2016 QCCQ 6620, 2016 QCCQ 6620
Opinion
Protection de la jeunesse — 162880 2016 QCCQ 6620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002093-066 DATE : Le 16 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le [...] 2000 , Adolescente-intimée - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, PÈRE (non reconnu).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 décembre 2014 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet toutes allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L'adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le 19 décembre 2014, le Tribunal : « MAINTIENT l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C, et ce, jusqu'à sa majorité ». [ 6 ] Toutefois, le 16 juillet 2015, malgré cette ordonnance claire, l’adolescente fut confiée à une autre famille d’accueil en raison d’un conflit entre elle et les responsables de sa famille d’accueil.
Le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas jugé opportun de respecter l’ordonnance du soussigné. [ 7 ] Le requérant, monsieur [intervenant 1] allègue qu’il s’agit d’une banale erreur de la part du Directeur de la protection de la jeunesse. Encore une fois, le Tribunal constate que le Directeur de la protection de la jeunesse ne respecte pas la loi ni les jugements de la Cour. [ 8 ] X vit dans la famille d’accueil de madame D et fonctionne bien dans ce milieu.
Elle y respecte les règles. [ 9 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISER l’ordonnance rendue le 19 décembre 2014 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame D, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les contacts mère-adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations requises pour l'obtention d'un passeport et pour voyager à l'étranger. [ 16 ] CONFIE ces attributs de l'autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Mme Alex Legault Avocate stagiaire pour l'adolescente Madame A Mère Date d’audience : 9 février 2016
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