2010 QCCQ 10853, 2010 QCCQ 10853
Opinion
Gervais c. Bérubé 2010 QCCQ 10853 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-014248-090 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS GERVAIS -et- RAYMONDE LETENDRE Demandeurs c.
MARCO BÉRUBÉ -et- SOPHIE BARON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 2 539,69 $ suite à la découverte d'un vice caché à l'immeuble qu'ils ont acquis des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs font valoir qu'ils ne peuvent être responsables de ce vice puisque d'une part, les demandeurs auraient pu constater l'existence du vice s'ils avaient fait examiner l'immeuble par un expert et d'autre part, la responsabilité échoit à l'entrepreneur en construction.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les demandeurs devaient-ils faire examiner l'immeuble par un expert avant de s'en porter acquéreurs? [ 4 ] Les défendeurs sont-ils responsables de la faute de leur entrepreneur?
LES FAITS : [ 5 ] Le 1 er mai 2008, les demandeurs achètent l'immeuble des défendeurs. [ 6 ] Préalablement à l'achat, ils visitent l'immeuble et rien ne leur permet de croire que cet immeuble est affecté d'un vice caché. [ 7 ] Peu après la prise de possession, les demandeurs constatent une présence d'eau sur le balcon qui semble provenir de derrière le revêtement extérieur et en informent aussitôt les défendeurs. [ 8 ] Les défendeurs dénoncent à leur tour le problème à leur entrepreneur en construction, lequel se rend faire des correctifs à l'immeuble, mais qui s'avèrent toutefois insuffisants. [ 9 ] Les demandeurs en informent les défendeurs, lesquels transmettent cette information à leur entrepreneur. [ 10 ] Comme aucun autre correctif n'est effectué, les demandeurs font corriger la situation au coût de 2 539 $.
ANALYSE : Les demandeurs devaient-ils faire examiner l'immeuble par un expert avant de s'en porter acquéreurs?
[ 11 ] Les défendeurs tentent de se soustraire à leur responsabilité en affirmant que si les demandeurs avaient fait examiner l'immeuble par un expert, ils auraient été informés de la présence du vice affectant l'immeuble. [ 12 ] Or, ce moyen de défense est irrecevable, étant donné que l'
article 1726 du Code civil du Québec énonce que l'acheteur prudent et diligent n'a pas besoin de recourir à un expert. [ 13 ] La preuve révèle qu'au moment de la visite par les demandeurs, aucun signe extérieur ne laissait entrevoir que l'immeuble était affecté d'un vice caché. [ 14 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que l'immeuble était affecté d'un vice qu'un acheteur prudent et diligent n'aurait pu découvrir sans avoir recours à un expert.
Les défendeurs sont-ils responsables de la faute de leur entrepreneur? [ 15 ] Les demandeurs ont acheté leur immeuble des défendeurs. [ 16 ] Lorsqu'ils ont constaté la présence du vice, ils en ont avisé immédiatement les défendeurs. [ 17 ] Ce n'est pas parce que l'entrepreneur en construction s'est présenté chez eux que les demandeurs ont renoncé à tout recours contre les défendeurs. [ 18 ] En effet, les défendeurs devaient s'assurer que leur entrepreneur en construction s'occupait de réparer le vice dénoncé par les demandeurs. [ 19 ] Ceux-ci ont négligé d'assurer un suivi auprès des demandeurs et en demeurent donc responsables. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 539,69 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 juin 2009; [ 23 ] RÉSERVE aux défendeurs leur recours contre leur entrepreneur en construction; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…