installer sous les bardeaux une membrane autocollante, étanche et continue. [ 134 ] Le 26 août 2011, il note l'installation parfaite de cette membrane et la bonne condition des solins et des noues. Toutefois, il déclare une usure prématurée des bardeaux à cette date et continue en disant: « Dans la dernière année, comme cette toiture n'a pas été régulièrement déneigée, elle a été soumise à la présence courante de glace, glace qui a d'ailleurs été enlevée à l'aide d'outils pouvant en altérer la surface » . M.
Leduc conclut donc à l'absence d'infiltration d'eau en raison de la présence de la membrane d'étanchéité. [ 135 ] À l'entretoit, M. Leduc note des traces de condensation. Cette condensation est causée par un manque de ventilation. Le Code national de l'énergie , dit-il, exige de fournir une surface de ventilation de 1/300 e de la surface de toiture, facteur qui est rencontré par cette maison. Toutefois, les surfaces de ventilation ne doivent pas être obstruées comme elles l'étaient par la glace en bordure de toit. [ 136 ] M.
Leduc fait remonter à l'époque d'une toiture en tôle l'origine des traces de la condensation. Le bois qui sert de pontage est celui qui se trouvait là au moment où le revêtement du toit était en tôle et M.
Leduc conclut donc à l'absence de manque de ventilation de l'entretoit et à l'explication des traces de condensation par l'ancienne toiture de tôle, ces traces ne causant aucun préjudice aux éventuels acheteurs puisqu'elles sont cachées dans l'entretoit. [ 137 ] Concernant la sensation de fraîcheur dans la cuisine, il note à une photo (Photo #66 de P-26) l'orifice de ventilation de la hotte du poêle et conclut que c'est par là que l'air s'infiltre. Il ne croit pas que les prises électriques soient en cause. [ 138 ] À l'égard du plancher de bois franc de la salle à manger et du salon, M.
Leduc effectue une visite des lieux le 10 décembre 2012. Après avoir constaté les travaux de démantèlement sur une largeur de plus ou moins 24 pouces, il relève la présence d'un sous-plancher en contreplaqué vissé. Ce sous-plancher est déposé sur une dalle de béton. [ 139 ] À son avis, les ancrages des planches de bois sont d'un modèle recommandé. Il y a présence de colle contact sur le dos des planches démontées.
Il note quelques indices de légère déformation des planches de bois dans l'ensemble des deux pièces et une déflection sur une zone minime près de la porte extérieure latérale. [ 140 ] À l'égard des déformations constatées, il émet deux hypothèses, soit une mauvaise installation des planches avec un mauvais ancrage et l'absence de pare-vapeur ou une température ou un taux d'humidité inadéquats. [ 141 ] Concernant la mauvaise installation, il ne relève rien de particulier, si ce n'est qu'on prétend qu'il n'y a pas de pare-vapeur. Effectivement, il n'y en a pas dans les débris.
Par contre, dit-il, les témoignages rendus confirment qu'il est livré. Il est de nouveau perplexe à l'égard de l'absence de cette membrane dans les débris de suppression partielle au plancher. [ 142 ] Pour ce qui est de la température du plancher, il n'a pris aucune mesure d'humidité lors de sa visite. Cependant, à la visite de M. Turbide, un taux d'humidité de 35 % est relevé alors que celui recommandé est de 45 % à 50 %. Concernant la déflection, elle est présente lors de l'achat de la maison et ne menace en rien son intégrité ou son usage.
Il conclut donc à une absence de contrôle d'humidité et température ayant déformé le plancher du salon. [ 143 ] Interrogé sur ce qu'on reproche à la construction de la galerie, M. Leduc fait état de la particularité de la présence de plusieurs pieux, ce qui n'est pas courant pour une galerie et en améliore la qualité de construction. Aussi, les clous utilisés et les clous à béton Gripcon sont des ancrages suffisants pour une telle galerie. Il critique le nombre d'heures nécessaire à la réparation de la galerie, soit 132. [ 144 ] Selon M.
Leduc, la réclamation de l'achat de vitres thermos ayant coûté 481,87 $ n'est pas justifiée. L'évaluation de Carrelage Portneuf inc. du 23 juillet 2012 à 11 727,47 $ pour enlever la céramique existante et redresser le plancher avec les points hauts peut être ramenée à 10 000 $, à son avis. Aussi, la soumission de Bujold Chabot inc. pour le dressement des murs et planchers intérieurs du 2 e étage, suivant ses calculs, pourrait se chiffrer à 9 500 $ au lieu de 13 000 $.
