2016 QCCQ 7818, 2016 QCCQ 7818
Opinion
Guillaume c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028106-159 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE GUILLAUME
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Josée Guillaume appelle de cinq cotisations émises les 18 et 20 août 2014 par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») [1] refusant une
partie des frais de garde de son enfant pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Les droits refusés représentent respectivement 4 230,20 $, 3 935,08 $, 3 839,56 $, 3 709,93 $ et 2 732,73 $ pour les années en question auxquels s’ajoutent des pénalités et intérêts. [ 2 ] Revenu Québec met en doute la validité des reçus produits [2] et du paiement des frais de garde allégués, ce qui a engendré les cotisations en question et leur maintien après opposition [3] . LA PRÉSOMPTION DE VALIDITÉ DES COTISATIONS [4] [ 3 ] En vertu de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [5] , les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présumées valides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [ 4 ] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cette présomption de validité? [ 5 ] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [6] : [8] « L'
article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007-223 (C.A .) , la Cour rappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire . Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le
contraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I., reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [6] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a notamment été récemmentrepris avec approbation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R : [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J.
No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [7] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sansqu’il soit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [8] La Cour d’appel rappelait toutefois récemment que lorsque des registres et des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doiventêtre produits. [9] Ce sont là les règles applicables à cet égard.
LES FAITS [10] Guillaume a témoigné ainsi qu’une gardienne, Marie-Jacqueline Oscar. Un deuxième gardien, Carl-Edy Olivier présent au débutde l’audience a quitté le palais de justice sans prévenir avant d’avoir rendu son témoignage. [11] Guillaume a expliqué que durant les périodes concernées elle travaillait de soir et de nuit à trois endroits différents, et elle avaitbesoin d’un gardien pour son fils qui aux périodes en litige était âgé de 9 à 13 ans. [12] Un fils aîné vivait aussi chez elle durant la période en litige, il était âgé de 18 à 22 ans. Guillaume indique qu’il a quitté la
maison à 22 ans, pourtant la preuve est à l’effet que l’adresse du jeune homme est toujours chez elle. Guillaume indique que ce fils ne pouvait garder son jeune frère, car il travaillait de soir (aucune preuve ne fut déposé
e) de 14 h à 22 h 30 et qu’elle ne pouvait lui faire confiance, car il n’était pas responsable. Liste des contradictions et de témoignages évasifs et imprécis [ 13 ] Guillaume indique que son besoin d’avoir un gardien a débuté en 2009 à cause de son divorce. Avant cette période son mari était présent. [ 14 ] Or, Revenu Québec a démontré que dès 2007, Guillaume réclamait des frais de garde. [ 15 ] Guillaume dit qu’elle revient de son travail de nuit, à l’Hôpital Maisonneuve Rosemont, vers 8 h 45, son fils à cette heure est déjà parti pour l’école.
Elle précise qu’il est seul le matin, sans gardien, le grand frère est parfois à la maison couché, mais que c’est correct, car son fils Andy est complètement autonome. [ 16 ] La gardienne, Oscar, a témoigné qu’elle était présente les matins d’école pour s’occuper de l’enfant. [ 17 ] Guillaume précise que l’horaire des gardiens était de 15 h 30 à 22 h, quatre jours aux deux semaines.
Qu’il arrivait que la fin de semaine que l’enfant aille dormir chez le gardien. [ 18 ] Oscar a indiqué qu’elle arrivait chez l’enfant vers 20 h, et qu’elle restait à coucher chez lui et était présente le matin lorsqu’il se levait. [ 19 ] Guillaume a déposé deux reçus différents pour l’année 2012 un de 5 000 $ en provenance de Carl-Edy Olivier, et un autre de 5 000 $ en provenance de Marie Jacqueline Oscar. [ 20 ] Le reçu de 5 000 $ de Carl-Edy Olivier est clairement un faux, forgé à partir d’un reçu de 2010.
Au moment d’expliquer les jours et les heures travaillés la version de Guillaume a changé à au moins trois reprises. [ 21 ] Guillaume allègue avoir versé 150 $ à 200 $ comptant par période de deux semaines, et ce, sans interruption pour vacances ou autre, donc sur 26 périodes : 26 X 150 $ donnent 3 900 $, 26 X 200 $ donnent 5 200 $, sans pouvoir expliquer comment elle arrivait tout de même à un montant égal de dépenses de gardien de 5 000 $ chaque année. [ 22 ] Guillaume allègue qu’elle tenait une comptabilité mensuelle écrite des sommes versées, mais qu’elle n’a pas conservé ses écrits.
Elle a indiqué qu’Oscar ne tenait pas de comptabilité des heures travaillées. [ 23 ] Oscar a contredit ce témoignage en indiquant qu’elle tenait, elle aussi, une comptabilité écrite des heures travaillées qu’elle a détruite. [ 24 ]
Malgré cette prétendue tenue d’une double comptabilité, tant par Guillaume que par Oscar. Aucune n’a pu expliquer pourquoi, il y avait une variation entre 150 $ ou 200 $, alors que le nombre de jours de gardiennage ne changeait pas. Oscar a indiqué qu’elle recevait parfois 200 $ par don, parce que Guillaume était généreuse. [ 25 ] Guillaume a indiqué que durant les années où son fils fut gardé, il a pratiqué les sports suivants : danse (salsa), natation et patinage. Particulièrement en 2012, l’année où Oscar a gardé, il a fait du patinage et de la danse.
Une de ses activités la natation se faisait le vendredi, soit un soir de garde. [ 26 ] Oscar n’a jamais indiqué que l’enfant pratiquait ce sport, elle a plutôt indiqué qu’il faisait du football à l’école, sport qui pourtant ne fut pas mentionné par Guillaume. ANALYSE ET MOTIFS [ 27 ] Guillaume n’a pas rempli son fardeau de preuve de démontrer prima facie l’inexactitude des avis de cotisation. Son témoignage a été imprécis, a été parfois contredit par le témoin, Oscar.
De plus, la preuve démontre qu’elle a sûrement forgé un des reçus démontrant la capacité de Guillaume à mentir, tant à Revenu Québec, qu’à la cour. [ 28 ] C’est pour ces raisons que l’appel sera rejeté et que les avis de cotisation des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 seront maintenus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de Marie-Josée Guillaume. Le tout sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 14 juin 2016
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