2019 QCCQ 9901, 2019 QCCQ 9901
Opinion
Protection de la jeunesse — 19695 JB3794 2019 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034661-181 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X en raison de méthodes éducatives inappropriées utilisées par son père à son endroit. [ 2 ] La Directrice demande principalement au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère, avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père ne fait aucune admission.
Il consent aux mesures proposées par la Directrice, mais demande que l’ordonnance ne soit que de six mois. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits mentionnés dans la demande. Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice, y compris la durée. Elle insiste pour que l’adolescente ait des contacts supervisés avec son père, et ce, uniquement à sa demande. [ 5 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des faits mentionnés dans la demande de compromission. Elle réclame un suivi psychologique.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice, y compris la durée proposée. Elle insiste néanmoins pour que les contacts entre elle et son père soient supervisés et respectent sa volonté. Contexte [ 6 ] Les parents sont séparés et l’adolescente fait l’objet d’un jugement à la Cour supérieure qui accorde une garde ouverte entre les parents, et ce, selon le bon plaisir de l’adolescente. [ 7 ] La Directrice est déjà intervenue dans la situation de l’adolescente, soit de février 2015 jusqu’au 28 août 2016.
Deux jugements ont été rendus par le passé (D-4). [ 8 ] La présente intervention est le résultat d’un incident qui s’est produit le 10 septembre 2018, alors que le père, intoxiqué par l’alcool, frappe sa fille au visage et sur les fesses. [ 9 ] L’adolescente est alors allée vivre chez sa mère et n’a plus revu son père depuis. Elle demande d’ailleurs à demeurer à l’extérieur de la salle d’audience durant l’enquête. [ 10 ] L’adolescente et la mère affirment que le père a déjà admis par le passé avoir frappé l’adolescente à plusieurs occasions
[ 11 ] L’adolescente démontre néanmoins certains problèmes de comportement. [ 12 ] La mère est en accord avec l’intervention de la Directrice alors que le père est plus réticent. [ 13 ] L’adolescente demande à avoir un suivi psychologique. Sa mère a entrepris certaines démarches et la Directrice a également fait une demande de services. Cependant, on n’est pas en mesure de confirmer à quel moment les services seront disponibles. Analyse [ 14 ] Le jugement de la Cour supérieure permet à l’adolescente, à son choix, d’aller vivre avec l’un ou l’autre de ses parents.
Or, au cours de la dernière année, l’adolescente a vécu surtout chez son père. [ 15 ] L’adolescente reconnaît que son père boit rarement. Le père explique avoir frappé sa fille dans un moment d’exaspération en raison de ses comportements. [ 16 ] Le père a néanmoins des antécédents de méthodes disciplinaires non appropriées, et ce, depuis des années. D’ailleurs, c’était l’une des raisons pour laquelle la Directrice est intervenue par le passé (D-4). [ 17 ] Le père fait face actuellement à des accusations à la Chambre criminelle en regard des gestes commis le 10 septembre dernier.
C’est dans ce contexte qu’il ne fait aucune admission sur les faits de la demande, sans toutefois s’opposer aux recommandations faites par la Directrice. [ 18 ] La demande du père de réduire la durée du suivi social recommandé est irrecevable non seulement en raison des procédures criminelles en cours, mais également en raison de l’histoire de cette famille. Force est de constater que la situation a peu progressé, et ce, malgré l’intervention de la Directrice depuis l’incident en cause. [ 19 ] L’adolescente réclame un suivi psychologique dans les meilleurs délais.
Son refus de se présenter à la salle d’audience confirme son malaise en regard du contexte et la nécessité d’un tel service. [ 20 ] Le Tribunal doit ordonner un délai pour permettre que l’adolescente reçoive les services, et ce, avant la fin de l’ordonnance. De plus, elle risque de témoigner à la Chambre criminelle à l’encontre de son père, le cas échéant. Là encore, un soutien psychologique lui serait d’un grand secours. [ 21 ] Dans les circonstances, les mesures recherchées par la Directrice, y compris la durée de l’ordonnance, sont dans l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] GRANTS the application; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are endangered in conformity with
Section 38 e) 1 of the Youth Protection Act ; AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED°: [ 24 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of her mother; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and the father be determined by the Director of Youth Protection, if the father’s criminal conditions allow it and taking into consideration the adolescent’s wishes; [ 26 ] RECOMMENDS that the father receive services to learn how to manage his anger/emotions; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father doesn’t agree to receive currently services for anger management; [ 28 ] ORDERS that the father refrain from using any form of physical discipline towards the adolescent; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the adolescent’s request to receive psychological services as soon as possible; [ 30 ] ORDERS that the adolescent receive all the medical health and services she needs, including a psychological follow-up within the next six weeks; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 32 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer.
Fait et signé à Ville A Le 6 mars 2019
__________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Edith Zavodni Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’adolescente Me Sara-Ève Bernèche Avocate du père Date d’audience : 20 février 2019
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