Le redressement du revêtement des murs extérieurs peut être estimé à 4 000 $ au lieu du 4 800 $ soumis par le même soumissionnaire. [ 145 ] Finalement, concernant l'inclinaison des planchers, il dit l'avoir constatée mais qu'elle n'est pas énorme et importante. Il est d'opinion que l'inspecteur Pattee aurait dû la voir avant de soumettre son rapport à M. Caradonna. À ce sujet, il n'a aucun doute sur la solidité de la structure de la maison. [ 146 ] Contre-interrogé par le procureur de M. Caradonna, M. Leduc répond qu'il est possible que la neige lourde ait pu endommager la galerie.
Tout ceci peut être graduel, dit-il. [ 147 ] À l'égard du plancher de bois du salon et de la salle à manger, tout est conforme sauf s'il manque un pare-vapeur. Il n'a pas vu ce dernier. [ 148 ] Concernant la toiture, il est d'avis que les fils chauffants ont causé la glace. Pourtant, lui suggère le procureur, la glace précède
leur installation. [ 149 ] Il n'a pas d'explication pour la fuite d'eau dans la salle de bain. L'évent est trop loin de la pièce, donc il élimine cette explication, et la présence d'une membrane comme celle qui existe ne laisse pas pénétrer l'eau. Il est vrai que les bardeaux sont usés par la glace. [ 150 ] Il réitère qu'à l'égard des fenêtres thermos, si elles sont installées de façon trop serrée, elle peuvent éclater dans la face de l'installateur. Donc, il faut une charge et une pression qu'il n'a pas pu déceler ni constater. [ 151 ] Concernant les pentes des planchers, M.
Leduc affirme ne pas avoir mesuré la dénivellation et ne connaît pas la norme de l'Ontario sur cette question. [ 152 ] Voilà pour la preuve présentée en défense. La contre-preuve a permis d'entendre l'expert Marcel Leblanc pour M. Caradonna, qui, à l'aide d'un spécimen de la membrane existante, affirme qu'il s'agit d'une membrane feutrée et qu'elle n'est pas thermo-fusionnée, autocollante ou autoscellante. Étant donné que l'échantillon se déchire, cela ressemble plutôt à du papier noir 50 livres bituminé et M.
Leblanc précise qu'un clou planté dans ce papier ne se scellerait pas. [ 153 ] Contre-interrogé sur cette question, il précise que le fait que l'échantillon en question ait séché pendant deux ans sur le bureau de l'expert Leduc a pu altérer quelque peu ses qualités de base, mais n'a pu changer sa nature. [ 154 ] Toujours en contre-preuve, contrairement ce que déjà affirmé, M. Caradonna indique avoir signé le contrat et payé par chèque pour le déneigement de l'année 2008 à M. Couture.
Pour les années suivantes, il ne s'est pas entendu avec lui parce qu'il demandait un prix plus élevé que la compétition. [ 155 ] Concernant l'explication de la douche sans ventilateur fournie par l'expert Leduc, M. Caradonna précise que les habitants de la maison prennent leur douche à l'étage et non pas dans la pièce où la fuite d'eau a eu lieu. [ 156 ] Toute cette preuve a été suivie par une visite des lieux du Tribunal, le 16 mai 2013. Accompagné des parties et de leur procureur, il y eut constat visuel des lieux qui ont fait l'objet des témoignages.
ANALYSE ET DÉCISION [ 157 ] S'agissant d'un recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur, les procureurs ont d'abord instruit le Tribunal sur la jurisprudence et la doctrine existantes ayant autorité dans le domaine [2] . [ 158 ] L'obligation de renseignement du vendeur a aussi été plaidée par le demandeur et cette obligation s'appuie sur le dol ou la réticence de l'autre
partie qui, consciemment, induit en erreur la
partie contractante. Les articles suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) servent à la solution du litige : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 159 ] Dans un premier temps, le travail du Tribunal consiste en l'évaluation de la démarche qu'aurait entreprise un acheteur raisonnable de cette maison. Ce n'est pas tellement ce que M. Caradonna a fait ou n'a pas fait qui est d'abord analysé. Cette vente n'a rien de particulier.
Il s'agit d'une maison unifamiliale habitable et il n'est recherché aucun usage spécifique autre. [ 160 ] Il faut aussi bien entendu que les vices dont se plaint le demandeur aient été cachés au moment de la vente, graves et emportant un déficit d'usage de l'habitation au point où il faut conclure qu'il ne l'aurait pas achetée s'il les avait connus. [ 161 ] Le vendeur doit être de bonne foi avec son acheteur. Il doit lui déclarer les vices qui emportent une diminution d'usage qui sont à sa connaissance et qui peuvent être cachés.
