2011 QCCQ 6860, 2011 QCCQ 6860
Opinion
Huot c. R. 2011 QCCQ 6860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle & pénale » N° : 600-01-010477-094 DATE : 15 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD HUOT Accusé-Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations suivantes : 1. Entre le 26 septembre 1993 et le 25 septembre 1998, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . 2. Entre le 26 septembre 1993 et le 25 septembre 1998, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3. Entre le 26 septembre 1993 et le 25 septembre 1998, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a, à des fins d’ordre sexuel, invité ou incité X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Au début de son procès, le requérant présente une requête en arrêt des procédures, basée sur les articles 7 et 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il allègue qu’il a subi un grave préjudice à sa santé entre le moment de sa première arrestation, en février 2004, et sa comparution à la Cour, le 5 octobre 2009. Il allègue que ce long délai est inexplicable et résulte de la négligence sérieuse de la Couronne. A
titre de remède à la violation de ses droits constitutionnels, il demande l’arrêt des procédures. Question en litige [ 3 ] En l’espèce, les délais pré-inculpatoires et post-inculpatoires violent-ils les droits de l’accusé, prévus aux articles 7 et 11
b) de la Charte ? Les faits
Preuve de l’accusé Le témoignage du requérant [ 4 ] La preuve du requérant repose sur son témoignage et celui du psychologue Michel Chrétien. Au soutien du témoignage du psychologue, est déposée l’évaluation psychologique qu’il a fait du requérant. De plus, certaines admissions ont été faites par les parties, admissions sur lesquelles nous reviendrons. [ 5 ] L’accusé a été arrêté une première fois le 12 février 2004.
Il a signé une promesse de comparaître pour le 15 mai 2004. [ 6 ] Une semaine avant la date de la comparution, un policier de la Sûreté du Québec, Jean-Claude Neveu, a appelé le requérant pour lui dire que la cause allait être remise à une autre date. Il a ajouté que l’on communiquerait avec lui par voie de sommation. [ 7 ] Ce n’est que le 6 août 2009, que le requérant, a reçu la sommation. [ 8 ] Au moment de son arrestation en 2004, le requérant était directeur général et président des bureaux de crédit du Nord, seule entreprise canadienne dans ce domaine.
Il s’occupait de cette compagnie familiale en remplacement de son père qui était malade. [ 9 ] Le requérant raconte au Tribunal de quelle façon l’arrestation de février 2004 a affecté sa vie. [ 10 ] Avant son arrestation, le requérant avait un réseau social, à savoir, des amis, qu’il voyait au bar O’Toole, ou au club où il s’entraînait à raison de trois (3) fois par semaine. [ 11 ] Après son arrestation, le requérant a commencé à s’isoler. Il était mal à l’aise de voir ses amis, parce qu’il ne voulait pas leur mentir, soit leur cacher sa situation.
Il n’a gardé qu’un seul ami de ce réseau, Marcel, qui lui, était au courant de ce qui se passait. [ 12 ] Le requérant était tout aussi mal à l’aise avec la gent féminine. Il raconte qu’il ne voyait pas comment débuter une relation avec une femme, tout en omettant de lui parler de ce qui l’attendait au niveau judiciaire. Non seulement il ne savait pas ce qui l’attendait, mais il ne savait pas non plus quand il le saurait. [ 13 ] Avant son arrestation, il avait une certaine confiance en lui. Il menait ses affaires et rencontrait des clients.
Après le 12 février 2004, il s’est isolé de plus en plus. [ 14 ] Puis il a expérimenté des problèmes de sommeil. Il avait de la difficulté à dormir parce qu’il ne savait pas ce qui l’attendait, ni quand. Il ne voulait pas prendre de somnifères parce qu’il avait déjà fait une tentative de suicide à 19 ans en avalant des somnifères. [ 15 ] Puis il a commencé à faire des recherches sur internet, sur la meilleure façon de se suicider. Il pensait souvent au suicide. Il a consulté deux psychologues. D’abord le Dr Bonneau sur une courte période et en août 2009, la Dr Quinchon.
