2017 QCCQ 7209, 2017 QCCQ 7209
Opinion
2970-0689 Québec inc. c. Équipements Metfab inc. 2017 QCCQ 7209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-068489-137 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2970-0689 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ÉQUIPEMENTS METFAB INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande pour être relevé du défaut d’inscrire, art. 177 , al. 2 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 2970-0689 Québec inc., société également exploitée sous le nom J.B. Ventilation inc., demande d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir déposé, dans le délai prescrit par le Code de procédure civile [1] (« C.p.c.» ), son inscription pour instruction et jugement.
I) CONTEXTE [ 2 ] Il convient d’abord de rappeler le cheminement qu’a connu le dossier judiciaire depuis son ouverture : 20 juin 2013 Requête introductive d’instance visant à obtenir le remboursement d’un acompte de 32 000 $ versé pour l’acquisition d’un équipement (plieuse) qui n’a jamais été livré (Me Sébastien Dubois, avocat) 2 juillet 2013 Comparution de la défenderesse Équipement Metfab inc. ( Stein Monast , s.e.n.c.r.l.) 2 juillet 2013
Avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire de la défenderesse 4 septembre 2013 Renvoi du dossier dans le district de Québec (par le juge Claude Laporte, J.C.Q.) 8 janvier 2014 Demande de prolongation du délai de production de l’inscription pour enquête et audition (Me Sébastien Dubois) 29 janvier 2014 Prolongation du délai pour la production de l’inscription pour enquête et audition jusqu’au 28 février 2014 (par le juge André Brochet, J.C.Q.) 27 février 2014 Défense et demande reconventionnelle de la défenderesse et mise en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude des pièces; Déclaration de mise au rôle d’audience 3 mars 2014 Inscription pour enquête et audition (par Me Sébastien Dubois) 10 mars 2014 Refus, par le greffier, du dépôt de l’inscription pour enquête et audition pour cause de tardiveté; Désistement réputé 26 mars 2014 Déclaration de dossier complet de la défenderesse 5 avril 2017
Avis de substitution de procureur (Me Marc Gaucher est substitué à Me Sébastien Dubois pour représenter la demanderesse); Demande pour être relevé du défaut d’inscrire ( art. 177 , al. 2 C.p.c .) [ 3 ] À l’audience, le 20 avril 2017, le Tribunal a entendu le témoignage de madame Sylvie Boutin. [ 4 ] Madame Boutin est la sœur de monsieur Jean Boutin, décédé le 26 septembre 2012. Celui-ci était l’âme dirigeante de J.B. Ventilation inc.
[ 5 ] À la suite du décès de leur frère, madame Boutin et sa sœur Nicole sont désignées liquidatrices de la succession Jean Boutin. [ 6 ] Dans l’exécution de leur mandat de liquidatrices, les sœurs Boutin vont être appelées à communiquer avec Me Sébastien Dubois, alors l’avocat de J.B. Ventilation inc. [ 7 ] Madame Boutin précise qu’elle n’a pas de formation juridique, ni aucune expérience de la Cour. [ 8 ] Selon les premières informations qui sont communiquées par Me Dubois, l’affaire devait être entendue à l’automne 2014. [ 9 ] Le 19 janvier 2015, les liquidatrices écrivent un courriel à Me Dubois.
Elles lui demandent de leur « indiquer qu’est-ce qui se passe dans le dossier ». Puis elles ajoutent : […] En effet, les derniers développements que vous nous aviez indiqués était qu’il devait y avoir une comparution à l’automne 2014, nous sommes maintenant rendu en janvier 2015 et encore une fois nous devons vous relancer pour avoir un suivi. Il nous semble que c’est la moindre des choses de faire un suivi auprès de votre clientèle.
Une réponse dans les plus brefs serait très apprécié. [2] (Reproduction fidèle à l’original) [ 10 ] Laissées sans réponse, les liquidatrices relancent Me Dubois le 23 janvier 2015. [ 11 ] Ce même jour, l’avocat répond : Le dossier est inscrit pour procès. Nous attendons la convocation de la Cour. Bien sûr, je vous aviserai sur réception d’un tel avis. [3] [ 12 ] Le 27 janvier 2015, madame Boutin écrit à nouveau à Me Dubois : […] Est-ce qu’il serait possible de connaitre l’inscription du dossier à la cour.