D'autre part, le vice peut exister sans que le vendeur n'en ait connaissance et ceci n'élimine pas sa responsabilité d'indemniser l'acheteur pour corriger le vice dénoncé. [ 162 ] Le fardeau de prouver que le vice est caché repose sur les épaules de l'acheteur qui s'en plaint. Par contre, si le vendeur a comme argument de défense que ce vice est apparent, c'est à lui de prouver l'imprudence et le manque de diligence de l'acheteur. [ 163 ] Enfin, aux termes de l'
article 1739 C.c.Q. , l'acheteur doit dénoncer dans un délai raisonnable l'existence du vice. Il doit aussi entreprendre ses procédures dans les trois ans de sa découverte, suivant l'
article 2925 C.c.Q. [ 164 ] Si, d'autre part, l'acheteur plaide dol ou réticence de son vendeur, il doit le prouver. En ce cas, le vendeur aura usé d'un artifice ou d'un silence trompeur dans le but d'amener l'acheteur à contracter. [ 165 ] Dans le cas où il y a une inspection préachat, il faut bien réaliser qu'il ne s'agit pas d'une complète expertise pratiquée sur le bien acheté. Il s'agit d'un examen visuel par une personne avertie, qui doit conseiller son client sur l'opportunité de tenir compte de certaines défaillances dans le bien acheté avant de faire son offre d'achat. Rien n'oblige cet inspecteur à ouvrir les murs, percer les plafonds et
analyser plus loin qu'une inspection raisonnable et responsable visuelle de la maison achetée. [ 166 ] Revenons sur l'obligation de dénonciation et de mise en demeure préalable des travaux de correction.
Il peut y avoir abstention à l'égard de cette obligation lorsqu'il y a urgence de faire les travaux et avant d'imposer une sanction finale de rejet de la réclamation, le Tribunal se doit d'évaluer si le vendeur a été privé de sa faculté d'enquêter sur l'existence et la gravité du vice. [ 167 ] Aussi, à l'égard de la prescription applicable ( art. 2925 C.c.Q. ), il faut préciser que l'interruption créée par le dépôt d'une demande en justice vaut pour tout droit découlant de la même source, suivant l'
article 2896 C.c.Q. Il faut toutefois qu'il s'agisse de droit découlant vraiment de la même source en ce sens que si un acheteur découvre un vice un jour, le dénonce dans un délai raisonnable mais n'entreprend de le réclamer judiciairement qu'après trois ans, il pourra se faire objecter prescription. [ 168 ] Par contre, si le dommage réclamé provient d'une source déjà énoncée dans l'action, par exemple un dommage suite à une fuite d'eau, il est évident que l'élément de prescription ne vaudra pas puisque le recours a été interrompu. [ 169 ] Finalement, il faut se rappeler l'
article 1728 C.c.Q. , qui impose comme condition la connaissance par le vendeur du vice pour qu'il soit condamné à indemniser l'acheteur réclamant des dommages autres que la réparation du vice. [ 170 ] Voici donc le texte de tous ces articles pertinents du Code civil du Québec : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 171 ] Voyons maintenant les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive à l'égard de la réclamation de M. Caradonna. [ 172 ] Dans un premier temps, il ne peut certainement pas être retenu que M.
Caradonna a fait preuve d'imprudence ou de manque de diligence dans l'achat de cette maison. Il a pris soin de retenir les services d'un expert conseiller, soit la firme François Pattee inc., qui lui a produit un rapport fort substantiel. Il est vrai que le seul fait de retenir un expert ne rend pas toujours l'acheteur prudent et diligent, par exemple lorsqu'on prouve que cet expert n'avait pas les qualifications requises et que l'acheteur ne s'est pas enquis de ses compétences. Dans notre affaire, cette preuve est silencieuse et la défenderesse n'a jamais tenté d'élaborer sur ce sujet.
Le fait de ne pas avoir posé de questions à Mme Bertrand est aussi secondaire quand on pense au long interrogatoire que l'inspecteur a fait subir à cette dernière dans son rapport. [ 173 ] Autre conclusion: Mme Bertrand n'avait de connaissance acquise ni de l'impor-tance de la dénivellation des planchers, ni de la correction à apporter éventuellement au plancher du salon, des fenêtres, de la terrasse, de la toiture et de l'isolation. Il n'a été présenté aucune preuve que Mme Bertrand et son conjoint M.
