2016 QCCQ 7635, 2016 QCCQ 7635
Opinion
Tsibanoulis c. Couvreurs Jarry inc. 2016 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL Chambre civile » N°: 500-32-141669-145 DATE : 8 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. MARIA TSIBANOULIS Demanderesse c. COUVREURS JARRY INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Aucun représentant de la défenderesse n'est venu contester cette action, bien que dûment convoquée et apeIée. [ 2 ] La demanderesse réclame le remboursement de la somme de 8 127,00$, somme qu'elle réduit à 7 000,00$ , renonçant à réclamer l'excédent, représentant les honoraires payés à la défenderesse pour des travaux au toit de son immeuble. LES FAITS [ 3 ] Un contrat est conclu entre les parties le 9 mars 20101.
En vertu de ce contrat, la défenderesse s'engage à retirer le vieux toit, à ajouter quatre plis de papier avec asphalte et gravelle, changer les tuyàux du drain et de la ventilation, ajouter deux boîtes de ventilation, en aluminium galvanisé et ajouter un puits de lumière. [ 4 ] Le travail est effectué en mars 2010. En septembre 2013, la demanderesse décide d'ajouter un troisième étage à l'immeuble et un dénommé Pizzuto, est embauché pour faire ce travail. 0059 Pièce P-1. 500-32-141669-145 Page 2 [ 5 ] Monsieur Pizzuto n'a pas témoigné à l'4idience. La demanderesse rapporte avoir été informée par celui-ci que
partie du travail avait été fait, bien qu'elle ne peut préciser quelle portion, mais que le vieux toit n'avait pas été enlevé. L'ANALYSE [ 6 ]
Malgré qu'aucun représentant de la défenderesse ne se soit présenté à l'audience pour contester l'action de la demanderesse, cette dernière a néanmoins l'obligation de faire la preuve de sa réclamation. [ 7 ] Or, la preuve présentée par la demanderesse est insuffisante, d'autant plus que les paroles de monsieur Pizzuto consistent en du ou'-dire. [81 La demanderesse a admis que le travail a été fait en partie, ce qui contredit ses prétentions initiales qu'aucun travail n'avait fait pr la défenderesse. [9] Quoiqu'il en soit, prouver l'inexécution partielle du contrat par la défenderesse n'est pas suffisant. La demanderesse devait prouver le préjudice.
[10] Un des recours disponible dans les cas d'inexécution partielle du contrat, est l'exécution en nature. En d'autres mots, la demanderesse aurait pu exiger de la défenderesse qu'elle exécute complètement le contrat. Or, la demanderesse en ajoutant un troisième étage à l'immeuble devait faire enlever tout le travail exécuté en
partie par la défenderesse. [11] La demanderesse n'a pas démontré que cette
partie du travail exécuté par monsieur Pizzuto fut plus onéreuse pour elle. En conclusion, il ne peut y avoir responsabilité civile sans l'existence d'un préjudice tel que prévu aux articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il et privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; SANS FRAIS. DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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