2016 QCCQ 7272, 2016 QCCQ 7272
Opinion
Lavigueur c. Harriman (Énergie solaire T & A) 2016 QCCQ 7272 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016804-157 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT LAVIGUEUR demandeur - défendeur reconventionnel c. TANYA HARRIMAN, f.a.s.l.n.
ÉNERGIE SOLAIRE T. & A. défenderesse - demanderesse reconventionnelle ET LES ENTREPRISES ÉCOSOLARIS INC. appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $ faisant suite à la vente et à l’installation d’un système de chauffage à énergie solaire.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES : [ 2 ] Par les conclusions de sa demande initiale, déposée le 2 avril 2015, Benoît Lavigueur requiert les conclusions suivantes : • Annuler la vente et l’installation du système de chauffage à l’énergie solaire de la défenderesse au demandeur; • Ordonner à la défenderesse de rembourser au demandeur la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2014, le tout avec dépens; [ 3 ] Le Tribunal a fait remarquer en début d’audition à M. Lavigueur qu’il ne croyait pas avoir juridiction pour annuler un contrat dont la valeur est supérieure à 15 000 $.
En effet, il en coûté une somme de 17 297,91 $ à M. Lavigueur pour l’installation de son système de chauffage à l’énergie solaire (pièce P-2). [ 4 ] Monsieur Lavigueur a alors demandé d’ajouter à sa demande une conclusion subsidiaire quant à l’annulation du contrat, afin que le Tribunal considère le montant du contrat avant taxes, soit 14 498,26 $, auquel montant, il ajoute le paiement de factures totalisant 1451,16 $. Dans ses conclusions subsidiaires, M.
Lavigueur accepte également de réduire sa demande à 15 000 $, afin que la division des petites créances conserve juridiction. [ 5 ] Monsieur Lavigueur a soumis au Tribunal une décision de jurisprudence qui, selon ce qu’il plaide, lui permettrait d’annuler le contrat dans le présent dossier. Comme les parties, leurs témoins et experts étaient présents, il a été décidé de procéder, sous réserve de décider de cette question. [ 6 ] L’audition de ce dossier a eu lieu en deux temps, puisqu’elle a nécessité six heures. À la fin de l’audition, le Tribunal a
demandé à M. Lavigueur de lui confirmer s’il demandait toujours uniquement l’annulation du contrat, voulant savoir si, dans l’éventualité où la décision concluerait à l’absence de juridiction, M. Lavigueur souhaitait le transfert de son dossier en chambre civile. Le Tribunal a expliqué à M. Lavigueur qu’en vertu de l’
article 1604 du Code civil du Québec , il pouvait conclure à une réduction de ses obligations ou accorder des dommages-intérêts. Monsieur Lavigueur a indiqué qu’il ne souhaitait pas nécessairement transférer son dossier en chambre civile et qu’il laissait le tout à la discrétion du Tribunal. [ 7 ] Dans la décision soumise par M. Lavigueur, soit l’affaire Maurais c. Pierre Naud inc . [1] , les demandeurs réclamaient la somme de 7000 $, alléguant que des portes achetées de la défenderesse comportaient des défectuosités. Ils demandaient également l’annulation de la vente. [ 8 ] Le juge Pierre Labbé, J.C.Q., a cependant refusé d’acquiescer à la demande d’annulation de la vente, citant l’
article 953 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25); il leur accorde cependant la somme demandée de 7000 $. Il s’agissait d’un contrat totalisant 10 682,49 $ taxes incluses. [ 9 ] Le texte de l’article correspondant du nouveau Code de procédure civile ( RLRQ, c. C-25.1 ) est au même effet. Il se lit ainsi : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 10 ] Le Tribunal maintient qu’il n’a pas juridiction, en division des petites créances, pour annuler le contrat de 17 297,91 $.
Pour en déterminer la valeur, on ne peut tenir compte uniquement du montant en capital sans les taxes, puisque cela créerait une distinction artificielle qui ne trouve pas assise dans les dispositions du Code de procédure civile . [ 11 ] Comme il a été décidé dans Scazzosi c.