Roussel aient eu à subir des effets conscients des vices reprochés ou les aient connus au moment où ils ont habité cette maison et qu'ainsi, ils aient dû les déclarer à M. Caradonna ou à son inspecteur lors de la vente. [ 174 ] Il est certainement probable que Mme Bertrand et M. Roussel aient noté le manque de niveau des planchers, mais qu'ils les considéraient acceptables et dans la normalité des choses. [ 175 ] Mme Bertrand était propriétaire d'une maison qui était imparfaite et ses meubles étaient disposés d'une façon normale, nullement dans le but de cacher quelque défaut que ce soit.
Lorsqu'elle l'a habitée, Mme Bertrand a vu parfois de la glace se former sur la toiture mais sans que ceci ne lui cause quelque trouble que ce soit et elle n'avait pas l'obligation comme vendeur de dénoncer ce fait à M. Caradonna. [ 176 ] La preuve de dol ou réticence de Mme Bertrand n'est pas appuyée sur les faits mis en preuve, n'est pas prépondérante. [ 177 ] À lumière de ce que susdit, quel sort maintenant faut-il réserver à chacun des chefs de réclamation de M.
Caradonna tels qu'ils sont exprimés au paragraphe 42 de la requête introductive d'instance? 1) Manque d'isolation au niveau des murs de la cuisine (860 $)
[ 178 ] La facture de M. Bernard Cadoret du 26 décembre 2007 qui soutient cette réclamation fait état de travaux qui ne concernent que de façon secondaire l'isolation au niveau des murs de la cuisine. En effet, il y indique que le 12 décembre 2007, il a posé de nouveaux panneaux de gypse, refait les joints, sablé, démonté le plancher de cuisine de 120 pi 2 et refait la céramique du plancher. [ 179 ] D'abord, il semble bien que cette maison - ex-chalet - ait été construite de cette façon, c'est-à-dire sans beaucoup de matériaux isolants dans ce mur de cuisine. L'ensemble de la cuisine devait être rénové.
Il était apparent que le plancher sous les armoires n'était pas recouvert de céramique. Les photographies, particulièrement celles de Pattee, le démontrent. Celle-ci a d'ailleurs écrit dans son rapport que « le plancher n'est pas terminé à une
partie de la cuisine » . [ 180 ] La pose du matériel isolant par M. Cadoret s'est faite lors de travaux de plus grande ampleur dans la cuisine, de sorte que leur coût final est marginal. [ 181 ] L'argument de la procureure de Mme Bertrand à l'effet que la lettre de dénonciation et de mise en demeure à ce sujet a été transmise postérieurement à la réalisation des travaux est un argument qui oblige le rejet de cette réclamation, quand on l'ajoute aux autres éléments qui sont mis en preuve à l'égard des travaux concernant le manque d'isolation. Il y a ici défaut de M.
Caradonna de dénoncer le vice dans un délai raisonnable et absence de mise en demeure préalable. Le Tribunal retient l'argument de la procureure de la défenderesse que sa cliente devait être avisée avant les travaux de correction ou changements des défauts reprochés. 2) Problèmes au niveau de la toiture, incluant les travaux d'urgence (8 298,01 $) [ 182 ] À partir de la preuve rapportée, le Tribunal conclut que le 23 décembre 2007, il y a eu dans la maison de M. Caradonna un important écoulement d'eau au plafond de la salle de bain.
Ce dernier en témoigne et sa démarche d'en prévenir par la suite Mme Bertrand et un entrepreneur en construction, M. Bernard Cadoret, ajoute à la prépondérance de la preuve que cet événement est arrivé. Il y a eu répétition de cette fuite d'eau à la fin février 2008 et probablement une autre fois. [ 183 ] Qu'il y ait déjà eu une infiltration d'eau avant l'occupation de la maison par M. Caradonna n'est pas en preuve.
Il s'agit d'événements qui se sont produits uni-quement après la vente et dont il faut rechercher la cause provenant nécessairement de l'extérieur de la maison et de la toiture attenante à cette salle de bain. Pattee n'avait vu aucun signe d'infiltration d'eau ou de moisissure à l'inspection du pontage du toit. [ 184 ] À cet effet, le Tribunal rejette l'entière hypothèse de l'expert Leduc qu'il ait pu y avoir une accumulation d'eau causée par la fermeture de la ventilation lorsque les gens prennent leur douche ou leur bain tourbillon dans cette pièce. D'abord, la douche se prend à l'étage supérieur, suivant M.
