2011 QCCQ 8574, 2011 QCCQ 8574
Opinion
Charland c. Robitaille 2011 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022028-094 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Frédéric Charland Katerine Gaudet Demandeurs c.
David Robitaille Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que les demandeurs ont le fardeau de prouver la justesse de leurs prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la preuve doit être prépondérante (
article 2804 C.c.Q. ) ; Considérant qu'ils poursuivent le vendeur, alléguant vice caché (
article 1726 C.c.Q. ) ; Considérant que le vice doit répondre à un certain nombre de qualités ; il doit être grave, antérieur à la vente, occulte, dénoncé à temps et inconnu de l'acheteur ; Considérant que les demandeurs ont prouvé qu'ils avaient été mis au courant de la présence de fourmis avant la vente, mais qu'ils avaient été rassurés par le traitement qui avait été administré par le vendeur ; Considérant que ce dernier plaide que, jurisprudence à l'appui, la déclaration antérieure des fourmis aurait dû alerter les acheteurs, ces derniers devant procéder à une inspection approfondie ; Considérant que les acheteurs poursuivent, non seulement pour la présence de fourmis, mais pour un problème en aval qui est la pourriture des cadrages et la mauvaise qualité des fenêtres ; Considérant que la présence des fourmis n'est pas le seul chef de réclamation des acheteurs, mais constitue plutôt l'indice qui leur a permis de constater un autre problème, soit celui plus important de la pourriture et de la mauvaise qualité des fenêtres ; Considérant qu'un acheteur prudent et diligent, même en présence d'un indice comme celui-là, n'avait pas l'obligation de défaire les murs et d'aller voir l'intérieur de ceux-ci pour constater le problème qu'ils ont remarqué par la suite ; Considérant que, ce faisant, ils n'ont peut-être pas de recours pour la présence de fourmis, mais ils ont un recours pour ce que les fourmis leur ont permis de constater par la suite ; Considérant que sur la mauvaise qualité des fenêtres et sur la présence de pourriture au pourtour des fenêtres, la preuve prépondérante est celle administrée par les demandeurs à l'effet qu'il y a un vice, que ce vice était caché, grave, antérieur et inconnu d'eux ; Considérant qu'il leur en a coûté plus de 16 000 $ pour réparer le problème ; Considérant que le vendeur a reçu une dénonciation avant la réparation ; Considérant qu'il n'y a pas d'équivalence mathématique à faire entre l'indemnité à être donnée aux acheteurs et le coût de remplacement que les travaux ont engendré ;
Considérant qu'il se peut que les nouvelles fenêtres aient procuré une plus-value à la maison ; Considérant que sur le montant de 16 000 $, ils acceptent de baisser leur réclamation à la somme de 7 000 $, constituant le seuil de réclamation pour la Division des petites créances ; Considérant que, ce faisant, ils appliquent eux-mêmes une dévaluation du montant, tenant compte de la plus-value que ces travaux ont pu apporter ; Considérant que dans les circonstances, le montant qu'ils réclament est justifié et raisonnable ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ainsi que les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 29 juin 2011
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