Fibres JC inc. , il est insuffisant pour un demandeur de réduire le montant de sa réclamation en deçà du seuil monétaire admissible pour pouvoir réclamer l’annulation d’un contrat, puisque l’article 536 C.p.c. suggère une double condition, quant à la valeur du contrat et quant au montant réclamé. [2] [ 12 ] En conséquence, le Tribunal se prononcera uniquement sur le droit de M. Lavigueur à réclamer des dommages-intérêts.
LES FAITS : [ 13 ] Monsieur Lavigueur et sa famille habitent depuis novembre 2009 une résidence, qui constitue en quelque sorte une maison modèle pour une entreprise spécialisée en maisons écologiques. Il s’agit d’une autoconstruction puisque M. Lavigueur travaille dans le domaine, étant charpentier menuisier. Pour réaliser son projet d’avoir une maison chauffée à l’énergie solaire, M. Lavigueur contacte d’abord Alternative solaire Châteauguay, mais il semble que cette entreprise ne s’est jamais présentée pour commercer les travaux.
Monsieur Lavigueur souhaitait faire affaire avec la même compagnie pour l’achat de l’équipement requis et son installation, et a obtenu par référence le nom de Mme Harriman. Monsieur Lavigueur contacte l’entreprise de Mme Harriman, soit Énergie solaire T. & A. (ci- après T. & A.) en décembre 2010 et obtient une soumission (pièce P-3). Les travaux débutent en janvier 2011, pour un coût de 17 297,91 $ (pièce P-2). [ 14 ] Était également présente lors de l’installation les Entreprises Écosolaris inc. (Écosolaris), qui avait été mandatée par T. & A. à
titre de sous-traitant. L’installation a duré deux jours, et M. Lavigueur allègue le manque d’organisation de T. & A. et l’absence de plans d’ingénieur. Il a appris plus tard que l’absence de ces plans le priverait de subventions sur lesquelles il comptait. Monsieur Martin Lambert, représentant d’Écosolaris, a également indiqué avoir exprimé certaines réserves quant aux équipements qui avaient été choisis dans la composition du système, et en aurait fait part à M. Lavigueur ainsi qu’à M.
Aaron Appelblom, représentant de T. & A. [ 15 ] Le mois suivant, un joint coule dans un réservoir intérieur, et la pression du système doit être augmentée. À l’été 2011, M. Lavigueur doit faire ajouter une sortie extérieure à son système pour diriger l’eau chaude dans la piscine du voisin, puisque les décharges qu’implique ce genre de système surviennent beaucoup plus souvent que ce qui lui avait été représenté.
Ces décharges lui occasionnent plusieurs désagréments, dont la non-disponibilité de l’eau chaude pendant l’opération, ainsi que le gaspillage de cette eau, qui était redirigée vers le drain municipal. [ 16 ] En mars 2012 survient le premier gros problème. La pompe n’a pas démarré, ce qui a empêché la circulation de l’eau et du glycol dans le système. Une voisine a averti M. Lavigueur du sifflement qui se faisait entendre sur le toit et de la fumée blanche qui s’en dégageait.
Monsieur Lavigueur a d’abord communiqué avec son plombier et avec T. & A. qui le réfère à Écosolaris qui se présente sur les lieux pour réparer la fuite, ainsi qu’une soudure qui s’était rompue. Il a alors été décidé d’abaisser la température du réservoir. [ 17 ] Monsieur Lavigueur indique que le système faisait beaucoup de bruit et qu’on entendait fortement la vibration dans la chambre de son fils. [ 18 ] En janvier 2014, un tube du système se brise, dû à la neige sur le toit qui a glissé vers les tubes.
