2010 QCCQ 18293, 2010 QCCQ 18293
Opinion
Protection de la jeunesse — 107478 2010 QCCQ 18293 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-005300-033 DATE : 16 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 janvier 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, réaménageait les contacts de l'enfant avec ses parents et maintenait en vigueur les conclusions de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2008 qui prévoyait le placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La preuve révèle que, comme par le passé, X a provoqué le désistement de la famille d'accueil qui l'hébergeait en raison de ses comportements d'opposition. Tout au long du suivi psychosocial, l'intervenant social a supporté le milieu d'accueil qui, malgré l'aide
proposée, s'est désisté devant la difficulté de la tâche. [ 4 ] Depuis l'ordonnance du 15 janvier 2010, l'enfant a eu deux (2) contacts avec sa mère, en février et en août. Pendant la même période, aucun contact n'a eu lieu entre le père et l'enfant. Jusqu'à maintenant, X ne réclame aucun contact avec ses parents bien qu'il désire demeurer en relation avec son frère. [ 5 ] Devant les difficultés persistantes de comportement de X, l'enfant fut hébergé en foyer de groupe.
Depuis cet hébergement, il semble que ses comportements dysfonctionnels aient diminué et qu'il aurait lui-même exprimé à son pédopsychiatre son désir d'y demeurer sur une base permanente. [ 6 ] Cependant, à l'audience, l'enfant par l'intermédiaire de son procureur demande à être confié en famille d'accueil, ce que le Tribunal ne peut autoriser pour le moment considérant l'importance d'identifier une ressource adaptée à ses besoins afin d'éviter l'échec du prochain placement. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois à compter des présentes; - MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2010; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Andrée Renaud (Me Louis Charrette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laura Brochu (Me Marie Lafond) pour l'enfant Me Mélissa Leblanc pour la mère Date d’audience : 2010-12-16 /hp
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