2015 QCCQ 8835, 2015 QCCQ 8835
Opinion
Anderson c. CHU de Québec — CHUL 2015 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-071943-146 DATE : 26 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ LINDA ANDERSON Demanderesse c.
CHU DE QUÉBEC – CHUL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT TRANCHANT DES OBJECTIONS À LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’occasion de l’interrogatoire préalable après défense du représentant du défendeur CHU de QUÉBEC – CHUL (le « CHUL »), son procureur s’oppose à la communication de la version longue du rapport de déclaration d’incident ou d’accident AH-223 qu’a rempli un gardien de sécurité à la suite de la chute de Mme Anderson survenue dans le stationnement du CHUL. [ 2 ] Le Tribunal doit décider s’il permet la communication de la version longue de ce rapport conformément à l’article 398 C.p.c., lequel permet à une
partie de « prendre copie de tout écrit se rapportant au litige ». [ 3 ] En outre, le procureur du CHUL s’oppose à la question suivante : Donc, je pose la question : quels(sic) sont les mesures qui ont été prises, suite à la chute, pour éviter qu’une autre chute ne se reproduise? Contexte [ 4 ] Mme Anderson résume les circonstances de sa chute aux paragraphes 1 à 3 de sa requête introductive d’instance : 1. Le 14 juillet 2011, Mme Linda Anderson, demanderesse, (DDN : —————-) s’est rendue au CHU – CHUL afin d’aller chercher sa mère qui avait obtenu son congé de l’hôpital; 2.
De plein droit, elle s’est stationnée dans un espace réservé aux personnes handicapées, sa mère étant considérée personne à mobilité réduite et étant détentrice d’une vignette mise en évidence dans le véhicule utilisé par Mme Anderson; 3. En sortant de sa voiture, se dirigeant vers la porte de l’urgence, Mme Anderson a fait une violente chute en plein visage, causée par une bordure de ciment qui n’était ni signalée, ni visible; [ 5 ] Mme Anderson considère sa chute comme une conséquence directe d’un manquement du CHUL à son devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, selon l’
article 1457 C.c.Q. Elle réclame en conséquence un préjudice pécuniaire de 900 $ et un préjudice non pécuniaire de 50 000 $. Le rapport de déclaration d’incident ou d’accident – AH-223 (« le rapport AH-223 ») [ 6 ] L’article 233.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») [1] oblige une personne qui œuvre au sein d’un établissement de santé ou de services sociaux à déclarer tout incident ou accident qu’il a constaté dans un formulaire prévu à cet effet, soit le rapport AH-223 :
233.1. Tout employé d'un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d'un contrat de services, dispense pour le compte de l'établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au directeur général d'un établissement ou, à défaut, à une personne qu'il désigne, tout incident ou accident qu'il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation. Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l'usager.
Le directeur général de l'établissement ou, à défaut, la personne qu'il désigne rapporte, sous forme non nominative, à l'agence, selon une fréquence convenue ou lorsque celle-ci le requiert, les incidents ou accidents déclarés. [ 7 ] L’obligation de déclarer vise « tout incident » ou « tout accident ». [ 8 ] Le troisième alinéa de l’article 8 de la LSSSS définit le terme « accident » : 8. (…) Pour l'application du présent
article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: «accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. [ 9 ] L’article 183.2 définit le terme « incident » : 183.2. (…) Aux fins d'application du présent
article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: «incident» : une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait entraîner des conséquences. [ 10 ] Le rapport AH-223 comprend 2 exemplaires, l’un destiné au dossier de l’usager en format 8 ½ X 11 (la « version courte ») et l’autre destiné au dossier de gestion des risques en format 8 ½ X 14 (la « version longue »).