Il n’a pas consulté de psychologue entre 2004 et 2009. [ 16 ] Depuis 2004, le requérant explique qu’il a des épisodes de dépression. Il dit qu’il n’a plus le goût de faire quoi que ce soit. A l’heure actuelle, il s’entraîne beaucoup parce que c’est la seule façon de se fatiguer et de trouver le sommeil. [ 17 ] Depuis 2004, il n’a aucun projet. Il a fréquenté une femme pendant une certaine période, mais cette relation a été un désastre.
Il a eu des problèmes érectiles au cours des trois relations sexuelles qu’il a eues avec cette femme. [ 18 ] A l’heure actuelle, il a besoin d’une thérapeute parce qu’il a peur des femmes. La fin des procédures, qu’elle se fasse d’une façon ou d’une autre lui permettra de tourner la page. Il pense au dossier tout le temps. [ 19 ] Il n’a pas de conjointe. [ 20 ] Au niveau physique, il a eu des démangeaisons cutanées importantes. [ 21 ] Le jour de l’arrestation de 2004, il a eu une infection urinaire à la fin de la journée.
Il explique qu’il était dans un état de nervosité extrême. [ 22 ] Le 6 août 2009, lorsque les policiers se sont présentés chez lui, il s’est dit qu’il connaissait au moins la date de sa comparution, même s’il craignait que sa cause soit remise comme elle l’avait été en 2004. [ 23 ] De 2004 à 2009, le requérant avait une avocate qui s’occupait de sa cause. Quand, il lui demandait ce qui se passait avec son dossier, elle lui répondait « qu’il était remis au bas de la pile ». [ 24 ] En contre-interrogatoire, le requérant ajoute certains faits.
Outre les périodes mentionnées aux accusations, il a eu un contact avec la présumée victime le 20 mars 2002. [ 25 ] A cette occasion, la présumée victime a donné rendez-vous au requérant dans un restaurant, et ce, dans le but de régler la cause à l’amiable.
Il se souvient très bien de la date parce qu’il a rencontré un policier le lendemain. [ 26 ] Lors de cette rencontre, la présumée victime lui a demandé « 50,000.00$, sinon on voit ta face dans le journa l ». [ 27 ] Devant cette déclaration, le requérant a pensé à la compagnie familiale, et à sa possible fermeture en raison de la mauvaise publicité qu’occasionnerait la nouvelle. [ 28 ] Pour cette raison, et parce que le policier qu’il a rencontré le lendemain, lui dit que la victime pouvait agir ainsi, le requérant n’a pas porté plainte aux autorités policières.
[ 29 ] Depuis 1998, il se sent très coupable des gestes qu’il a posés à l’encontre de la présumée victime, qui était la fille de sa conjointe de l’époque. [ 30 ] Le 25 mars 2002, la présumée victime l’a rappelé et devant son refus de payer, elle a dit au requérant : « On va se voir en Cour ». [ 31 ] Il a caché à ses parents sa situation judiciaire. Il ne voulait pas déshonorer le nom de la famille en raison des gestes qu’il avait commis. Son père appelait tous les jours (jusqu’à son décès en 2004) pour prendre des nouvelles de la compagnie.
Le témoignage du psychologue Michel Chrétien [ 32 ] Le rapport d’évaluation psychologique du requérant est déposé. Le psychologue, Michel Chrétien, explique qu’il a reçu comme mandat d’évaluer chez le requérant la présence de dommages psychologiques, suite à l’arrestation de 2004.
