2016 QCCA 19, 2016 QCCA 19
Opinion
R. c. Gagné 2016 QCCA 19 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003210-155 (655-01-006945-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AV7792) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-GUY GAGNÉ Me YVES LANGLOIS (AX1850) En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2015 par l'honorable Louise Gallant de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 01 Observations de Me Gaudette; Observations du juge; Me Gaudette poursuit; 9 h 18 Observations de Me Langlois; Observations du juge; Me Langlois poursuit; 9 h 21 Intervention de Me Gaudette; Observations du juge; Me Langlois poursuit; 9 h 22 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ayant été déclaré coupable de l’acte criminel prévu à l’article 281 C.cr. , l’intimé a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement dans la collectivité étant assigné en tout temps à sa résidence au cours des quatre premiers mois, ainsi qu’une ordonnance de probation de trois ans avec suivi. [ 2 ] La poursuite demande l’autorisation de porter en appel la décision sur la peine au motif que la juge aurait commis des erreurs de principe et de droit, en ne considérant pas le contenu du rapport présentenciel et en rejetant sans raison ses conclusions, en appliquant erronément l’exigence de l’article 742.1 C.cr. en ce qui concerne la sécurité de la collectivité, en considérant comme circonstance atténuante le fait que la victime, âgée de 13 ans, aurait initié le contact avec l’intimé et en omettant de considérer comme circonstance aggravante le critère prévu à l’article 718.2 a)(iii) C.cr. [ 3 ] L’analyse du jugement, du rapport présentenciel et du rapport Gladue démontre que, pour l’essentiel, les griefs de la poursuite sont infondés et que l’appel proposé ne présente aucune chance de succès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la permission d'appeler de la peine prononcée en date du 4 décembre 2015 par l’honorable Louise Gallant.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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