Ces deux exemplaires comportent respectivement sept et douze sections à remplir. Les sept premières sections à remplir sont identiques dans les deux exemplaires : 1 : Nom de la personne touchée 2 : Date, heure, lieu de l’événement 3 : Description objective et détaillée de l’événement (sans analyse, ni jugement, ni accusation) 4 : Type d’événement (veuillez cocher la case appropriée) 5 : Conséquences immédiates pour la personne touchée 6 : Intervention(
s) effectuée(s), mesure(
s) prise(
s) et personne(
s) jointe(
s) ou prévenue(s) 7 : Nom du déclarant [ 11 ] La version longue comporte 5 autres sections dites « réservées pour une analyse
sommaire » : 8 : Recommandation(
s) ou suggestions (le déclarant doit remplir cette partie) 9 : Témoin(
s) de l’événement (le déclarant doit remplir cette partie) 10 : Mesures de prévention de la récurrence retenues par la personne qui assure le suivi 11 : Statut/gravité 12 : Divulgation [ 12 ] Le déclarant remplit les sections 1 à 9 alors que le gestionnaire remplit les sections 10 à 12. [ 13 ] Mme Anderson a déjà en main la version courte. Elle demande que le CHUL lui communique la version longue. Arguments des parties sur la communication de la version longue du rapport AH-223 [ 14 ] Le procureur de Mme Anderson argumente que la version longue est un écrit se rapportant au litige au sens de l’article 398 C.p.c.
Il prétend que la version longue devait également être versée au dossier de Mme Anderson, à
titre d’usager, conformément à l’article 233.1 C.p.c. Dès lors, Mme Anderson y a droit d’accès et le CHUL doit la lui communiquer. [ 15 ] La procureure du CHUL plaide que les renseignements consignés dans les sections 8 à 12 de la version longue sont des faits postérieurs à l’accident et donc, non pertinents au litige. Elle estime que les questions d’accès au dossier de l’usager doivent être tranchées par la Commission d’accès à l’information et non par le Tribunal. Elle argumente que les renseignements consignés dans les sections 8 à 12 sont des recommandations et suggestions qui ne font pas preuve. Elle plaide enfin que les réponses faites dans les
sections 8 à 12 sont confidentielles en raison de l’article 183.3 de la LSSSS : 183.3. Les réponses faites par une personne, dans le cadre des activités de gestion des risques, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d'un gestionnaire de risques ou d'un comité de gestion des risques ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à
titre de preuve contre cette personne ou contre toute autre personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risques ou un membre d'un comité de gestion des risques ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d'une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d'une
partie devant une instance judiciaire. [ 16 ] Le procureur de Mme Anderson réplique que l’article 183.3 de la LSSSS ne s’applique pas puisque le déclarant ne fournit pas une réponse à une demande d’un gestionnaire de risques ou d’un comité de gestion des risques. Analyse et motifs sur la communication de la version longue du rapport AH-223 [ 17 ] L’article 398 C.p.c. permet à une
partie d’assigner l’autre
partie pour « donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige ». [ 18 ] Pour qu’un écrit se rapporte au litige, il doit être susceptible de faire preuve par lui-même d’un fait en litige, de constituer une preuve en soi [2] . [ 19 ] Ainsi, traditionnellement, un écrit qui contient la déclaration d’un simple témoin concernant un fait dont il avait connaissance est irrecevable en preuve en vertu de la prohibition de la preuve par ouï-dire [3] . Par exemple, la Cour d’appel conclut dans Wise c.
Paquin [4] qu’un rapport d’enquête de policier n’est pas un écrit se rapportant au litige : Cet écrit doit donc être un écrit susceptible de constituer, en tout ou en partie, une preuve pertinente au litige et non un écrit qui n’est qu’une source de renseignements qui ne constituent pas en eux-mêmes une preuve, mais dont la preuve doit être faite autrement que par l’écrit. [ 20 ] En l’espèce, les renseignements contenus dans les sections 8 à 12 de la version longue ne font pas preuve en eux-mêmes. [ 21 ] D’abord, c’est un gestionnaire qui remplit les sections 10, 11 et 12 de la version longue.
Ce gestionnaire analyse la situation et donne son opinion. [ 22 ] Or, l’opinion d’un témoin n’est pas admissible en preuve. Les questions posées à un témoin doivent porter sur les faits de la contestation seulement [5] . Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance [6] . [ 23 ] En l’espèce, le gestionnaire propose les mesures susceptibles de prévenir la récurrence de l’incident ou de l’accident. Il émet son opinion sur le statut et la gravité de l’incident ou de l’accident et précise à quelle étape en est le processus de divulgation.