Également, son mandat consistait à évaluer l’ampleur de tels dommages, s’il y en avait. [ 33 ] Cette évaluation a été faite à partir de deux entrevues (29 mars et 30 avril 2010) ainsi que de trois tests psychométriques. [ 34 ] En résumé, il décrit le requérant de la façon suivante : ▪ C’est un individu renfermé, humble et modeste. ▪ Il est préoccupé par l’opinion d’autrui. ▪ Il y a, chez cet individu, des éléments narcissiques importants. ▪ Il s’est bâti une image, et ce qu’il vit en ce moment, vient toucher à cette image. ▪ Il a beaucoup d’imagination et s’est créé des scénarios. [ 35 ] Les deux entrevues faites avec le requérant ont validé les résultats des tests. [ 36 ] Monsieur Chrétien explique que le requérant est un individu fragile en raison de sa nature même.
Les tests ont révélé beaucoup d’agressivité chez le requérant et des symptômes d’anxiété majeurs. Le requérant s’est infligé lui-même de l’humiliation et est entré dans un processus d’autodestruction. [ 37 ] En ce qui concerne ses impressions cliniques, voici ses conclusions qu’on retrouve à la page 9 de son rapport daté du 26 juillet 2010 : « 6. IMPRESSIONS CLINIQUES L’ensemble des informations recueillies chez monsieur Huot, soit par les entrevues et par les tests psychométriques, confirme que des stress intenses ont été vécus et subis depuis plusieurs années.
Il est fort plausible que soient associées les humeurs dépressives de monsieur au stress, anticipations et attentes qu’il a vécus. Par ailleurs, la longue période de temps combinée à son imaginaire auraient contribué à le faire vaciller entre des périodes d’accalmie et d’autres de désespoir ou de scénarios insupportables. Les entrevues ont permis de constater que le stress aurait fait son apparition en 2002. Selon la théorie du stress, diverses phases sont impliquées dans la gestion du stress.
Pour monsieur Huot, la période de résistance, soit le vécu du stress ainsi que l’énergie investie pour le combattre et/ou l’endurer, aurait perduré de manière excessive et usé l’individu . Les symptômes psychologiques ainsi que les réactions physiques seraient des conséquences substantielles de cette usure générée par ce grand délai de résistance . D’autre part, la littérature souligne que le vécu d’une phase d’épuisement trop intense et qui découle vers un état d’épuisement élevé peut engendrer des dommages, parfois irréversibles.
En ce qui concerne monsieur Huot, c’est seulement lorsque ses démêlés avec la justice seront clos et que le stress aura diminué, qu’il sera possible de déterminer les répercussions tant physiques que psychologiques qui ont été occasionnées. » ( Ce sont nos souligné
s) Preuve de la poursuite et explication des délais [ 38 ] Outre certaines admissions, la poursuite n’a offert aucune preuve au Tribunal. Elle plaide que le dossier a été « perdu » pour expliquer les délais. Les admissions Admission de la poursuite [ 39 ] Elle admet que le délai entre l’arrestation du 12 février 2004 et la date prévue pour l’audition de la présente requête (2 septembre 2010) est un délai de 6 ans et 6 mois.
Admissions de la défense [ 40 ] Elle admet que : ▪ C’est le 29 mars 2004, qu’un policier a signé la demande d’intenter des procédures concernant le présent dossier. ▪ Le 3 mai 2005, une rencontre a eu lieu entre Me Racine, procureur de la poursuite, le policier au dossier et la présumée victime. Cette rencontre n’a donné lieu à aucune nouvelle communication de preuve. ▪ En janvier 2009, la poursuite a redemandé à la Sûreté du Québec une copie du dossier policier. Le droit Les textes constitutionnels pertinents [ 41 ] L’
article 7 , l’ alinéa 11
b) et l’ article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés se lisent ainsi : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit :
b) d'être jugé dans un délai raisonnable; 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Les délais pré-inculpatoires L’inculpation [ 42 ] C’est dans la décision de Kalanj , qu’on a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir à quel moment l’accusé devient inculpé au sens de l’
article 11 de la Charte . Le juge McIntyre avec ses collègues, les juges La Forest et L’Heureux-Dubé, concluent qu’il y a inculpation au moment du dépôt de la dénonciation. De plus, le juge McIntyre déclare ce qui suit, quant à l’application des articles 7 à 13 de la Charte : « Le texte de la Charte de même que son régime et son économie étayent cette interprétation.