Caradonna, et ensuite l'argument nous semble étiré à son maximum. D'ailleurs, à l'audience, le Tribunal a souligné le côté extrême de cet argument et M.
Leduc n'a eu comme toute réponse que de dire qu'il fallait bien trouver une autre cause que celle qui était proposée par l'expert Leblanc. [ 185 ] Quelle qu'ait été la qualité du recouvrement de la toiture et quel qu'ait été l'état de la membrane, qu'elle soit feutrée ou constituée d'un autre matériel, il y a prépondérance de preuve que cette eau provenait de la glace accumulée sur la toiture, qui fondait parce que la ventilation était inadéquate et que la chaleur se perdait dans la toiture.
Cette eau s'infiltrait tout lentement dans l'habitacle de l'entretoit à travers les membranes de construction et un bon jour, s'est accumulée à l'endroit où est la salle de bain et soudainement, par sa pesanteur, a fait éclater le plafond. C'est ce qui s'est sans doute produit chez M. Caradonna. [ 186 ] Retenant en cela l'explication de l'expert Leblanc, le Tribunal conclut à un déficit de ventilation dans l'entretoit, non accessible parce que l'endroit était fermé et ne faisait pas obligatoirement
partie de la visite de l'expert, déficit de ventilation ayant causé le fondement de la glace et l'infiltration. [ 187 ] Les explications des témoins sont minimes et partielles sur l'ensemble des travaux de toiture de 2001. On sait que le bardeau, la membrane et le contreplaqué ont été changés. Mais qu'en est-il de la ventilation, de l'isolation? Certes, la défenderesse argumente que c'est la glace qui obstrue le passage de l'air, mais cette glace, elle, est causée par le déficit de ventilation. [ 188 ] Par ailleurs, le Tribunal ajoute que si Pattee avait l'obligation de déclarer à M. Caradonna qu'il y avait une
partie de l'entretoit non accessible, là où le vice a pris naissance, il n'y avait aucune obligation pour M. Caradonna d'obtenir l'autorisation de Mme Bertrand de démolir pour aller voir à cet endroit. Une maison est telle qu'elle est à son achat, ce avec quoi le Tribunal n'est pas totalement en accord, avec tous ses apparats et tous ses vices qu'assume le vendeur. [ 189 ] L'accumulation de neige sur la toiture a peut-être été importante en décembre 2007. M.
Roussel, dans la déclaration du vendeur remplie par lui au nom de Mme Bertrand, a indiqué que la toiture devait être déblayée une à deux fois l'hiver et qu'il s'agissait d'une obligation typique de la région à l'égard de l'accumulation anormale de neige et de glace. À ce sujet, il faut d'abord dire que la présence de neige sur la toiture aurait pu être la cause de son effondrement, mais non la cause réelle de l'infiltration d'eau.
Il ne s'agit que d'une occasion donnée à la glace de se former et à l'eau de pénétrer et c'est en raison du vice de la ventilation de son entretoit qu'il fallait faire les corrections, ce qu'a d'ailleurs fait M. Caradonna pour régler définitivement le problème. Il s'agit d'un vice existant à l'achat, grave, dénoncé et demandant réparation. À ce sujet, le Tribunal ne peut condamner M. Caradonna en raison du fait qu'il a essayé de réparer à moindre prix ce vice au départ et que ce n'est que par la suite qu'il a réalisé qu'il fallait refaire au complet une
partie de la toiture, et c'est la raison pour laquelle l'indemnité qui lui sera accordée correspondra aux montants suivants, à savoir: - Facture de M. Cadoret du 12 janvier 2008 : 200,00 $ - Facture des Constructions Gaston Gagnon enr. du 5 janvier 2008 : 282,19 $ - Facture de Ventilateur Maxi Coop Ste-Catherine du 17 janvier 2008 : 112,20 $ - Facture des Constructions Gaston Gagnon enr. du 10 février 2008 150,00 $ (facture originale de 293,47 $ moins travaux pour fenêtres)
- Facture des Constructions Gaston Gagnon enr. du 17 mars 2008 225,75 $ - Facture de Logis Rénov inc. du 27 juin 2008 1 300,00 $ - Facture de M. Cadoret du 28 octobre 2008 250,00 $ - Facture de Rénovations Bujold-Chabot inc. du 28 août 2011 2 956,95 $ - Facture de Rénovations Bujold-Chabot inc. du 20 octobre 2011 1 723,78 $ TOTAL: 7 200,87 $ Seules les gouttières neuves ne seront pas accordées, puisque M.