Or, l’opinion d’un gestionnaire sur les mesures susceptibles de prévenir la récurrence de l’incident ou de l’accident n’est pas admissible en preuve. De plus, c’est au Tribunal à se prononcer sur la gravité de l’accident. Enfin, le processus de divulgation n’a aucune pertinence sur le litige. Bref, les déclarations du gestionnaire contenues aux sections 10, 11 et 12 de la version longue ne font pas preuve. [ 24 ] Il en est de même de la
section 8 où le déclarant, en l’espèce le gardien de sécurité, doit formuler des recommandations ou suggestions. Ce faisant, on lui demande de formuler une opinion, ce qui est inadmissible en preuve. [ 25 ] Par contre, la
section 9 identifie les « témoins de l’événement ». À ce stade, on ne sait pas si les témoins de l’événement sont impliqués ou non d’une manière quelconque dans les faits du litige. En particulier, sont-ils intervenus à l’occasion de la chute de Mme Anderson? L’ont-ils avertie d’un danger potentiel? À ce stade, Mme Anderson a droit à une divulgation complète de la preuve, en particulier a droit de connaître le nom de toute personne qui est directement ou indirectement
partie aux faits litigieux [7] . [ 26 ] Le privilège d’une
partie de ne pas dévoiler le nom de ses témoins au stade de l’interrogatoire au préalable [8] ne s’applique pas aux noms des « témoins de l’événement ». En effet, ce ne sont pas en tant que témoins du CHUL que ces personnes sont recherchées, mais en tant que témoins de l’événement et possiblement en tant que personnes impliquées d’une manière quelconque dans les faits du litige. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal maintient l’objection à la preuve de la communication de la version longue du rapport AH-223. Toutefois, le CHUL devra communiquer à Mme Anderson le nom des « témoins de l’événement » indiqués à la
section 9 de la version longue du rapport AH-223, s’il en est. [ 28 ] Cette conclusion du Tribunal suffit à disposer de l’opposition à la preuve. Ainsi, le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé des autres arguments soulevés de part et d’autre, par ailleurs fort intéressants. L’objection sur les mesures prises, suite à la chute, pour éviter qu’une autre chute ne se reproduise [ 29 ] Le CHUL s’est opposé à la question suivante du procureur de Mme Anderson : « Donc, je pose la question : quels(sic) sont les
mesures qui ont été prises, suite à la chute, pour éviter qu’une autre chute ne se reproduise? » [ 30 ] L’avocate du CHUL s’est d’abord opposée parce que la question est tendancieuse. Elle a finalement consenti à fournir « sous réserve » une réponse écrite. [ 31 ] L’avocat de Mme Anderson a motivé son droit en invoquant l’article 8 de la LSSSS : 8.
Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident. Pour l'application du présent
article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: «accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. [ 32 ] Le Tribunal partage l’avis de la procureure du CHUL que la question est tendancieuse. Elle présuppose que le CHUL pouvait éviter la chute de Mme Anderson en prenant des mesures adéquates. Or, c’est précisément le coeur du litige.
Le Tribunal devra décider si oui ou non les lieux constituaient un piège. Autrement dit, il devra décider si Mme Anderson ne pouvait éviter l’accident et si le CHUL pouvait l’éviter en prenant des mesures adéquates. Puisque cette question préalable doit être décidée, la question telle que posée n’est pas admissible. Le Tribunal maintient l’objection à la preuve. [ 33 ] En outre, au moment de l’accident, Mme Anderson n’est pas un usager de l’établissement. Elle ne reçoit pas de services de santé ou de services sociaux. Elle est plutôt en visite. Elle est un tiers au sens des articles 8 et 183.2 de la LSSSS.
Le CHUL n’a donc pas l’obligation de lui communiquer les mesures prises pour prévenir la récurrence de l’accident. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT les objections à la preuve, sauf que le défendeur devra communiquer par écrit à la demanderesse le nom des « témoins de l’événement » indiqués à la
section 9 de la version longue du rapport AH-223, s’il en est; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Jean-Sébastien D’Amours Tremblay Bois Mignault Lemay (casier 4) Procureurs de la demanderesse Me Stéphanie Savard Morency Société d’Avocats (casier 49) Procureur du défendeur Date d’audience : 1 er septembre 2015
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