2021 QCCA 1723, 2021 QCCA 1723
Opinion
Paulin c. R. 2021 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007692-211 ( 705-36-000874-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT jessika paulin Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel ( Art. 839(1)
a) C.cr . ). Requête en suspension de la peine et de l'ordonnance d'interdiction de conduire ( Art. 320.25 et 822 C.cr . ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 28 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 29 Argumentation de Me Demchuck. 9 h 52 Argumentation de Me Vocelle Lévesque. 10 h 00 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 septembre 2020, la Cour du Québec (l’honorable Michèle Toupin) déclare la requérante coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 milligrammes ( art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ( C.cr . )). Cette déclaration de culpabilité faisait suite à un jugement daté du 5 juin 2020 [1] par lequel la juge Toupin rejetait une requête en exclusion de la preuve fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). [ 2 ] En date du 26 octobre 2021, la Cour supérieure (l’honorable Johanne St-Gelais) [2] rejette l’appel de la requérante, estimant pour l’essentiel que la juge du procès s’est bien dirigée en droit dans son application des principes juridiques et du fardeau de preuve propre aux articles 8 et 10b) de la Charte .
Après une revue minutieuse des faits retenus par la juge de la Cour du Québec, elle confirme qu’il n’y a eu ni fouille abusive ni violation du droit de la requérante d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 3 ] La requérante sollicite maintenant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure.
Elle demande également à ce que soit suspendue la peine prononcée, à savoir le paiement d’une amende, ainsi que l’ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée d’un an, le tout jusqu’à ce que jugement final et définitif soit rendu en appel. *** [ 4 ] La permission d’appeler est sujette à l’ article 839(1)
a) du C.cr . dont les principes sont bien connus. L’appel proposé ne peut porter que sur des questions de droit, qui doivent émaner du jugement de la Cour supérieure plutôt que de celui de la Cour du Québec [3] . Ces questions doivent être d’application générale et revêtir une importance particulière pour l’administration de la justice ou, si d’application plus limitées, à tout le moins soulever des moyens d’appel convaincant qui révèlent a priori une injustice ou la présence de circonstances particulières, surtout lorsque la condamnation et la peine infligée s’avèrent considérables [4] .
Il en va d’une bonne administration de la justice que de telles permissions ne soient accordées que de manière exceptionnelle, compte tenu du fait que la Cour agit à
titre de second palier d’appel [5] . *** [ 5 ] J’estime que la permission d’interjeter appel doit être refusée en l’instance. La requérante échoue à démontrer la présence d’une question de droit et qui, de surcroît, répond aux critères mentionnés au paragraphe précédent. Elle semble plutôt inviter la Cour à réévaluer l’ensemble des conclusions de fait sous-jacentes retenu par la juge d’instance.
Sans reprendre l’intégralité des arguments avancés par la requérante, il suffit de constater qu’elle souhaite remettre en question la véritable intention des policiers avant qu’ils ne se présentent à son domicile ainsi que le délai dans lequel elle a pu exercer son droit à un avocat. L’une et l’autre de ces questions sont intimement liées aux conclusions de fait tirées par la juge de la Cour du Québec, conclusions qui ont d’ailleurs été reprises par la juge de la Cour supérieure, et ne me convainquent pas qu’elles mettent en cause une question de droit particulière.
La preuve retenue au procès démontre que les policiers avaient obtenu le consentement de la requérante pour pénétrer dans la résidence où elle se trouvait et que ceux-ci n’agissaient alors que dans le cadre d’une enquête sur un délit de fuite. Ils n’avaient, à ce moment, aucun motif oblique en lien avec la recherche d’éléments de preuve relativement à une infraction de conduite en état d’ébriété.
La juge retient aussi de la preuve que la requérante, lors de sa mise en arrestation, a été informée de son droit à l’avocat et a verbalement exprimé ne pas être certaine de vouloir l’exercer dans l’immédiat. [ 6 ] Bien que ces constats factuels soient effectivement liés aux cadres d’analyse imposés par les articles 8 et 10b) de la Charte , la requérante ne satisfait pas au fardeau de démontrer qu’ils soulèvent une question de droit et qu’ils peuvent donc faire l’objet d’un appel au sens de l’ article 839(1)
a) du C.cr . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel; [ 8 ] REJETTE la Requête en suspension de la peine et de l’ordonnance d’interdiction de conduire parce que devenue sans objet.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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