Le système pouvait quand même fonctionner malgré le bris d’un tube. [ 19 ] En avril suivant, une soudure se rompt à l’intérieur, ce qui incite M. Lavigueur à commencer des démarches pour vérifier l’état général du système. Ayant entendu certains commentaires de visiteurs de sa maison, il éprouvait des doutes sur son efficacité. [ 20 ] Il constate de plus que les économies d’énergie que devrait générer un tel système ne sont pas au rendez-vous. Il engage l’entreprise Synairgis pour évaluer le système. Les conclusions de Synairgis démontrent que le système n’est pas conforme aux normes
en vigueur. Il considère en fait qu’il vit avec un système qu’il compare à une petite bombe sur son toit. [ 21 ] Monsieur Lavigueur transmet une mise en demeure à T. & A. le 15 septembre 2014 (pièce P-5), lui demandant de rendre son système conforme aux normes, selon les conclusions de Synairgis, ou de reprendre le système à ses frais et de lui rembourser tous les montants payés, incluant les frais du rapport de Synairgis. [ 22 ] Une rencontre entre M. Lavigueur, T. & A. et Écosolaris a lieu chez M. Lavigueur en décembre 2014 afin de trouver une solution à la problématique. Diverses options sont offertes à M.
Lavigueur, mais les parties sont incapables d’en venir à une entente. Monsieur Lavigueur considère qu’aucune des quatre propositions qui lui sont faites ne respecte les normes.
Il dépose son action quelques mois plus tard. [ 23 ] Monsieur Lavigueur a dû débourser les sommes suivantes pour les réparations à son système : ➢ 8 mars 2011 : Drain pour évacuer l’eau chaude 713,70 $ ➢ 12 fév. 2012 : Appel de service 114,98 $ ➢ 10 avril 2012 : Réparation de tuyau, remise en service et 9 ℓ de glycol 408,05 $ ➢ 9 sept. 2014 : Mise en marche du chauffe-eau solaire 214,43 $ 1451,16 $ [ 24 ] Les coûts facturés par Synairgis pour l’évaluation du système et la rédaction du rapport sont de 887,33 $. [ 25 ] Quant aux frais des experts Legault Dubois, ils s’élèvent à 2177,34 $ pour la visite des lieux (pièce P-7, payée le 15 juin 2015), 2121,29 $ pour la rédaction du rapport technique, ainsi que 1419,94 $ pour la présence à la Cour, pour un total de 5718,57 $. [ 26 ] Dans sa contestation, T. & A. soutient que plusieurs options moins dispendieuses sont disponibles pour régler le problème, et que l’annulation du contrat n’est pas nécessaire. [ 27 ] T. & A. prétend également que le problème relève soit d’un défaut de l’installation causé par Écosolaris, soit du comportement de M.
Lavigueur qui a manipulé le système et fait des modifications sans avertir T. & A. Il ajoute que ces manipulations ont eu pour effet d’abîmer le système et d’invalider la garantie, et qu’il était dangereux que M. Lavigueur retire lui-même le glycol du système en juillet 2014. [ 28 ] Monsieur Appelblom se dit surpris de n’avoir eu aucune nouvelles de M. Lavigueur entre janvier 2012 et août 2014 et considère que le système est fonctionnel et n’a besoin que d’ajustements mineurs. [ 29 ] T. & A. prétend également que la demande est prescrite, puisque les premiers problèmes sont apparus en 2011.
Elle appelle en garantie Écosolaris. ANALYSE ET DÉCISION : [ 30 ] T. & A. prétend n’être qu’un distributeur de produit, et semble vouloir minimiser son rôle dans ce contrat. T. & A. plaide en effet que M. Lavigueur a des connaissances supérieures à la moyenne en matière de chauffage écologique; il rejette également le blâme sur l’installation faite par Écosolaris. [ 31 ] Le Tribunal croit en effet que T. & A. a tenté de minimiser son rôle, en se définissant comme un simple vendeur. Or, T. & A. avait un rôle beaucoup plus étendu. Elle n’a pas été approchée par M.
