2013 QCCQ 7259, 2013 QCCQ 7259
Opinion
Vadnais c. Sunwing 2013 QCCQ 7259 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125050-106 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IZABEL VADNAIS et RENÉE LAPIERRE et CHANTAL TRUDEL et BRIGITTE BÉLAND et MANON MARQUIS et VALERY SLEVAN et NANCY ROCHON
Partie demanderesse c.
SUNWING et VOYAGE À RABAIS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Izabel Vadnais, Renée Lapierre, Chantal Trudel, Brigitte Béland, Manon Marquis, Valery Slevan et Nancy Rochon, les demanderesses, réclament la somme de 6 171,04 $ pour les inconvénients subis par leur groupe de sept (7) voyageuses lors d'un voyage à Cuba Club Arenas Blancas. [ 2 ] Sunwing conteste en prétendant que la réclamation est exagérée et qu'elles avaient la possibilité de lire les commentaires de voyageurs avant leur départ. [ 3 ] Voyages à Rabais agit comme mandataire et les voyageuses ont accepté les conditions générales de vente.
Faits [ 4 ] Les sept (7) voyageuses partaient pour Cuba du 1 er juillet au 9 juillet 2010. [ 5 ] Dans les faits, elles sont parties le 2 juillet au matin. [ 6 ] À l'arrivée, l'hôtel était dans un état lamentable. La demanderesse a produit des photos qui sont des plus éloquentes. [ 7 ] L'hôtel était à l'abandon et les restaurants en rénovation. [ 8 ] L'hôtel était sur le point d'être vendu et contrairement à la publicité les restaurants n'étaient pas ouverts durant 24 heures sur 24.
Il y avait beaucoup de chats. [ 9 ] Pendant deux (2) jours, Mme Vadnais et ses compagnes ont négocié pour être transférées dans un autre hôtel. [ 10 ] Mme Vadnais est allée chercher des brochures. Elle s'est rendue à l'Hôtel Bella Costa. Elles ont réservé à cet hôtel. Elles devaient payer 625 $ de plus pour aller à cet hôtel. Ce montant a été réduit à 465 $.
[ 11 ] Les cinq (5) derniers jours ont été à la satisfaction des sept (7) voyageuses. Elles ont eu une offre de 100 $ par personne pour les inconvénients. L'hôtel a remboursé aux demanderesses la somme de 548 $. [ 12 ] Suivant Mme Duval de Sunwing, la
partie terrestre représentait la somme de 266 $ sur un forfait de 625 $ ou 622 $ avant taxes. Analyse [ 13 ] Il est clair que ni la représentante Sunwing ni la représentante Voyages à Rabais n'avait visité ou inspecté l'hôtel. Elles n'avaient probablement pas lu les évaluations des clients. [ 14 ] Cet hôtel ne devait pas être classé comme un quatre (4) étoiles. [ 15 ] Voyages à Rabais produit les Termes et conditions de vente: A. J'atteste avoir lu et accepte pleinement les termes et conditions de l'agence.
B. j'atteste avoir lu et accepté pleinement les termes et conditions du fournisseur. [ 16 ] Sunwing produit leurs modalités et conditions: 20. HÉBERGEMENT Normes: Lorsque vous voyagez a l'extérieur du Canada ou des Etats-Unis, vous devez vous attendre a ce que les conditions de vie que vous rencontrerez seront fort probablement differentes et inferieures a celles auxquelles vous etes habitue, ce qui peut entrainer certains desagrements et exiger une certaine adaptation de votre part.
Les normes de qualite des hotels presentes dans la presente brochure sont etablies en fonction des criteres et normes de qualite propres au pays ou l'hotel est situe et elles different donc des normes nord- americaines. En reservant votre forfait, nous assumons que vous etes adequatement renseigne a ce sujet et que vous acceptez ces conditions de vie et ces normes. (sic) 22. RESPONSABILITE DE L'HOTEL Services: Les descriptions des hotels et de leurs services sont fournies par les hoteliers et son sujettes a changement.
De plus, certains services peuvent etre suspendus pendant la duree de votre sejour (par exemple: piscine fermee pour nettoyage et/ou reparation, interruption de l alimentation de l eau chaude, d electricite, fermeture d un restaurant ou de facilittes sportives, etc.) Vacances Sunwing n a aucun contrôle sur ces circonstances et se degage de toute responsabilite pour tout dommage et inconvenient pouvant decouler de la privation totale ou temporaire de tels services. (sic) 26.
AVIS AUX VOYAGEURS La nourriture, l'eau et les breuvages : Lorsque vous voyagez a l'exterieur du Canada et des Etats-Unis, vous devez vous attendre a ce que la nourriture, l'eau et les breuvages different de ce a quoi vous etes habitue et que la qualite soit inferieure a ce qui est servi en Amerique du Nord. Evitez de boire l'eau du robinet, de consommer des glacons … (sic) 29.
LIMITATION DE RESPONSABILITE DE VACANCES SUNWING Vacances Sunwing n'exercant aucun contrôle direct et immediat sur les fournisseurs de services ou leurs employes, nous ne pouvons d'aucune maniere assumer quelque responsabilite que ce soit pour les fautes, gestes ou omissions des fournisseurs de services, leurs employes ou toutes autres personnes sur lesquelles Vacances Sunwing n'exerce pas de contrôle direct et immediat. Tout incident resultant d'un eventuel defaut d'un fournisseur de services n'engage que la responsabilite du fournisseur.