Caradonna en bénéficiera pendant de nombreuses années et que la preuve n'est pas totalement concluante à l'effet qu'il était impossible de conserver les anciennes. 3) Réparation de la terrasse (5 500 $) [ 190 ] Il s'agit ici d'une réclamation à l'égard de l'effondrement d'un patio attenant à la porte donnant sur l'arrière de la maison. C'est en fait une galerie en bois attenante à la maison. [ 191 ] Mentionnons d'abord que Pattee, dans ses mises en garde concernant la galerie, écrit que « …Tous les éléments en bois comportent un risque important de pourriture souvent non visible lors d'une inspection
sommaire des lieux. Un entretien préventif est donc requis … » Le rapport ajoute : « … un scellant doit être posé entre le plancher de la galerie et le mur de Canaxel. » [ 192 ] Des photos datant du printemps 2009, soit 18 mois après l'achat de la maison, accompagnent la réclamation de M. Caradonna.
Ces photos illustrent une construction de galerie qui a certainement besoin d'être sablée et repeinte, qui a subi un affaissement qui semble partiel mais qui ne nécessite certainement pas une reconstruction complète demandant 132 heures d'ouvrage, en plus des matériaux pour près de 900 $. [ 193 ] D'autres photographies démontrent comment cette galerie a été construite et l'existence de pieux pour la soutenir. Cette première construction date de l'année 2004. Le Tribunal est satisfait de la méthode employée à l'époque par M. Juneau, qui construisait des galeries de cette façon depuis plus de 20 ans.
Il y avait là un besoin d'entretien uniquement et il n'a nullement été prouvé, ni même avancé il faut le dire, qu'un ancrage différent aurait eu un effet tout aussi différent sur l'état de cette galerie. [ 194 ] Ensuite, il est incertain que la galerie s'affaissait ou était sur le point de s'affaisser à l'époque de la vente. Les réparations de M. Caradonna ont été effectuées en juin 2009. À l'origine, M. Caradonna soutenait que c'est le poids de la neige qui était la cause de cet affaissement partiel. Par la suite, sa position à ce sujet a évolué pour alléguer un vice d'ancrage. M.
Caradonna n'a pas rencontré le fardeau qui était le sien de prouver qu'il y avait vice caché grave à cette galerie au moment de la vente et sa réclamation à ce sujet sera rejetée. 4) Problèmes au niveau des fenêtres (731,13 $) [ 195 ] M. Caradonna impute à Mme Bertrand l'éclatement d'une fenêtre thermos au cours du printemps 2008 qui a nécessité son remplacement. La facture déposée par M. Caradonna date du 15 juillet 2009 et est au montant de 489,87 $. [ 196 ] Mme Bertrand a retenu les services d'un spécialiste dans le domaine pour poser ses fenêtres thermos en l'an 2000.
Deux remarques ici s'imposent. [ 197 ] Premièrement, aucune preuve n'a été rapportée d'une mauvaise installation des fenêtres thermos. [ 198 ] Ensuite, à l'égard de la fenêtre du deuxième étage, il n'y a aucun problème de structure qui peut en être la cause, tel que l'a rapporté l'expert Leduc. Comme le soumet la procureure de Mme Bertrand, il ne s'agit pas d'un vice grave donnant ouverture à une réparation puisqu'il est peu probable que M.
Caradonna aurait demandé une réduction de prix en conséquence du bris de deux fenêtres. [ 199 ] Enfin, l'inspecteur Pattee note l'importance d'assurer l'entretien régulier des fenêtres et qu'il y a une fenêtre thermos qui est descellée. Cette réclamation sera rejetée. 5) Planchers du rez-de-chaussée, redressement des murs et planchers du deuxième étage et redressement du mur extérieur (11 727,45 $) [ 200 ] M. Caradonna veut être indemnisé par Mme Bertrand pour le redressement du plancher de sa cuisine, incluant la fourniture et la pose de la céramique.
Il dépose une évaluation de Carrelage Portneuf inc. du 23 juillet 2012 concluant à un coût de 11 727,45 $ à ce sujet. [ 201 ] Il demande aussi des indemnités de 15 153,71 $ pour le redressement des murs planchers du deuxième étage et de 4 800,21 $ pour redresser le revêtement du mur extérieur.
