2024 QCCQ 135, 2024 QCCQ 135
Opinion
9383-2210 Québec inc. c. Immobilière DEVFAM 2024 QCCQ 135 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-275435-223 DATE : Le 24 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ 9383-2210 QUÉBEC INC. Demanderesse c. IMMOBILIÈRE DEVFAM S.E.C.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI D’INSCRIPTION ET SUR UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9383-2210 Québec inc. (ci-après appelée « 9383 ») dépose en novembre 2022 une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame une somme de 18 629,61 $ à la défenderesse Immobilière Devfam s.e.c. (ci-après appelée « Devfam »).
Elle allègue avoir réalisé au bénéfice de Devfam, en deux phases, des travaux de plomberie pour lesquels elle n’aurait pas été entièrement payée. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par Devfam. Celle-ci allègue une augmentation substantielle et inexpliquée des coûts du contrat au cours des travaux. Elle demande la communication par 9383 des documents suivants :
a) la liste des fournisseurs sollicités par 9383 à l’automne 2021, ainsi qu’au printemps 2022;
b) la ou les listes de prix demandés à ces fournisseurs à l’automne 2021, ainsi qu’au printemps 2022;
c) l’ensemble des matériaux installés sur l’immeuble par 9383;
d) la ventilation faisant passer la réclamation de 18 687,26 $ à 25 306.61 $;
e) l’ensemble des communications entre 9383 et ses sous-traitants concernant les travaux sur l’immeuble durant la phase I et la phase II;
f) le nombre d’employés de la demanderesse ayant travaillé sur la phase I et la phase II ainsi que leurs noms. [ 3 ] En ce qui concerne l’information demandée au paragraphe d), elle résulte d’une ambiguïté dans les conclusions de la demande introductive d’instance, puisque le montant de la condamnation demandée n’est pas le même lorsqu’il est exprimé en chiffres et lorsqu’il est exprimé en lettres. À l’audience, l’avocate de 9383 a confirmé que le montant réclamé est de 18 687,26 $ [1] et non de 25 306,61 $. Elle s’est engagée à déposer une demande introductive d’instance modifiée pour corriger cette ambiguïté.
L’information demandée à ce sujet devient donc sans objet. [ 4 ] Les autres informations et documents demandés par Devfam doivent être appréciées à la lumière des articles 2106 à 2109 du Code civil du Québec , qui énoncent ce qui suit : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation , l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix .
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis , l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.
2109. Lorsque le contrat est à forfait , le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 5 ] Les pièces déposées en demande montrent que les devis fournis à Devfam par 9383 le 19 octobre 2021 font état d’un prix global de 32 885 $ plus taxes pour la phase I et d’un prix global de 31 500 $ plus taxes pour la phase II. Ces prix ne sont pas répartis selon la nature ou la durée du travail à exécuter ni selon le coût unitaire des matériaux requis pour la réalisation des travaux.
Devfam admet dans sa demande de communication de documents qu’elle a accepté ces soumissions [2] . [ 6 ] Le 1 er avril 2022, 9383 transmet un nouveau devis à Devfam, par lequel elle augmente à 36 500 $ plus taxes le prix des travaux pour la phase II. À nouveau, ce prix est formulé de manière globale. Dans un courriel du même jour, le représentant de 9383 explique à la représentante de Devfam que cette révision résulte de « drastic prices increases of the materials ».
Au moyen d’un courriel du 7 avril 2022, un autre représentant de 9383 lui spécifie que ce devis remplace le devis original et que, s’il est accepté, le devis original deviendra nul. Au terme d’un échange de courriels plus élaboré, la représentante de Devfam répond « proceed » le 11 avril 2022. [ 7 ] Sur la base des informations dont le tribunal dispose à ce stade du dossier, il appert que Devfam aurait accepté les prix globaux proposés par 9383, tant ceux des devis d’octobre 2021 que celui d’avril 2022.
Dans un tel contexte, la pertinence pour le litige des informations et documents demandés par Devfam n’est pas établie. La documentation fournie au tribunal laisse entendre que, quels que soient les fournisseurs sollicités par 9383 pour les fins des travaux et le prix de leurs services, quel que soit le nombre d’employés de 9383 ayant travaillé sur le chantier, le prix du contrat est fixe. [ 8 ] Par ailleurs, par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a fixé au 30 novembre 2023 le délai de mise en état du dossier.
Afin de se conformer à ce jugement, 9383 dépose à cette date une demande unilatérale d’inscription pour instruction et jugement. À l’audience, les parties s’entendent pour affirmer que le dossier n’est pas en état, notamment en raison de la nécessité de coordonner la présente instance avec une autre instance se déroulant entre les mêmes parties devant la division des petites créances [3] . Les parties demandent au tribunal de prolonger à nouveau le délai d’inscription.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande de prolongation de délai : RAYE la demande d’inscription pour instruction et jugement déposée par la demanderesse le 30 novembre 2023; PROLONGE au 1 er mars 2024 le délai de mise en état du dossier; LE TOUT , sans frais de justice; Sur la demande de communication de documents : REJETTE la demande de communication de documents; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Sonya-Ann Strotjohann Paquette et Associés Avocats Avocate de la demanderesse Me Charlotte Paquin Therrien Lavoie, avocats s.e.n.c.r.l.
Avocate de la défenderesse Date d’audience : 17 janvier 2024
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