2016 QCCQ 9185, 2016 QCCQ 9185
Opinion
Société minière Rivière Harricana inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 9185 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d’appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal LOCALITÉ DE montréal « Chambre civile » N° : 500-80-032966-161 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Société minière rivière harricana inc. Demanderesse c.
L’agence du revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT à la suite de l’étude d’un protocole ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société Minière Rivière Harricana Inc. («Harricana») souhaite présenter une «Demande de révision d’une décision du ministre suite à une demande de prorogation du délai imparti pour loger un avis d’opposition». Datée du 14 avril 2016, celle-ci est accompagnée de l’avis prévu à l’
article 145 du Code de procédure civile [1] . Harricana comprend donc qu’il s’agirait d’une demande en justice introductive d’instance au sens des articles 145 et suivants du C.P.C . [ 2 ] Le 21 avril 2016, l’Agence du revenu du Québec dépose une Réponse selon l’
article 147 C.P.C . pour contester la demande. [ 3 ] Le 25 mai 2016, les parties signent un «Protocole de l’instance» que le Tribunal reçoit, accompagné du formulaire «cheminement du dossier» (SJ-1106). [ 4 ] Le Tribunal entend les avocats le 17 juin 2016 afin de recevoir leurs observations sur la question suivante : la demande de révision d’une décision du ministre est-elle assujettie au protocole de l’instance prévue aux articles 148 et suivants du C.P.C. ? [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que non. La demande doit seulement être présentée en chambre de pratique de la Division administrative et d’appel. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] La
Loi sur l’administration fiscale (LAF) [2] prévoit plusieurs situations où la Cour du Québec peut être saisie de procédures fiscales à l’encontre de l’Agence du revenu du Québec. Il s’agit notamment de : a. Appel d’une cotisation (la voie régulière : art. 93.1.10 et suivants LAF ou par la voie
sommaire : art. 93.2 et suivants LAF); b. Demande de notification d’une copie certifiée d’un avis de cotisation ( art. 87 LAF ); c. Demande de révision d’une décision du ministre suite à une demande de prorogation du délai ( art. 93.1.5 LAF ); d. Demande de proroger le délai d’appel à la Cour du Québec (art. 91.1.13 LAF ). [ 8 ] Dans le cas de l’appel d’un avis de cotisation, les dispositions pertinentes sont : 93.1.10.
Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’
article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition. 93.1.17. L'appel devant la Cour du Québec est interjeté conformément à la procédure contentieuse régissant les demandes en justice en matière civile . Dans le cas d'un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation 93.1.19.
Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec . [Soulignement ajouté] [ 9 ] Ces articles, qui se trouvent dans le
chapitre III.2 de la LAF , assujettissent spécifiquement ce type d’appel aux règles générales régissant les recours devant la Cour du Québec. Dans ce cas, nul doute que les règles relatives au protocole de l’instance s’appliquent [3] . [ 10 ] Il n’en va pas ainsi de la demande de révision qui se trouve quant à elle dans le
chapitre III.1 de la LAF . L’
article 93.1.5 se lit : 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C 25.01). [ 11 ] Nulle part dans le
chapitre III.1 de la LAF ne trouve-t-on une disposition semblable aux articles 93.1.17 et 93.1.19 . Ainsi, le législateur n’a pas assujetti la demande de révision à l’ensemble de la procédure civile. Le législateur n’a pas fait ces distinctions sans raison. Il faut donner un sens à ces textes. La conséquence est que la demande de révision ne doit pas suivre la voie procédurale de la demande en justice introductive d’instance et du protocole de l’instance. [ 12 ] Cela est d’ailleurs conforme à la pratique antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile actuel.
Les demandes de cette nature ont toujours été présentées en Division de pratique en assimilant ces demandes à des demandes en cours d’instance. Elles n’étaient pas assujetties alors à
article de l’ancien Code de procédure civile portant sur l’entente sur le déroulement de l’instance (art.151.1 de l’ancien C.P.C .). [ 13 ] Les règles de la LAF n’ont pas changé depuis cette époque. De plus, la demande de révision est une mesure d’exception et préalable à l’appel de la cotisation fiscale. Il n’apparaît pas souhaitable que cette mécanique préliminaire soit assujettie à la procédure du protocole de l’instance.
En effet, il apparaît important pour la bonne administration de la justice et la célérité du processus, de trancher rapidement le débat entourant l’impossibilité d’agir de la demanderesse sans l’assujettir aux délais inhérents à la demande en justice introductive d’instance. [ 14 ] Enfin, le Tribunal souligne que la juge Diane Quenneville en est venue à la même conclusion, dans une situation analogue dans Éric Beaulieu c. Agence du revenu du Québec [4] .
Pour ces motifs, le Tribunal : Déclare que la demande de révision d’une décision du ministre suite à une demande de prorogation du délai pour loger un avis d’opposition selon l’
article 93.1.5 de la LAF n’est pas assujettie au protocole de l’instance prévu aux articles 148 et suivants du Code de procédure civile ; Rejette le protocole de l’instance produit au dossier; Ordonne aux parties de présenter la demande en Division de pratique de la Division administrative et d’appel; Sans frais. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. Me Marie-Hélène Tremblay Miller Thomson, s.e.n.c.r.l. Pour la demanderesse Me Nicolas C. Ammerlaan Pour la défenderesse
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