Lavigueur uniquement en tant que vendeur de pièces, mais également comme conseiller pour la mise en place du système. Monsieur Lavigueur a obtenu les conseils de M. Appleblom quant aux composantes requises pour l’installation de son système, comme le démontre le document P-3, intitulé « Projet de chauffage solaire pour Benoît Lavigueur » préparé par T. & A. Ce document présente trois options avec différentes composantes. [ 32 ] Le contrat intervenu entre M. Lavigueur et T. & A. est clairement un contrat d’entreprise. Les obligations de T. & A. sont en conséquence régies par l’
article 2100 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 33 ] L’intensité des obligations d’un entrepreneur a été analysée par la Cour du Québec dans l’affaire Pelletier c. Moreau [3] , dans le cadre de l’installation d’un système d’économie d’énergie composé d’éoliennes et de panneaux solaires.
Notre collègue le Juge Barbe s’exprime ainsi : « [56] En l'espèce, l'entrepreneur Pelletier, qui s'était représenté comme expert en installation de système à énergie renouvelable, était tenu, non seulement à une obligation de prudence et de diligence et au respect des usages et des règles de l'art, mais il avait aussi une obligation de résultat. [57] Il devait fournir le résultat promis : l'installation d'un système à énergie renouvelable fonctionnel. [58] Puisque la cliente fournissait certains matériaux, il avait l'obligation ou le devoir de l'avertir si elle faisait un mauvais choix de matériaux qui pouvait mettre en péril le résultat visé. (…) [59] Le débiteur de l'obligation de résultat, Pelletier, était tenu non seulement de fournir un résultat précis, un système à énergie
renouvelable fonctionnel, mais il doit faire la preuve de son bon fonctionnement. L'absence de résultat fait présumer la faute de l'entrepreneur Pelletier. Pour engager sa responsabilité, la cliente Moreau n'a pas à faire la preuve d'une faute de l'entrepreneur Pelletier, il lui suffit de démontrer le défaut de résultat convenu. Cette preuve a été faite par la consommatrice Moreau. » [ 34 ] En l’instance, M.
Lavigueur a-t-il réussi à prouver que le système n’était pas fonctionnel ? [ 35 ] Dans le rapport de Synairgis, il est d’abord relaté que le système fournit de l’énergie aux planchers radiants et à l’eau chaude du foyer, qu’il a été assemblé à partir de composantes du marché, comprenant trois panneaux de 30 tubes solaires thermiques à vide, une unité de pompage et de remplissage, un contrôle et un réservoir de préchauffage de l’eau domestique à deux échangeurs, utilisés aussi pour le chauffage des planchers radiants.
Le système comprend un dispositif additionnel, installé plus tard, qui permet de purger le surplus de chaleur des réservoirs vers un robinet extérieur utilisé pour le chauffage d’une piscine. [ 36 ] Le rapport relate une vingtaine de problèmes, dont plusieurs ne semblent pas assez sévères pour justifier une demande d’annulation du contrat, en ce qu’ils pourraient être corrigés, tels les suivants : 1) Les câbles de contrôle sont exposés aux conditions climatiques, particulièrement aux rayons UV, ce qui réduira leur durée de vie et causera un fonctionnement erratique du système ; 2) L’isolation de la tuyauterie extérieure n’est pas protégée des conditions climatiques, et une usure est déjà observable ; 3) Le câble de la sonde de température supérieure du réservoir solaire est enroulé autour d’une connexion chaude du réservoir pour le plancher radiant, ce qui réduit la durée de vie de l’isolation électrique du câble ; 4) Il n’y a pas d’indication de la date d’installation du système ni du réservoir à eau chaude ; 5) Il n’y a aucun journal d’entretien ; 6) La tuyauterie n’est pas supportée adéquatement, ce qui peut causer un stress sur les joints les plus faibles et éventuellement causer des fuites ; 7) Il n’y aucun dispositif antiretour; 8) Deux barres de support de capteur sont légèrement pliées et doivent être remplacées ; 9) Les valves de sécurité au point haut des capteurs sont rouillées ; 10) Les ancrages fixant les supports à plat au toit ne sont pas alignés avec la connexion du support des panneaux créant un fléchissement.