Et que s’est-il passé à l’automne relativement à ce dossier puisqu’il était sensé être entendu. [4] (Reproduction fidèle à l’original) [ 13 ] Le destinataire ne répond pas. [ 14 ] Le 6 février 2015, les liquidatrices tentent, une fois encore, d’obtenir de l’avocat les précisions demandées : Bonjour Me Dubois, Nous sommes toujours en attente d’une réponse de votre part suite à notre courriel du 27 janvier dernier dans le dossier ci-haut mentionné.
Il semble que vous ayez beaucoup de difficulté à faire vos suivis de dossiers….… Dans l’attente d’un retour nous vous remercions à l’avance. [5] [ 15 ] Ce même message est de nouveau transmis à Me Dubois, le 3 mars 2015, mais demeure, là encore, sans réponse. [6] [ 16 ] Le 20 avril 2015, les sœurs Boutin écrivent un autre courriel à l’avocat. Portant la mention « Importance : Haute », le message comporte des demandes bien précises : Bonjour Me Dubois, Est-ce qu’il serait possible de répondre à nos questions SVP. Il s’agit du 4 e courriel pour lesquelles questions vous n’avez toujours pas donner de réponse…….
Nous aimerions connaitre le numéro de dossier relativement à la cause ci-haut mentionnée. De plus, serait-il possible de nous informer de la date de l’audition qui devait se tenir à l’automne 2014 et pour lequel nous n’avons toujours pas de suivi. Si cette cause n’a pas encore été entendue serait-il possible d’en connaitre la date future. Doit-on vous rappeler que vos honoraires ont été payés au complet pour le traitement de ce dossier selon l’entente intervenue. Une réponse dans les plus brefs délais est exigée.
Nous vous remercions à l’avance. [7] (Reproduction fidèle à l’original) [ 17 ] Le mutisme de Me Dubois lui vaut un autre courriel des liquidatrices le 17 août 2015 : […]
Nous avons toujours un dossier en traitement avec vous du temps que vous aviez votre bureau personnel, et dont vous nous aviez dit de ne pas laisser tomber vos clients………. Il devait se tenir une audition à l’automne 2014 et pour lequel nous n’avons toujours pas de suivi. Si cette cause n’a pas encore été entendue serait-il possible d’en connaître la date future ou du moins les tenants et aboutissants. Nous aimerions connaitre le numéro de dossier relativement à cette cause. Il semble que le dossier traine en longueur et qu’il serait possible d’en venir à une entente avec de la volonté.
Une réponse dans les plus brefs délais est exigée ou un appel téléphonique de votre part serait, du moins, un minimum!!!!!. [8] (Reproduction fidèle à l’original) [ 18 ] Cette fois, une réponse aussi brève que rapide parvient de l’avocat : « Bonjour Mme Boutin, je vous reviens demain ». [9] [ 19 ] Le 25 août 2015, les liquidatrices doivent encore rappeler Me Dubois à ses devoirs : Dans votre dernier courriel vous nous avez indiqué nous revenir le lendemain…… il y a de cela 1 semaine et toujours aucun signe de votre part …….……..
Merci de nous revenir [10] [ 20 ] En septembre 2015, les liquidatrices entreprennent des démarches auprès du syndic du Barreau du Québec.
Il leur sera conseillé de consulter un autre avocat mais elles éprouveront des difficultés à obtenir, à cette fin, la copie du dossier détenu par Me Dubois. [ 21 ] Ce n’est qu’en septembre 2016 qu’elles sont finalement mises en possession du dossier à la suite de l’intervention du syndic. [ 22 ] Madame Boutin témoigne avoir rencontré, « autour de décembre » 2016, quelqu’un qui lui suggère le nom d’un avocat de confiance à contacter, un certain Me Paul-Hus. [ 23 ] Informée du fait que cet avocat est sur le point de changer d’adresse professionnelle et de « repartir un bureau », elle mentionne : « C’est pour ça qu’on a été le rencontrer seulement qu’en mars parce qu’il ouvrait son bureau seulement qu’à la fin janvier ». [ 24 ] En mars 2017, sur les conseils de Me Paul-Hus, les liquidatrices conviennent de retenir les services d’un avocat de Québec, Me Marc Gaucher, puisque c’est dans ce district judiciaire que l’affaire doit être entendue. [ 25 ] Le 7 avril 2017, Me Gaucher dépose, au nom de la demanderesse, sa demande pour être relevé du défaut d’inscrire.