Par consequent, Vacances Sunwing se degage de toute responsabilite quant a toute reclamation de quelque nature que ce soit, y compris les dommages aux biens et a la personne, retard, maladie, exces de fatigue, perte de jouissance, resultant de:
a) faute, negligence, omission et/ou survente de la part de l un ou l autre des Fournisseurs de services touristiques ou de leur personnel ou de toutes personnes sur lesquelles Vacances Sunwing n exerce pas de contrôle direct et immediat. (sic) [ 17 ] Je suis d'accord avec l'analyse faite par mon confrère Gilles Lareau dans la cause Serge Lussier et al c. Vacances Sunwing Inc. et Voyages Carl Adam : [33] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) définit le contrat de consommation et la
Loi sur la protection du Consommateur (L.R.Q., c. P- 40.1) (LPC) prévoit qu'elle s'applique aux contrats de consommation: 1384 C.c.Q. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, é tant une personne physique, le consommateur , acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. 2. L.p.c.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [34] En achetant leur forfait vacances auprès d'une agence de voyages, lequel était vendu à l'agence par SUNWING, les demandeurs ont conclu un contrat de consommation. [35] Tant le grossiste SUNWING que l'agence de voyage VCA sont tenus à une obligation de résultat. Ils sont tenus de fournir la prestation pour laquelle ils se sont engagés et tout manquement qui n'est pas provoqué par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou du
créancier constitue une faute engendrant leur responsabilité. À ce sujet les auteurs Baudouin et Deslauriers nous livrent les observations suivantes : Art. 1294 – Obligation de résultat – Le débiteur contractuel d'une obligation de résultat accepte, au contraire, de fournir au créancier un résultat précis, connu d'avance et prédéterminé.
Ainsi, le transporteur s'engageant à livrer l'objet remis par l'expéditeur est-il responsable du seul fait de la non-livraison, à moins d'établir que celle-ci est due à un phénomène qui ne lui est pas imputable (à une force majeure, par exemple). … Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait présumer la faute du débiteur et donc sa responsabilité contractuelle si le dommage et le lien de causalité sont établis. Elle place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
A défaut de se décharger de ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. L'analyse doit donc se faire par rapport au fardeau de preuve. L'obligation de résultat ne crée pas une responsabilité objective, puisqu'il faut de toute façon la présence d'une imputabilité que le débiteur peut combattre en prouvant force majeure. … le débiteur d'une obligation de résultat doit aller plus loin.
Il ne peut se contenter de rapporter la preuve d'un comportement de personne prudente et diligente, mais doit expliquer pourquoi il a été dans l'impossibilité de fournir le résultat promis et donc établir que l'inexécution de l'obligation est due à une force majeure, à l'acte d'un tiers, ou au créancier lui-même. [36] La prestation de service que le grossiste SUNWING et l'agence VCA se sont engagés à fournir est un forfait vacances conforme aux représentations qu'ils ont faites au moment de la formation du contrat. Une référence aux articles suivants de la LPC précise cette obligation. 16 .
L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42, Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43 . Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. [37] S'ajoutent aux obligations susmentionnées, les obligations d'information et de conseil, l'obligation relative au choix de prestataires, l'obligation de sécurité et l'obligation d'assistance. [38] L'obligation d'information et de conseil, dont la consécration figure à l'article 228 LPC, impose à l'agence l'obligation de bien informer le client relativement au contenu de la prestation fournie. Elle doit dévoiler tout fait important susceptible d'influencer la décision de contracter.
Ce devoir subsiste à la formation du contrat et s'étend même au stade de l'exécution de la prestation. [39] L'obligation relative au choix des prestataires impose l'obligation de vérifier et de s'assurer qu'ils font affaires avec des intervenants compétents qui fourniront une prestation conforme aux représentations qui ont été faites au client. [40] L'obligation de sécurité et l'obligation d'assistance visent respectivement à assurer au client qu'il ne sera pas exposé à des dangers pour sa sécurité, sa santé ou sa vie et le cas échéant à fournir au client une assistance raisonnable, eu égard aux circonstances [1] .
Le lien de droit entre Sunwing et les demanderesses [ 18 ] Dans le même jugement, le Juge Lareau s'appuyant sur l'
article 1524 C.c.Q. et sur le jugement du Juge Desy dans Boulanger c. Voyages Escapades Inc . [2] a établi une responsabilité solidaire entre les différents prestataires de services lors de l'exécution d'un contrat de voyage. Faute [ 19 ] Aucune vérification n'a été faite par les défendeurs et pour cette raison, les défenderesses sont solidairement responsables. Réclamation [ 20 ] Les demanderesses ont déboursé chacune environ 625 $ plus taxes. La
partie terrestre était de 266 $. De ce montant, le Tribunal accorde un remboursement de 200 $ par demanderesse et des dommages de 150 $ chacune pour le stress et les inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défenderesses Sunwing et Voyages à Rabais solidairement à payer la somme de 2 450 $ pour les sept demanderesses, soit la somme de 350 $ par demanderesse avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619
C.C.Q. à compter de la mise en demeure et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2013
Loading document…