Il y a des égratignures sur le toit attestant du mouvement de l’assemblage ; 11) Il y a un manque d’isolation sur les jonctions entre les panneaux ; 12) Deux supports ont perdu des ancrages et d’autres boulons ou écrous sont rouillés prématurément. ➢ D’autres sont plus sérieux : 1) Les capteurs sont installés trop près de la toiture et ne permettent pas l’écoulement de la neige et de la glace, ce qui a endommagé les capteurs à cause de la descente de la neige ou de la glace ; 2) Il n’y a pas de joints flexibles entre les capteurs et la tuyauterie pour éliminer les effets néfastes de l’expansion thermique et des vibrations causées par le vent, ce qui a causé deux fuites importantes dans les quatre années où M.
Lavigueur s’est servi de son système ; 3) Le système présente un manque d’efficacité énergétique parce que la température des réservoirs chute lorsqu’il y a une purge et handicape l’économie d’énergie en laissant le capteur à basse température à la fin de la période d’exposition solaire ; 4) Les pentes de la tuyauterie ne permettent pas la vidange complète du système et peuvent même rendre difficile le retrait de l’air lors des remplissages ; 5) L’isolation de la tuyauterie sous l’ensemble « PAW » de la pompe s’est affaissée et expose les câbles de contrôle et d’alimentation électrique à la tuyauterie très chaude de la boucle solaire ; 6) Le mitigeur a été installé au mauvais endroit sur le réseau, ce qui compromet l’efficacité du système en injectant de l’eau froide entre le réservoir solaire et le chauffe-eau et ne protège pas d’une défectuosité du chauffe-eau, bien que cette dernière éventualité soit peu probable ; 7) Il y a accumulation de glycol dans le pli du joint d’étanchéité au toit de la tuyauterie retournant à la salle mécanique ; 8) La capacité du réservoir solaire est insuffisante ; [ 37 ] Quant au rapport de Legault Dubois, il note tout d’abord les problématiques survenues, à savoir deux soudures qui ont coulé, engendrant des dommages importants sur la toiture, ainsi que deux fuites survenues en raison d’une surpression du système.
On retient certaines conclusions qui, comme dans le rapport de Synairgis, ne sont pas assez sérieuses pour justifier l’annulation du contrat : ▪ Bien que le type de supports utilisés soit convenable, on recommande d’augmenter le diamètre les barres transversales au toit ; ▪ Il faut remplacer les boulons qui sont rouillés ;
▪ Le conduit de cuivre du côté chaud des capteurs est en contact avec la tôle du toit, ce qui cause un bruit perceptible même à l’intérieur du bâtiment.
Ce bruit est lié au frottement du conduit de cuivre, il faudrait assurer un dégagement suffisant entre la tôle du toit et le tuyau ; ▪ L’enveloppe calorifuge des tuyaux sur le toit est particulièrement endommagée par les rayons UV du soleil ; ▪ Un capteur solaire est situé trop loin du détecteur de température qui vérifie la température du liquide caloporteur à la sortie des capteurs solaires; ➢ D’autres sont plus sérieux : ▪ Il y a une problématique au niveau de l’installation des capteurs de toit, puisqu’il n’y a pas assez de dégagement et aucun moyen de ralentir la chute de neige ; ▪ Un certain mouvement du système de support des capteurs est perceptible sur le toit du bâtiment, ce qui a déjà cause les bris de soudures qui sont déjà survenus.
Il n’y a pas de joints flexibles pouvant compenser la dilatation thermique des conduites ou le mouvement des capteurs par le vent ; ▪ Le parcours des circuits provenant des capteurs et qui servent à la vidange complète des tuyaux reliés aux capteurs sont installés de façon inefficace, vu la mauvaise pente du système. Cette installation rend plus long et difficile d’effectuer la vidange complète du glycol dans les systèmes solaires ; ▪ Le limiteur de température est mal situé.