Ces trois chefs de réclamation peuvent être traités ensemble. [ 202 ] Ayant bénéficié d'une visite des lieux tout en étant informé à l'avance de ces dénivellations, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion qu'il s'agisse de vices cachés. [ 203 ] Dans son rapport, l'ingénieur Leblanc impute à l'inspecteur Pattee la responsabilité sur cette question, en raison de l'apparence du vice. On sait que M. Caradonna a réglé son recours avec Pattee et il ne saurait être question de décider de la responsabilité ou non de cette dernière, qui n'a pas comparu ni fait l'objet de débats devant le Tribunal. M.
Leblanc mentionne la norme 11.1-A des normes de pratique de l'Association des Inspecteurs en Bâtiment du Québec qui dit que l'inspecteur doit regarder murs, plafonds et planchers.
[ 204 ] Toutefois, ce qu'il faut considérer prioritairement à ce sujet est que la maison achetée avait quand même plus ou moins 48 ans d'âge, suivant la fiche de l'agent immobilier. Il s'agit d'un ancien chalet reporté sur des fondations. Autrement dit, la structure de cette maison est ce qu'elle était depuis le début et les planchers ont le niveau qu'ils ont toujours eu de toute probabilité. [ 205 ] À la visite des lieux, le Tribunal a pu constater avec quel soin M. Caradonna et son épouse entretiennent leur maison.
Il a pu aussi voir la qualité apparente des matériaux, leur propreté et l'ordre qui semble régler et qui font de cette maison une agréable demeure, du moins pour celui qui la voit pour la première fois. [ 206 ] Les planchers ne sont pas au niveau. L'expert Leblanc nous dit qu'il n'y pas de planchers exactement droits et que seule la province de l'Ontario a une norme de construction à cet égard. Certes, un entrepreneur ne fera pas exprès de construire un plancher dénivelé car son acheteur sera récalcitrant à le payer. [ 207 ] Le Tribunal a bien observé les photographies en
annexe du rapport Leblanc sur cette question. Elles ne causent pas de surprise. [ 208 ] D'autre part, il n'est pas apparu qu'on ne puisse utiliser pleinement cette maison à bon escient avec les planchers au niveau où ils sont actuellement. Le Tribunal convient que la dénivellation du deuxième étage puisse être importante, mais elle ne jure pas à l'œil, ne donne pas des apparences de mauvaise construction et à tout événement, a dû ou aurait dû être constatée lors de l'achat, présumant ainsi qu'il en a été tenu compte lorsque le prix a été élaboré par M.
Caradonna, ayant ou ayant dû être informé de cette situation par son inspecteur. [ 209 ] Ce qui vaut pour le niveau des planchers vaut pour le revêtement du mur extérieur, qui accuse un certain retrait vers l'intérieur à un endroit.
Encore ici, il faut noter qu'il ne s'agit aucunement d'un défaut de structure, qui est tout à fait solide et résistante et devra avoir une vie utile normale. [ 210 ] Aussi, faut-il reconnaître l'œil de l'expert Dominic Veilleux qui, en évaluant cette maison pour une institution financière aux fins d'un financement, n'a pas retenu le niveau des planchers comme étant un facteur diminuant sa valeur. M.
Veilleux est un témoin totalement indépendant dans la présente affaire, voire même qui, lors de cette évaluation, avait un mandat d'extrême prudence à l'égard de sa cliente, la banque, qui devait s'assurer d'un financement bien protégé par cette maison. 6) Correction du plancher du salon (6 116,67 $) [ 211 ] Le plancher du salon est recouvert de planches de hêtre de trois pouces et quart de largeur, de couleur auburn, semi-lustrées.
En octobre 2005, un plancher de 480 pieds carrés a été vendu par Parquet Royal à Mme Bertrand et a été installé par un ouvrier qualifié de cette dernière entreprise. [ 212 ] Il y a présence de déformation de certaines planches composant ce plancher, ce que l'expert Leblanc appelle « crowning » . L'expert Leduc a aussi constaté cette déformation. [ 213 ] Comme le souligne l'expert Leblanc, la seule présence de crowning est insuf-fisante pour qu'on ordonne le remplacement du plancher. Il appert toutefois qu'un démantèlement partiel effectué par M.
Denis Linteau a révélé une absence totale de coupe-vapeur entre le contre-plaqué du plancher et les planches de hêtre et les experts s'entendent que la présence d'un coupe-vapeur est nécessaire afin d'assurer une stabilité dans le taux d'humidité protégeant le bois du plancher. [ 214 ] La prépondérance de la preuve est à l'effet que ce pare-vapeur est inexistant. M. Linteau en a témoigné. Il n'a été retrouvé ni par M. Leduc, ni par M.
