2021 QCCQ 996, 2021 QCCQ 996
Opinion
Protection de la jeunesse — 21231 2021 QCCQ 996 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000023-141 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent, âgé de 15 ans, fait l’objet d’un placement à majorité en famille d’accueil en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste, de la toxicomanie des parents et d’une situation de négligence sur le plan physique et éducatif. [ 2 ] Ainsi, le 12 mars 2020, cette Cour déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour ces motifs [ 3 ] Or, la situation de l’adolescent se détériore, particulièrement depuis le mois d’août dernier (fugues, propos suicidaires, vol, mensonges, impulsivité, violence). [ 4 ] C’est dans ce contexte que la famille d’accueil, craignant par moments pour sa propre sécurité, demande, le 17 novembre 2020, le départ de l’adolescent.
Ce dernier est donc provisoirement confié à un centre de réadaptation depuis. [ 5 ] Incidemment, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une Demande en révision , visant à poursuivre cet hébergement pour la prochaine année, ce à quoi les parents, ainsi que l’adolescent consentent. [ 6 ] Le Tribunal fait droit à la demande : les faits nouveaux survenus, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, donnent ouverture à la révision de celle-ci, puisque les comportements problématiques de l’adolescent prennent de l’ampleur.
[ 7 ] Sa situation requiert maintenant des services en réadaptation. [ 8 ] Il appert que l’adolescent fonctionne bien actuellement, faisant preuve d’une certaine autonomie et respectant les consignes.
Il s’agit d’un adolescent ayant un fort intérêt pour la mécanique et qui se projette vivre en appartement. [ 9 ] Quant aux parents, leur situation est demeurée la même, ce qui ne permet pas d’envisager un retour de leur fils auprès d’eux. [ 10 ] Les mesures proposées sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] Le Tribunal souhaite que les prochains mois lui permettent de prendre un temps de recul face à sa situation et qu’il utilise au maximum cette période afin de travailler ses difficultés. [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent ; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° i et iii (négligence sur le plan physique et éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 14 janvier 2022 : - QUE l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation ; [ 18 ] MAINTIENT l’ensemble des conclusions ordonnées le 12 mars 2020 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes ; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Jean-Sébastien Tremblay, pour l’adolescent M e Benoît-Marie Tremblay, pour les parents Date d’audience : 14 janvier 2021 /mr
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