2022 QCCQ 9102, 2022 QCCQ 9102
Opinion
Protection de la jeunesse — 224742 2022 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037725-207 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2020 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 9 mars 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 4 février 2021. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confiée à la mère et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’au 2 août 2022. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par voie accélérée.
Ils ont déposé un consentement à jugement en l’absence des parties. [ 5 ] Le procureur de la mère et la procureure de l’enfant n’ont pas signé le consentement à jugement, mais ils se disent en accord avec la demande présentée. Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 7 ] L’enfant continue d’évoluer positivement auprès de sa mère. Elle continue de fréquenter le Centre de la petite enfance A.
À la fin juillet 2021, suite à sa démarche thérapeutique en lien avec sa dépendance aux drogues, la mère, l’enfant et sa sœur emménagent dans un appartement supervisé de l’organisme A. [ 8 ] Le 24 septembre 2021, la mère rechute en consommant de l’alcool en présence de l’enfant et de sa sœur. La famille retourne pour un temps à l’interne avant de revenir en appartement supervisé. La mère collabore activement au suivi offert par l’organisme et maintient sa sobriété. [ 9 ] Le père collabore minimalement au suivi offert par la Directrice. Il n’a pas complété sa démarche au centre de réadaptation en dépendance A.
Il s’implique sporadiquement auprès de l’enfant, mais maintient des contacts réguliers par téléphone. Les parents demeurent ambivalents quant à leur relation amoureuse.
[ 10 ] Depuis septembre 2021, le père est incarcéré. [ 11 ] L’intervention de la Directrice s’avère nécessaire puisque la situation de la mère demeure fragile.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 février 2021 ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère sous engagement de celle-ci à demeurer aux appartements supervisés de [l’organisme A] jusqu’à ce que sa thérapie soit complétée et qu’elle respecte ensuite les recommandations de son programme de prévention de la rechute ; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 17 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision si nécessaire ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde ; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 20 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE que les parents se soumettent à des tests de dépistages de drogue aléatoires ; [ 22 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à de tels tests; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 2 août 2022 ; [ 25 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 10 mars 2022 /cd Me Thomas Trottier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Belliveau Procureure de l’enfant Me Lilian Stah Procureur de la mère Date d’audience : 9 mars 2022
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