L'article 11 est l'un des huit articles figurant sous la rubrique "Garanties juridiques". L'
article 7 garantit le "droit [général] à la vie, à liberté et à la sécurité de sa personne " en plus d'affirmer qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". Cet
article s'applique à toutes les étapes du processus d'enquête et du processus judiciaire . Les articles 8 et 9 garantissent des droits particulièrement importants à l'étape de l'enquête, c'est-à-dire celle antérieure à l'accusation, tout comme le fait l'art. 10 qui a trait aux droits que possède une personne en cas d'arrestation.
L'article 11 porte sur une étape ultérieure des procédures, savoir l'initiation de procédures judiciaires par voie d'accusation . Les articles12 et 13 ont trait à des questions ultérieures au procès alors que l'art. 14 traite de questions liées au déroulement du procès lui-même ». [1] ( Ce sont nos soulignés ) [ 43 ] Ainsi, selon Kalanj , l’
article 7 de la Charte s’applique à toutes les étapes du processus d’enquête et du processus judiciaire. [ 44 ] Le juge McIntyre ajoute ce qui suit quant aux périodes du processus judiciaire couvertes par les articles 7 et 11 b) . « […] L’objet de l'al. 11
b) est clair. Il vise le délai écoulé entre le dépôt de l'accusation et la fin du procès et il prévoit qu'une personne inculpée sera promptement jugée . La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l'enquête est totalement imprévisible. Il n'est pas facile de faire une évaluation raisonnable de ce qu'est un délai raisonnable. Les circonstances diffèrent d'un cas à l'autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d'une enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels.
Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée. Il est remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues dans les lois, le droit n'a jamais reconnu de délai de prescription pour l'initiation de procédures criminelles. Cependant, quand l'enquête révèle des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une dénonciation, il devient alors possible pour la première fois d'évaluer quel serait le délai raisonnable dans lequel la question devrait être tranchée à l'issue d'un procès .
C'est pour ce motif que l'application de l' art. 11 se limite à la période postérieure au dépôt de la dénonciation . Avant le dépôt de l'accusation, les droits de l'accusé sont protégés par le droit en général et garantis par les art. 7 , 8 , 9 et 10 de la Charte . » [2] Ce sont nos soulignés . [ 45 ] Le juge Richard Laflamme dans la décision de Alain Roy c . La Reine , traite des principes applicables pour l’analyse des délais pré-inculpatoires et post-inculpatoires. Dans cette cause, le juge Laflamme était saisi d’une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 7 et 11
b) de la Charte . L’accusé alléguait l’abus de procédures. [ 46 ] Le juge Laflamme résume aux paragraphes 16 et suivants de son jugement, le droit applicable aux délais pré-inculpatoires. « [16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute : La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11
b) de la Charte , à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le
fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière[5].L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation². [17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois. [18] Dans R. c. Lepage3, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai. [19] La Cour suprême dans R. c.
L. (W.K.)4 a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délaisur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription decréation judiciaire.
Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres àl'espèce. [20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit : Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'ellesconstitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c.
La Reine, (CSC), [1978] 1 R.C.S.1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041: En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de direà la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuiteest engagée.
Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de sonarrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuventdisparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps.
Sous réservedes contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doiventsuivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien fondé et la crédibilité doivent être évaluéspar les juges.
La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poidsde certains éléments de la preuve. » [3] [47] En résumé, l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il a subi un préjudice réel relativement à l’équité de son procès ou à sondroit à une défense pleine et entière. Le préjudice doit être dû au délai, et ce n’est pas la durée de ce délai qui prime mais son effet surl’équité du procès. Les délais post-inculpatoires [48] C’est l’article 11
b) de la Charte qui s’applique à ce type de délais. Le délai compte à partir du dépôt de la dénonciation,c’est-à-dire de l’inculpation. [49] La Cour suprême, dans Morin, énumère les facteurs qu’un Tribunal doit prendre en considération pour analyser la longueurd’un délai. « […] Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyserla longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants: 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. » [4] [50] La méthode pour déterminer s’il y a eu violation à l’article 11
b) ne relève pas de l’application d’une formule mathématiquemais d’une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l’alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui entraînent un délai.[5] [51] Quant aux intérêts que protègent l’article 11 b), ils sont de deux ordres : « L’intérêt secondaire de la société ressort de façon évidente lorsqu’il correspond à celui de l’accusé.