Il est situé directement à la sortie du réservoir de stockage du réservoir d’eau chaude du système solaire qui envoie l’eau chaude vers le chauffe-eau, et non pas à la sortie du chauffe-eau domestique. L’emplacement actuel du limiteur de température fait en sorte que de l’eau chaude est immédiatement refroidie par le limiteur de température pour ensuite se diriger vers le chauffe-eau domestique afin d’y être chauffée de nouveau; ▪ Le système est mal conçu au niveau de la décharge, ce qui cause une chute de pression drastique dans l’ensemble du système. Une
partie du problème est le changement de diamètre du conduit de décharge. Il est nécessaire d’avoir une décharge circulant dans un réseau fermé ne consommant pas d’eau supplémentaire, ce qui représente un coût supplémentaire considérable ; ▪ La superficie des capteurs sur le toit de M. Lavigueur est supérieure d’environ 220 % à la moyenne. Toutefois, la capacité de stockage est inférieure de 5.8 % à la moyenne. Il faudrait ajouter minimalement un second réservoir de stockage de 250 ℓ au système pour répondre à la performance des capteurs ; [ 38 ] Selon M.
Deblois, cela démontre un manque de conception éloquent du système. [ 39 ] Bref, M. Deblois conclut que le système en place ne comporte pas tous les éléments requis et n’est visiblement pas configuré de façon convenable pour obtenir la performance, la durabilité, ainsi que la sécurité que l’on devrait obtenir d’une telle installation. Le sérieux de cette expertise n’a pas été ébranlé par le témoignage de M. Appelblom. [ 40 ] Le Tribunal conclut que M.
Lavigueur a prouvé par prépondérance que le système qui avait été conçu pour lui par T. & A. n’était pas adéquat, notamment au niveau de la capacité de stockage par rapport à la superficie des capteurs. Les problèmes de décharge quotidiens, la limitation de l’utilisation de l’eau pour des fins domestiques pendant ce temps, bref, le rendement global du système n’est pas celui auquel M. Lavigueur était en droit de s’attendre. [ 41 ] Le système a cependant été utilisé par M.
Lavigueur pendant trois ans et demi, soit jusqu’en juillet 2014. [ 42 ] La principale difficulté dans ce dossier consiste à évaluer les dommages subis par M. Lavigueur. Le dossier a été préparé avec beaucoup d’attention, mais dans l’optique d’une demande d’annulation où le coût total de 15 000 $ serait remboursé, et où T. & A. viendrait reprendre le système. Comme il a été expliqué au début du jugement, le Tribunal ne peut ordonner cette solution vu son absence de juridiction pour le faire. [ 43 ] Il faut donc évaluer le montant des dommages qui peuvent être accordés à M.
Lavigueur pour ce manquement dans la conception du système. L’expert Deblois n’était pas à l’aise de chiffrer les modifications nécessaires pour rendre le système fonctionnel. Dans son témoignage, M. Lambert a indiqué qu’il fallait essentiellement rapetisser le système, en commençant par enlever des capteurs sur le toit, ce qui nécessite une demi-journée de travail avec deux ouvriers, plus un autre pour opérer la nacelle. Pour rendre les appareils conformes à la norme CSA, il faudrait retirer le réservoir, et possiblement remplacer d’autres appareils.
Le problème majeur à son avis est un système qui doit gérer une surproduction d’eau chaude. [ 44 ] Monsieur Lavigueur a minimalement droit au remboursement des coûts qu’il a déboursés pour trouver une solution au problème de décharge ( 713,70$ ) et réparer la fuite de mars 2012 ( 408,05 $ ).
