2019 QCCQ 907, 2019 QCCQ 907
Opinion
St-Pierre c. Charron 2019 QCCQ 907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-32-024280-189 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE ST-PIERRE et MARIE-FRANCE JÉMUS Demandeurs c.
CLAUDE CHARRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament 11 122,16 $ du défendeur pour des dommages à leur quai flottant. [ 2 ] Le défendeur nie être responsable des dommages alléguant que la montée subite de la crue des eaux est la cause des dommages et qu’il n’a commis aucune faute. Subsidiairement, il soumet que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés.
CONTEXTE [ 3 ] Le 30 octobre 2017, le quai des demandeurs est endommagé. [ 4 ] Il appert que la rivière est sortie de son lit et que le bateau-maison et le quai du défendeur se sont décrochés et ont accosté le quai des demandeurs. [ 5 ] Le défendeur a tenté de prendre le contrôle du bateau après que celui-ci se trouvait à la dérive, mais sans succès. [ 6 ] Le défendeur était absent au moment des évènements, mais alerté par une connaissance, il s’est immédiatement rendu sur les lieux. [ 7 ] Le quai des demandeurs était très récent et en excellente condition. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que les demandeurs peuvent invoquer la responsabilité du fait autonome de la chose à l’égard du gardien du bien conformément à l’
article 1465 du Code civil du Québec ? ii) Si oui, est-ce que le défendeur a réussi à renverser la présomption de faute? iii) Si la présomption ne s’applique pas ou si le défendeur a réussi à repousser la présomption de faute, est-ce que le défendeur a commis une faute entraînant un dommage à la propriété des demandeurs conformément aux règles générales de la responsabilité prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec ? iv) Si la réponse est positive à l’une des questions précédentes, à quel montant de dommages les demandeurs ont droit? ANALYSE
i) Est-ce que les demandeurs peuvent invoquer la responsabilité du fait autonome de la chose à l’égard du gardien
du bien conformément à l’
article 1465 du Code civil du Québec ? [ 9 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Le litige soulève la présomption du fait autonome de la chose afin de renverser ce fardeau de preuve. L’
article 1465 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 11 ] Pour bénéficier de la présomption prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec , les demandeurs doivent établir par prépondérance de preuve que la cause probable du dommage est liée au fait autonome de la chose.
La causalité n’a pas à être déterminée avec précision scientifique, mais elle doit être établie. [ 12 ] Si les demandeurs réussissent à établir le dommage subi à leur quai, que ce préjudice résulte du fait autonome du bateau et du quai et que ceux-ci étaient sous la garde du défendeur, le fardeau de preuve est alors renversé et il revient au défendeur pour échapper à sa responsabilité, d’établir qu’il n’a pas commis de faute. [1] [ 13 ] La preuve de la cause doit être prépondérante au point d’inférer une telle conclusion qui doit cependant dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable. [2] Il faut que les rapports entre le fait connu et le fait inconnu soient tels que l’existence de l’un établisse par une induction puissante l’existence de l’autre. [3] [ 14 ] Pour bénéficier de la présomption, les demandeurs doivent faire la preuve du fait autonome de la chose, et ce, avant même que le Tribunal étudie le préjudice subi. [ 15 ] Cette présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec joue contre le gardien d’un bien dans les cas où le préjudice résulte de l’action autonome du bien lui-même, et non lorsque l’action du bien est la conséquence directe d’une intervention humaine. Les critères du fait autonome de la chose sont doubles, soit l’absence d’intervention humaine directe dans la création du préjudice et la mobilité ou le dynamisme de l’objet qui cause le dommage. [ 16 ] L’absence d’intervention humaine est probablement le critère le plus difficile à établir.
La jurisprudence a distingué plusieurs événements pour illustrer ce point puisque la ligne semble parfois difficile à tracer.