Leblanc et ni l'une ou l'autre des parties n'a jugé bon d'enlever complètement ce plancher pour constater si le coupe- vapeur était absent à tout endroit, de sorte que de la preuve qui a été présentée, le Tribunal conclut à cette absence de pare-vapeur, allant à l'encontre des règles de pose d'un plancher de hêtre de cette qualité et causant ainsi sa déformation. [ 215 ] Suivant M.
Linteau, dont l'opinion a été admise en preuve par le Tribunal, il y aurait mauvais attachement au contre-plaqué du plancher de hêtre, absence de coupe-vapeur, gondolement du plancher et présence d'un espace « sonnant le creux » lorsqu'il vérifie avec un marteau approprié. [ 216 ] L'expert Leblanc conclut à une accumulation de facteurs qui favorisent le remplacement du plancher. L'absence de coupe-vapeur associée au crowning et l'utilisation de crampes de qualité moyenne font en sorte que le plancher doit être changé. [ 217 ] Le recours de M. Caradonna n'est pas prescrit.
Certes, c'est en 2008 qu'il commence à voir les planches se distancer entre elles, mais c'est en 2012 qu'il reçoit l'opinion de M. Linteau et qu'il est informé complètement du vice du plancher. Dans sa mise en demeure du 27 février 2009, il ne parle que d'expansion du plancher du salon faisant .élargir les joints du plancher de bois franc à certains endroits. Il n'est pas question d'absence de pare-vapeur ni de crowning . Il y a donc lieu d'accueillir cette réclamation de M. Caradonna pour l'évaluation de M.
Linteau de 6 116,67 $ pour la correction du plancher du salon et de la salle à manger. [ 218 ] La réclamation de dommages pour perte de temps, inconvénients et perte de jouissance de l'immeuble de 16 500 $ ne sera pas accueillie, vu l'absence de connaissance des vendeurs des vices reprochés et pour lesquels M. Caradonna est indemnisé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, Denise Bertrand, à payer aux demandeurs, Pierre Caradonna et Transcontinvest inc., la somme de 13 461,01 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l'assignation sur la somme de 7 344,34 $ et depuis la mise en demeure du 26 novembre 2012 sur la somme de 6 116,67 $. AVEC DÉPENS, incluant les frais des experts Marcel Leblanc et Denis Linteau.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Francis Fortin - Casier #4Tremblay Bois Mignault LemayProcureurs des demandeurs Me Joanie Proteau - Casier #35Michaud LebelProcureurs des défenderesses Date d’audience : 8, 9, 10 et 16 mai 2013 [2] St-Félix-de-Kingsey (Municipalité de) c. Vincelette, 2009 QCCS 5392; Marcoux c. Picard, 2008 QCCA 259; Quincaillerie Côté &Castonguay inc. c. Castonguay, 2008 QCCA 2216; Weiss c. Raschella, 2009 QCCA 2186; Ruel c.
Lavoie, (QC CA); Jeffrey EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Wilson & Lafleur, © 2008, par. 299 à 307 et 378 à 388; Pierre-Gabriel JOBIN, La vente, 3e éd., Éditions Yvon Blais, © 2007; Malo c. Mailloux, 2012 QCCS 2060 (CanII); Wood c. Parent,2012 QCCS 3790 ; Deschênes et Martel c. Construction Rouillard, (QC CQ); ABB inc. et al c. Domtar inc.,2005 QCCA 733 ; ABB inc. c. Domtar, 2007 SCS 50; Benoît c. Archambault, (QC CS); Adjenad c. Coriolan, 2012 QCCS 2409; Jeffrey EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Wilson & Lafleur, © 2008, par. 360;Jacob c.
Royer, 2011 QCCQ 3189; Gour c. Major, 2006 QCCQ 7325; Ricard c. Boisvert, [1996] no (QC CQ), AZ-96121069 (C.Q.); Audet c. Richard, 2009 QCCQ 3675; St-Louis c. Lalonde, 2012 QCCQ 16180; Caron c. Centre routier inc., (QC CA), [1990] R.J.Q. 75 (C.A.); Nadeau c. Charland, 2012 QCCA 1049; Corcuera c. Gaudry, EYB 2004-121643;Optimum, société d'assurance inc. c. Trudel et al., 2013 QCCA 716; Marcotte c. Martel, 2008 QCCS 5832 .
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