T. & A. a démontré que la facture du 12 février 2012 n’était pas due aux travaux qu’elle avait effectués. [ 45 ] Il a aussi droit aux coûts payés à Synairgis pour l’évaluation préliminaire du système, qui était nécessaire pour tenter de trouver une solution aux problèmes, soit 887,33 $ . [ 46 ] Vu l’impossibilité d’annuler le contrat, il faut évaluer le montant de la réduction des obligations déjà acquittées par M. Lavigueur envers T. & A., alors qu’il se retrouve avec un système, si l’on peut dire, trop performant pour sa maison et qui génère plus d’ennuis que d’économies d’énergie.
Le Tribunal ne peut se convaincre qu’il n’y a pas une façon de réactiver le système en minimisant ses inconvénients. Que M. Lavigueur tente de réduire son système et de lui donner une seconde chance, ou qu’il choisisse de le retirer, les deux options vont lui occasionner des frais. Le Tribunal évalue, dans l’exercice de sa discrétion, que la somme à laquelle M. Lavigueur a droit à ce
titre se chiffre à 5000 $ .
[ 47 ] Par ailleurs, l’action n’est pas prescrite. S’il est vrai que les premiers problèmes sont survenus peu de temps après l’installation, M. Lavigueur ne pouvait alors soupçonner l’étendue de la problématique, ni même le fait qu’elle existait. Ce n’est qu’à compter de l’été 2014 qu’il est devenu clair que le système ne remplissait pas les fonctions auxquelles il est destiné. [ 48 ] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité d’Écosolaris. Il faut constater que M.
Lambert a offert un service après-vente impeccable, qu’il s’est présenté sur les lieux pour effectuer des réparations à chaque fois qu’il en a été requis, qu’il a participé au processus de règlement hors cour du dossier, et qu’il a été présent lors des deux journées d’audition. Le Tribunal a d’ailleurs été favorablement impressionné par son témoignage, et demeure convaincu qu’Écosolaris, non seulement n’a pas commis de fautes dans l’installation, mais que son rôle, justement, était limité à celui d’installateur.
Compte tenu de la valeur du contrat, Écosolaris a définitivement consacré beaucoup de temps et d’efforts à ce dossier. [ 49 ] T. & A. a présenté une demande reconventionnelle de 1320,01 $, afin de recouvrer le montant des honoraires extrajudiciaires versés à son avocate pour obtenir des conseils relativement au présent dossier. Dans la mesure où l’action de M. Lavigueur est bien fondée, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle.
Par ailleurs, il ne s’agit pas de l’un des cas définis par la jurisprudence, notamment par l’abus du droit d’ester en justice, qui aurait justifié le remboursement de tels honoraires extrajudiciaires. [ 50 ] Monsieur Lavigueur réclame, en sus des sommes qui lui seront accordées pour la réduction du contrat, les frais de son expert, Emmanuel Deblois de Legault Dubois, experts-conseils en bâtiment, qui a témoigné à deux reprises et qui a produit un rapport d’expertise détaillé au dossier de la Cour. Au soutien de cette demande d’obtention de frais d’expertise en division des petites créances, M.
Lavigueur soumet la décision dans Rizk c. Mantanta , où le tribunal a accordé les frais d’une expertise graphologique, laquelle avait cependant été ordonnée par le tribunal pour découvrir la vérité entre les témoignages contradictoires des parties. [4] [ 51 ] Bien que le témoignage de M. Deblois ait été utile au Tribunal, le coût total des expertises de Legault Dubois est disproportionné en rapport avec la valeur du litigeen division des petites créances, et il n’y a pas lieu de faire assumer ces frais par T. & A. Cependant, comme le témoignage de M.
Deblois a été utile au Tribunal pour rendre sa décision, une somme de 1 000 $ peut être accordée à ce titre. [ 52 ] Bref, l’action de M. Lavigueur est accueillie pour la somme totale de 8 009,08 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Tanya HARRIMAN, faisant affaires sous le nom et raison sociale de ÉNERGIE SOLAIRE T. & A. enr., à payer au demandeur, Benoît LAVIGUEUR, la somme de 8 009,08 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 septembre 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice de 200 $; REJETTE l’appel au dossier sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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