II) QUESTION EN LITIGE [ 26 ] La demanderesse, 2970-0689 Québec inc., est-elle en droit d’être relevée de son défaut d’avoir déposé, dans le délai prescrit par la loi, sa demande d’inscription pour instruction et jugement? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La présente demande a pour fondement l’
article 177 C.p.c. : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur , le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. (Le Tribunal souligne) [ 28 ] La demanderesse a donc le fardeau d’établir qu’elle se trouvait « en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti ». [ 29 ] Dans l’affaire Élite Chrysler Jeep inc. c.
Cliche [11] , notre Cour résume ainsi le cadre analytique applicable inféré des grands arrêts de principe sur la question : Dans un premier temps, la
partie demanderesse doit démontrer son impossibilité d’agir dans le délai prescrit. Comme il s’agit de l’impossibilité de la
partie elle-même, l’erreur de son avocat, qu’elle résulte de son ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, est suffisante pour remplir ce critère. Ainsi, rares seront les cas où ce critère ne sera pas rempli. Dans un deuxième temps, si le premier critère est rempli, le tribunal exercera sa discrétion pour décider si la demanderesse doit être relevée ou non des conséquences de son retard. Les principales considérations pertinentes à l’exercice de cette discrétion sont :
a) préjudice qui résultera de la décision;
b) caractère apparemment sérieux du recours;
c) temps écoulé depuis l’expiration du délai; et
d) comportement à l’égard du déroulement de l’instance . [12] [ 30 ] Il y a donc deux étapes à franchir avant de relever une
partie des conséquences de son retard. Voyons ce qu’il en est en l’espèce.
A) L’impossibilité d’agir [ 31 ] Me Dubois avait jusqu’au 28 février 2014 pour déposer au dossier de la Cour son inscription pour enquête et audition (plutôt nommée, depuis le 1 er janvier 2016, l’inscription pour instruction et jugement). [ 32 ] La preuve ne permet pas de conclure que son défaut d’avoir respecté ce « délai de rigueur » puisse être imputable à une quelconque faute ou négligence de la demanderesse ou de ses représentants. [ 33 ] Dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc . [13] , la Cour d’appel du Québec indique « que rares sont les cas où la
partie requérante ne réussira pas à satisfaire la condition préalable ». [14] [ 34 ] Le Tribunal estime que cette première étape relative à l’impossibilité d’agir est ici franchie avec succès.
B) La discrétion judiciaire [ 35 ] À cette deuxième étape, il faut maintenant déterminer, à la lumière des considérations pertinentes, s’il y a lieu de permettre à la demanderesse d’être relevée de son défaut d’avoir agi dans le délai de rigueur prescrit par la loi. 1.
Le préjudice [ 36 ] Selon la demande introductive d’instance, les faits pertinents à l’origine du recours exercé par la demanderesse se sont déroulés entre mai et octobre 2012. [ 37 ] Il est acquis que le délai de prescription applicable à un tel recours contractuel est de trois ans. [15] [ 38 ] Dans sa demande pour être relevée du défaut, la demanderesse allègue que le contrat à l’origine du litige était assorti d’une condition qui ne se serait pas matérialisée, ce que confirmerait un écrit du 8 mars 2013. [16] [ 39 ] Dans l’état actuel des choses, il pèse sur la demanderesse une présomption, « légale » et « absolue » [17] , de désistement de son recours, selon les termes du premier alinéa de l’
article 177 C.p.c . [ 40 ] Il s’agit d’une présomption « établie dans la poursuite d’un objectif d’ordre public, soit celui de favoriser le déroulement diligent des instances ». [18] [ 41 ] La Cour d’appel explique bien la portée de cette présomption : […] le désistement réputé entraîne l’application de l’
article 2894 du C.c.Q. qui prévoit que l’interruption de la prescription du droit d’action qu’avait entraînée le dépôt de la demande initiale n’a pas lieu s’il y a désistement . Ainsi, si une nouvelle requête introductive d’instance ne peut être introduite à l’intérieur du délai de prescription, la
partie qui n’est pas relevée des conséquences de son défaut risque de perdre irrémédiablement son droit d’action . [19] [ 42 ] Même en retenant comme point de départ de la prescription du recours contractuel de la demanderesse la date la plus tardive qui soit – et donc la plus avantageuse pour elle, c’est-à-dire le 8 mars 2013 – il est manifeste qu’elle perdrait alors « irrémédiablement son droit d’action » pour cause de prescription, faute d’être relevée de son défaut. [ 43 ] Si une telle conséquence peut paraître hautement préjudiciable à la