Un Tribunal a déjà jugé qu’une balançoire qui s’effondre sous le poids d’un enfant correspond à la définition du fait autonome de la chose. [4] Cette cause illustre le principe que la présomption s’applique toutes les fois que le bien a une action, qui n’est pas la conséquence directe de la faute de la personne. [ 17 ] Il apparaît clairement des témoignages que la situation a été causée par le fait autonome de la chose, puisque lorsque le défendeur a tenté de prendre contrôle du bateau, il était trop tard. [ 18 ] La preuve prépondérante a démontré que la présomption de 1465 du Code civil du Québec s’applique. ii) Si oui, est-ce que le défendeur a réussi à renverser la présomption de faute? [ 19 ] La présomption édictée par l’
article 1465 C.c.Q. est une présomption de faute et non de responsabilité stricte. [5] Il est donc possible pour le défendeur, gardien du bien, de se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. [6] Cette preuve peut se faire en démontrant, notamment, qu’il était dans l’impossibilité de prévenir le préjudice ou en prouvant la faute d’un tiers. [ 20 ] Dans le présent dossier, le défendeur plaide surtout la force majeure.
La force majeure est un évènement extérieur à la personne humaine, que celle-ci ne pouvait prévoir, auquel elle ne pouvait résister et qui a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation. [7] Cette cause d’exonération de responsabilité est prévue à l’
article 1470 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 21 ] Le défendeur tente de démontrer que n’eut été la crue rapide des eaux, l’accident ne serait pas arrivé. Le Tribunal ne peut retenir cette version des faits.
En effet, pour un riverain, la crue des eaux est quelque chose de prévisible. [ 22 ] La preuve démontre que le bateau et le quai du défendeur ont pris le large. Aucun autre incident de la sorte ne semble s’être produit.
Il apparaît donc très probant que l’installation du quai du défendeur n’était pas adéquate pour le genre d’embarcation qui y était amarrée. [ 23 ] Puisque le défendeur avait le fardeau de démontrer qu’il n’avait commis aucune faute et qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau, il est responsable des dommages causés par son quai et son bateau. iv) À quel montant de dommages les demandeurs ont droit?
[ 24 ] Les demandeurs réclament un montant de 11 122,76 $ afin de couvrir les frais de réparations de leur quai. [ 25 ] Il n’y a aucun doute qu’avec le poids du bateau et du quai poussé par la pression du courant, certains dommages ont été causés au quai des demandeurs. [ 26 ] Par contre, la preuve des dommages allégués n’est pas concluante. [ 27 ] Les témoignages des demandeurs à l’égard des dommages sont exagérés vu la preuve documentaire produite au dossier. [ 28 ] La réclamation est basée sur une destruction totale et une reconstruction totale, sans préserver aucun matériau, ce qui semble peu probable. [ 29 ] De plus, l’estimé de coût produit au soutien de la demande comporte plusieurs omissions.
D’ailleurs, au soutien de la réclamation, les demandeurs n’ont produit qu’une soumission. [ 30 ] De plus, la première obligation des demandeurs est de minimiser leurs dommages, ce qu’ils n’ont pas fait. Les demandeurs n’ont produit aucune preuve des démarches qu’ils ont faites pour minimiser leurs dommages et préserver certains matériaux. [ 31 ] La preuve indique également que les demandeurs bénéficiaient d’une couverture d’assurance de 1 000 $, et qu’ils ont volontairement choisi de ne pas faire de réclamation.
Ce montant doit être déduit de leur demande. [ 32 ] Quant au montant réclamé, après avoir entendu la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs auraient pu minimiser leurs dommages et récupérer certains matériaux, d’autant plus que les preuves photographiques ne justifient pas la reconstruction complète du quai. [ 33 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal arbitre la part de responsabilité du défendeur à 50 % du montant réclamé, soit 5 561,38 $. De ce montant, le Tribunal doit soustraire la couverture d’assurance de 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur, Claude Charron, à payer aux demandeurs, Stéphane St-Pierre et Marie-France Jémus, 4 561,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 novembre 2017, et les frais de justice de 202 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
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