2010 QCCQ 3847, 2010 QCCQ 3847
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Seabrooke 2010 QCCQ 3847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-249719-080 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME : JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivante c.
Magalie Seabrooke Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à madame Magalie Seabrooke d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 127 km/h dans un endroit où la limite de vitesse permise est de 70 km/h, contrevenant ainsi à l'article 329 du Code de la sécurité routière.
La preuve du poursuivant [ 2 ] L'agent Martin Viau témoigne des faits suivants. [ 3 ] Le 25 mai 2008, alors qu'il observe la circulation sur l'autoroute 720 direction est, près de l'entrée Greene, il remarque un véhicule dans la voie de gauche, dépassant les autres. [ 4 ] L'agent Viau estime la vitesse de ce véhicule à 130 km/heure, et en capte la vitesse, à l'aide d'un cinémomètre doppler, à 127 km/heure. Des tests, effectués avant et après l'opération, démontrent que l'appareil est en bon état de fonctionnement. L'agent Viau est un opérateur qualifié depuis 2001.
Il ajoute également que la circulation est fluide, peu de véhicules sont présents sur la route ce matin- là. Au moment de l'infraction, deux autres véhicules circulent à proximité de l'automobiliste en infraction. De plus, il mentionne qu'après avoir été capté, le véhicule change de voie pour celle du centre. M. Viau attend que le véhicule arrive à sa hauteur pour démarrer et suivre le véhicule jusqu'à l'interception. [ 5 ] Il mentionne que dans le tunnel Ville-Marie, la voie de gauche est fermée en raison de travaux qui y sont effectués. Seules les voies de droite et du centre sont ouvertes à la circulation.
L'agent Viau ajoute qu'en aucun temps, il a perdu de vue le véhicule en infraction. L'interception a eu lieu rue Sanguinet à la hauteur de Viger. Il constate alors que la conductrice n'a pas fait son changement d'adresse, bien qu'elle soit déménagée depuis plus de deux mois. Aucun constat n'est émis pour cette infraction. La preuve de la défenderesse [ 6 ] Madame Seabrooke raconte que le 25 mai 2008, un samedi, elle se rend à la Ronde avec son enfant. Elle n'est pas pressée. Elle admet cependant avoir roulé au-delà de la vitesse permise, à 87 km/heure.
Elle relate que sur la 720, elle roule dans la voie de droite. Son véhicule est bleu foncé. Un autre véhicule, à sa gauche, gris pâle, est probablement celui capté par le policier. Elle invoque donc qu'il y a confusion de véhicule. Madame Seabrooke affirme que jamais elle ne conduirait à 50 km/heure au-delà de la vitesse permise, d'autant plus que sa fillette est présente dans le véhicule. Le droit applicable [ 7 ] Le Tribunal se trouve confronté à deux versions contradictoires. Il se doit donc d'apprécier les témoignages à la lumière des principes élaborés par les tribunaux supérieurs.
La Cour Suprême s'est penchée à maintes reprises sur la question de l'évaluation de la crédibilité des témoignages contradictoires, soulignant que le but n'est pas de choisir une version plutôt qu'une autre. Il s'agit de déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse. [ 8 ] En matière pénale, la Cour Suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire: [1] «Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit
la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.» [ 9 ] Récemment, dans Dinardo c La Reine , la Cour d'appel soulignait que: [2] « […] Un témoignage s'évalue globalement.
Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin.» [ 10 ] Dans la présente affaire, les versions concordent sur deux points: - le véhicule de la défenderesse circulait au-delà de la limite de vitesse permise à cet endroit; - il y avait peu de trafic sur la route au moment où l'infraction a été constatée par le policier. [ 11 ] Là où les versions divergent, c'est relativement à la vitesse à laquelle circulait le véhicule conduit par madame Seabrooke.
Celle-ci dit avoir constaté, à l'aide de son odomètre, qu'elle roulait à 87 km/heure. À quel moment exactement cette vérification est faite ? Cela ne ressort pas clairement de son témoignage.
Elle affirme ne jamais avoir circulé dans la voie de gauche, mais admet avoir changé de voie lorsqu'elle a «tourné sur Ville-Marie», ce qui confirme les observations du policier relativement à un changement de voie effectué par le véhicule en infraction. [ 12 ] De plus, bien que madame Seabrooke soutient ne pas avoir été pressée ce matin-là, elle conduit à 87 km/heure là où la limite de vitesse permise est de 70. [ 13 ] Madame Seabrooke explique que le policier a probablement confondu son véhicule avec un autre, de couleur gris pâle, qui roulait plus rapidement que le sien.
Cette explication n'est pas convaincante. En effet, l'infraction a lieu en plein jour, à 9 h 16 le matin. Le véhicule décrit par la défendresse est gris pâle, alors que le sien est bleu foncé. Il n'est pas vraisemblable que l'agent Viau, un policier d'expérience, confonde ces deux véhicules, d'autant plus que celui-ci affirme avoir attendu que le véhicule en infraction arrive à sa hauteur pour le prendre en chasse. [ 14 ] En résumé, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas la version de la défendresse.
Le contenu de ce témoignage, eu égard à l'ensemble de la preuve, n'est pas de nature à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. [ 15 ] Par ailleurs, l'agent Viau a témoigné avec précision sur les circonstances de l'infraction. Tous les éléments requis par la jurisprudence, notamment par l'arrêt Baie-Comeau c. D'Astous [3] ont été prouvés à la satisfaction du Tribunal, hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée;.
LA CONDAMNE à payer une amende de 580$, plus les frais; LUI ACCORDE un délai de trois (3) mois pour payer cette amende. __________________________________ JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Anik Archambault Pour la poursuivante Madame Magalie Seabrooke Date d’audience : 20 novembre 2009
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