partie qui la subit, il ne faut jamais perdre de vue que le critère du préjudice doit s’apprécier « dans la perspective de toutes les parties au litige ». [20] [ 44 ] La
partie défenderesse sur qui pèse un recours judiciaire et qui a, pour sa part, satisfait les exigences procédurales qui s’imposent à elle a également droit à ce que ses droits soient pris en compte en pareilles circonstances : Si la
partie requérante peut se voir opposer la prescription lorsque la requête est refusée, la
partie intimée perd le bénéfice de la prescription extinctive acquise lorsque la requête est accordée. Le préjudice est ainsi à double sens. [21] [ 45 ] Ceci dit, si le préjudice est « à double sens », l’on peut néanmoins convenir qu’il pourra être ressenti peut-être plus durement par la
partie qui fait face à la déchéance d’un recours valablement exercé à l’origine : Ainsi, même s’il est à double sens, le préjudice subi par le demandeur qui perd son droit d’action semble plus important que le préjudice subi par le défendeur qui perd le droit d’invoquer la prescription d’un recours, lorsque tel recours avait été à l’origine institué en temps utile. [22] 2. Le sérieux apparent du recours [ 46 ] Le succès d’un recours judiciaire repose en grande
partie sur la qualité de la preuve présentée pour l’étayer. [ 47 ] Or, à ce stade des procédures, cette preuve reste à faire de telle sorte que le Tribunal en est réduit à statuer sur les apparences de sérieux qui se dégagent des actes de procédure.
[ 48 ] Ceci dit, la lecture de la demande en justice ne permet pas de conclure qu’elle est, à sa face même, « manifestement sans fondement » ou « futile », ni qu’elle « ne présente aucune chance raisonnable de succès ». [23] 3.
Le temps écoulé depuis l’expiration du délai [ 49 ] Ce facteur relatif au délai entre le moment où le défaut survient et la demande visant à être relevé des conséquences du retard « est un élément important ». [24] [ 50 ] Le 10 mars 2014, le greffier de la Cour « refuse le dépôt » de l’inscription pour enquête et audition de Me Dubois. [25] Ce dernier n’entreprend aucune démarche subséquente afin d’être relevé de son défaut. [ 51 ] Quand les liquidatrices vont tenter plus tard de savoir où en est le dossier, l’avocat ne les informe pas de la situation et cherche plutôt à faussement les rassurer en leur faisant miroiter que l’audition est prévue à l’automne 2014. [ 52 ] Puis, de janvier à août 2015, les liquidatrices multiplient les courriels à Me Dubois afin de savoir à quel moment l’affaire doit être entendue.
Tantôt par ses réticences, tantôt par ses silences, l’avocat les tient dans l’ignorance. [ 53 ] Les démarches subséquentes effectuées auprès du syndic du Barreau prendront du temps.
Ainsi, ce n’est qu’en septembre 2016 que les liquidatrices récupèrent enfin le dossier, en le cueillant à la réception du bureau du syndic du Barreau. [ 54 ] À ce moment, il s’est déjà écoulé une période de 30 mois (ou 2½ ans) depuis le moment où Me Dubois est en défaut. [ 55 ] Ce long délai paraît essentiellement attribuable à la négligence de l’avocat et à son manque flagrant de diligence et de transparence. [ 56 ] Toutefois, une fois mises en possession de tous les documents pertinents, en septembre 2016, les liquidatrices mettront du temps à agir. [ 57 ] De fait, il va s’écouler un délai additionnel de sept mois entre le moment où le dossier de l’avocat Dubois leur est remis et le moment où la présente demande est préparée par leur nouvel avocat, Me Gaucher. [ 58 ] Appelée à expliquer ce délai à l’audience, madame Sylvie Boutin affirme : « En fait… On n’a pas… Il y avait une question de temps… ». [ 59 ] Interrogée par le Tribunal sur ce qui a été fait une fois que le dossier lui a été communiqué, elle mentionne : Bien, je vous dirais qu’on a feuilleté, mais… On n’a pas… Je peux pas vous dire qu’on comprenait ce qui était là, là. [ 60 ]
Malgré le fait qu’elle témoigne n’avoir aucune formation sur le plan juridique et en être à sa toute première expérience devant la Cour, madame Boutin dit ne pas avoir consulté un conseiller juridique ou autrement cherché à obtenir des informations.