La société dans son ensemble aintérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, lesprocès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. […] Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé. Dans l'arrêt Conway, notre
Cour, à la majorité, a reconnu que les intérêts de l'accusé doivent être contrebalancés par les intérêts de la société dans l'application de la loi. Ce thème a été repris dans l'arrêt Askov par le juge Cory qui a mentionné que "la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi" (à la p. 1219). Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès. […] » [6] La réparation appropriée en cas de violation d’un droit constitutionnel L’arrêt des procédures [ 52 ] La Cour d’appel du Québec dans Papatie s’est penchée sur la preuve requise lorsqu’un accusé invoque les articles 7 et 11
b) de la Charte pour obtenir un arrêt des procédures à l’étape du délai pré-inculpatoire. La Cour s’exprime ainsi : « [21] La Cour suprême a établi que lorsqu’un accusé invoque les articles 7 et 11
b) de la Charte , à l’étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu’il a subi un préjudice réel relativement à l’équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière 5 . L’équité du procès n’est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l’acte d’accusation.
La preuve et la plaidoirie en première instance permettent de constater que l’intimé n’a pas démontré que l’équité de son procès a été affectée. […] » [7] [ 53 ] Concluant également que l’accusé n’avait pas démontré qu’il avait subi un préjudice psychologique, la Cour ajoute : « [31] Par conséquent, l’intimé n’a pas réussi à établir que sa santé, sa sécurité ou sa liberté ont été restreintes de manière à porter atteinte à l’équité de son procès de sorte que le seul remède approprié était un arrêt des procédures. » [8] [ 54 ] Quant au recours, à l’arrêt des procédures, à
titre de remède approprié, la Cour précise : « [19] D’abord, les parties reconnaissent que le recours en arrêt des procédures est approprié uniquement lorsqu’il y a une violation claire et significative des droits d’un accusé, et seulement lorsqu’il y a un risque que la continuation du procès aurait l’effet d’aggraver le préjudice. D’ailleurs, dans pareilles circonstances, un tribunal de première instance ne devrait pas émettre une telle ordonnance à moins qu’aucun autre recours ne puisse pallier le préjudice découlant de la violation des droits d’un accusé.
Le fardeau d’établir un tel préjudice repose sur les épaules d’un accusé. » [9] [ 55 ] Dans une autre décision, celle de Lepage , la Cour d’appel, rappelle à nouveau les principes applicables en matière de délai pré-inculpatoire : « 21 Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles 3 .
De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable 4 . » [10] Analyse [ 56 ] Pour les fins de la présente requête, le délai qui doit être pris en considération par le Tribunal est de 6 ans et 6 mois. Ce délai fait d’ailleurs l’objet d’une admission de la poursuite. [ 57 ] Le délai entre l’arrestation (12 février 2004) et le dépôt de la dénonciation (4 août 2009) est de 5 ans et 5 mois.
Celui entre le dépôt de la dénonciation et la date pour l’audition de la présente requête (2 septembre 2010), est de 1 an et 1 mois. [ 58 ] Selon la preuve présentée par l’accusé et les admissions faites, l’enquête policière était complétée le 12 février 2004, date de l’arrestation de l’accusé. Même s‘il y a eu une rencontre le 3 mai 2005 entre l’avocat de la poursuite et le policier en charge du dossier, il n’y a eu aucune nouvelle communication de la preuve. [ 59 ] La poursuite n’a présenté aucune preuve pour expliquer ce qui a occasionné le délai pré-inculpatoire de 5 ans et 5 mois.
Elle a plaidé que le dossier avait été «perdu». [ 60 ] L’accusé pour sa part a fait une preuve, quant au préjudice qu’il aurait subi pendant la période pré-inculpatoire.
Le préjudice subi par l’accusé [ 61 ] Sans revenir sur le détail des faits, le Tribunal retient du témoignage de l’accusé que suite à son arrestation du 12 février 2004, il a vécu sous un stress constant, et ce, jusqu’au 6 août 2009, date où il a pris connaissance du contenu de la dénonciation. [ 62 ] Outre le stress, il a vécu des problèmes physiques importants, des périodes de dépression, des idéations suicidaires. [ 63 ] Le psychologue, Michel Chrétien, confirme dans ses impressions cliniques que ce stress vécu sur une longue période a usé l’individu. [ 64 ] L’accusé allègue une violation de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, tel que garanti à l’
article 7 de la Charte , dû au
délai pré-inculpatoire. Il allègue qu’il a subi un préjudice durant cette période et que la réparation appropriée est l’arrêt des procédures. [ 65 ] Il allègue que ces délais pré-inculpatoires sont dus à la négligence de la Couronne. La perte du dossier par la police ou la poursuite serait la cause du délai. L’accusé ne plaide pas l’abus de procédure.
Il ne plaide pas non plus en quoi le préjudice subi est en lien avec l’équité du procès. [ 66 ] La poursuite plaide que le seul écoulement du temps avant l’inculpation ne peut constituer une violation des droits d’un accusé, et qu’au surplus, le préjudice qu’il allègue n’est pas essentiellement dû au délai. [ 67 ] Le Tribunal est d’avis que le délai pré-inculpatoire est entièrement imputable au Ministère public. Le délai pré-inculpatoire est très long et complètement injustifié. Le dossier de la poursuite semble avoir été « perdu » sans qu’aucune explication n’ait été fournie.
Le Tribunal doit en conclure, faute d’explication, que le dossier a été « perdu » entre 2004 et 2009, date où la poursuite a demandé une nouvelle copie. Dans de telles circonstances, la conduite de l’État s’apparente à de la grossière négligence et est la cause des délais pré-inculpatoires. [ 68 ] Contrairement à ce que prétend la poursuite, ce délai n’est pas dû au simple écoulement du temps.
La preuve faite, démontre que l’état du dossier n’a pas changé depuis l’arrestation de l’accusé en février 2004. [ 69 ] Le Tribunal est convaincu de l’ensemble de la preuve présentée par l’accusé, que ce dernier a subi un préjudice réel dû au délai pré-inculpatoire. [ 70 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a eu une violation des droits de l’accusé sous l’
article 7 de la Charte . [ 71 ] Quant au délai post-inculpatoire, il est acceptable compte tenu des circonstances en l’espèce. [ 72 ] Ce préjudice justifie-t-il le recours à l’arrêt des procédures ? La réponse est non. [ 73 ] L’accusé n’a pas établi selon la balance des probabilités que sa santé, sa sécurité ou sa liberté, a été restreinte de manière à porter atteinte à l’équité de son procès.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un cas où l’arrêt des procédures est approprié, le tout conformément aux principes établis par la Cour d’appel. [ 74 ] Au surplus, il ne s’agit pas d’un des « cas les plus manifestes » qui justifie le recours à l’arrêt des procédures. [11] [ 75 ] Le Tribunal étant venu à la conclusion que les droits de l’accusé avaient été violés, considère qu’une réduction de la peine, pourrait être la réparation appropriée, le cas échéant, en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte , et ce, pour palier au préjudice subi par l’accusé. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures de l’accusé. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
M e Véronic Picard Procureure aux affaires criminelles & pénales Procureure de la poursuivante M e Marc-André Roy Bédard, Roy, avocats Procureur de l'accusé-requérant Dates d’audience : 19 janvier 2011 et 18 février 2011
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