« On est un peu pris au dépourvu aussi, là », reconnaît-elle. [ 61 ] De fait, c’est au hasard d’une discussion avec « la femme d’un collègue de travail », rencontrée « dans un party de Noël », que madame Boutin est informée que Me Paul-Hus pourrait être de bon conseil pour la succession. [ 62 ] Toutefois, ce n’est qu’en mars 2017 qu’une rencontre a lieu avec cet avocat, lequel référera les liquidatrices à son collègue de Québec, d’où la présente demande de Me Gaucher. [ 63 ] Ceci dit, dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c.
Zodiac of North America Inc . [26] , la Cour d’appel rappelle que le temps écoulé se divise généralement en deux phases distinctes : La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant . Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié. Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables. Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. Une seconde période correspond au délai entre le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte , car la
partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard. [27] [ 64 ] Dès septembre 2016, les liquidatrices avaient en mains le dossier de Me Dubois.
Si elles n’étaient pas en mesure de décoder par elle-même la portée juridique des actes de procédures qu’il contenait, il leur revenait d’obtenir promptement l’aide requise d’un professionnel du droit. [ 65 ] Il s’écoulera pourtant plus de six mois avant qu’un conseiller juridique (Me Paul-Hus, en l’occurrence) ne soit finalement appelé, le 9 mars 2017, à se pencher sur la situation. [ 66 ] De l’avis du Tribunal, les liquidatrices n’ont pas fait preuve de toute la diligence requise dans les circonstances. 4. Le comportement à l’égard du déroulement de l’instance
[ 67 ] L’analyse des divers courriels échangés entre Me Dubois et les liquidatrices révèle deux choses. [ 68 ] D’une part, l’avocat a fait preuve d’un manque flagrant de professionnalisme qui témoigne d’une négligence et d’une désinvolture certaines dans la gestion du dossier, au détriment des intérêts de sa cliente. [ 69 ] D’autre part, Sylvie Boutin et sa sœur ont, pendant cette même période, fait preuve de détermination et déployé des efforts importants pour tenter de connaître la vérité, de manière à s’assurer du bon déroulement de l’instance et à protéger ainsi les avoirs de la succession. [ 70 ] Toutefois, cette détermination se sera manifestement étiolée au fil du temps. [ 71 ] Le long délai mis à consulter un professionnel du droit, une fois en possession du dossier de l’avocat fautif, montre un désintéressement de leur part, sinon une certaine insouciance quant au cheminement qu’avait connu le dossier judiciaire depuis la mort de leur frère. [ 72 ] Leur comportement, à compter de septembre 2016, n’est pas celui qu’une personne raisonnablement prudente et diligente aurait épousé dans les circonstances.
Elles ont ainsi manqué à leur « devoir de réagir rapidement ». [28] IV) CONCLUSION [ 73 ] Entre le refus du dépôt de l’inscription pour enquête et audition, le 10 mars 2014, et la notification à la
partie défenderesse de la demande pour être relevé du défaut d’inscrire, le 5 avril 2017, l’on compte plus de 3 ans. [ 74 ] Certes, la Cour d’appel a récemment jugé qu’« un délai couru de 5 mois et demi », « quoique indu, n’est pas particulièrement long ». [29] L’on est toutefois ici en présence d’un délai dont la longueur est près de sept fois supérieure ! [ 75 ] Dans l’affaire Tavares c. Canada (Sous-procureur général) [30] , la Cour supérieure jugeait pour sa part « carrément inacceptable » [31] un délai de plus de quatre mois.
Elle écrit : Un demandeur ne peut être autorisé à faire revivre une instance plusieurs mois après être réputé s’en être désisté. S’il entend faire revivre cette instance au moyen du pouvoir discrétionnaire de l’ art. 177 C.p.c. , il doit agir rapidement, sinon sa requête risque fort de ne pas être accueillie. [32] [ 76 ] À la lumière de la preuve et de l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal juge que la demanderesse ne peut raisonnablement être relevée des conséquences de son défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse pour être relevée du défaut d’inscrire; DÉCLARE que la demanderesse est réputée s’être désistée de sa demande introductive d’instance depuis le 10 mars 2014. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2017 Me Marc Gaucher Gaucher Tabet avocats Pour la demanderesse Me Gilles-Étienne Lemieux Stein Monast avocats Pour la défenderesse
[20] 9280-2578 Québec inc. c. Chantier Maritime Davie inc. , 2017 QCCQ 3002 , 2017EXP-1530 (C.Q.) , par. 47
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