2011 QCCQ 7000, 2011 QCCQ 7000
Opinion
R. c. Lebel 2011 QCCQ 7000 JC 1862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Localité : Québec Chambre criminelle Nº : 200-01-130047-081 200-01-130048-089 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante intimée c. GEORGES LEBEL et GILBERT GAGNON Accusés requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en arrêt des procédures ( art. 7 , 11
b) et 24 1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les accusés requérants doivent subir leur procès sous les quatre chefs d'accusation suivants : 1.
Le ou vers le 27 novembre 2001, à Québec, district de Québec, ayant fait une déclaration solennelle, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, à savoir : que Daniel Audet avait signé une « autorisation à perquisitionner » en sa présence dans un témoignage verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration fût faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu â l'
article 132 du Code criminel . 2. Le ou vers le 27 novembre 2001; à Québec, district de Québec, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en rendant un témoignage verbal devant la Cour en sachant ce témoignage faux, commettant ainsi l'acte criminel prévu â l' article 139 (2) du Code criminel . 3.
Le ou vers le 25 septembre 2003, à Québec, district de Québec, ayant fait une déclaration solennelle, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, à savoir : que Daniel Audet avait signé une « autorisation à perquisitionner » en sa présence dans un témoignage verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration fût faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 132 du Code criminel . 4. Le ou vers le 25 septembre 2003, à Québec, district de Québec, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en rendant un témoignage verbal devant la Cour en sachant ce témoignage faux, commettant ainsi l'acte criminel prévu èa l' article 139(2) du Code criminel . [ 2 ] Le procès des accusés devait procéder devant le juge Hubert Couture. [ 3 ] Le 1 er octobre 2010, le juge Couture rejette une requête des accusés qui demandaient l'arrêt des procédures en raison d'une violation de leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable protégé par l' al. 11
b) de la Charte . [ 4 ] Le 12 octobre 2010, date où le procès au fond devait débuter, le juge Hubert Couture s'est récusé du dossier.
[5] Le soussigné a alors été désigné pour entendre le procès qui a été fixé au 10 mai dernier. [6] Le Tribunal est maintenant saisi d'une nouvelle requête en arrêt des procédures où les accusés allèguent de nouveau une violation deleur droit d'être jugé dans un délai raisonnable. APPLICATION DE L'ARTICLE 669.2 (3) [7]
L'article 669.2 (3) du Code criminel prévoit que lorsqu'un juge devient incapable d'assumer ses fonctions dans un procès, lesprocédures peuvent se poursuivre devant un autre juge. [8] La récusation d'un juge, à sa propre initiative ou à la demande d'une partie, constitue une « incapacité d'assumer ses fonctions » ausens de l'article 669.2: R. c. Beauchamps 2002 JQ 3181. [9] En vertu de l'article 669.2 (3), le procès des accusés doit être repris comme si aucune preuve n'avait été présentée puisque larécusation du juge est survenue avant qu'un verdict ne soit rendu.
Cela inclut la preuve présentée lors des voir-dire portant surl'admissibilité de la preuve ou sur une requête fondée sur la Charte : R. c. Polon 2008 BCPC 326 , 2008 BC PC 326. [10] Par conséquent, le Tribunal doit reprendre à zéro le débat sur la requête en arrêt des procédures présentée par les accusésmême si une requête similaire a déjà fait l'objet d'une décision par le juge Couture. [11] Bien qu'ils se situent dans le contexte d'un avortement d'un procès avec jury, les propos suivants du juge Beauregard dans R.c.
Cliche 2010 QCCA 408 , 2010 QC CA 408 trouvent ici application : [29] Avec égards, si un tribunal d'appel doit de la déférence à un tribunal qui a présidé une instruction, le juge qui préside une deuxièmeinstruction par suite d'une ordonnance d'un tribunal d'appel n'a pas ce devoir. Au contraire, il doit évaluer la situation selon sacompréhension du droit et rendre jugement en son âme et conscience sans se soucier de l'avis antérieur de son collègue. Autrement, lesparties ne seraient pas jugées par un tribunal indépendant.
Ceci n'empêche évidemment pas le deuxième juge d'accueillir, comme autoritéde raison, et non comme raison d'autorité, l'avis de son collègue sur une question juridique. Or, je suis d'avis que la situation n'est pasdifférente si la deuxième instruction a été causée par un avortement de procès plutôt qu'ordonnée par un tribunal d'appel. LES ÉVÈNEMENTS DE FÉVRIER 2001 [12] Les accusations portées contre les accusés sont liées à des évènements survenus en 2001. [13] En effet, le 2 février 2001, les accusés sont appelés à
titre de policiers à se rendre à la résidence de monsieur Daniel Audet àla suite d'un appel logé au 911. L'auteur de l'appel est monsieur Denis Tendland, chauffeur de taxi. Ce dernier connait madame N... B...qui exerce le métier de prostituée. Il lui arrive de la reconduire. [14] Le 2 février 2001, il la reconduit chez monsieur Audet. Plus tard, dans la soirée, elle lui téléphone pour lui demander de venirla chercher parce que monsieur Audet est violent à son endroit. [15] Monsieur Tendland se rend donc chez monsieur Audet qui l'informe que madame B... a quitté les lieux.
Inquiet, il appelle lespoliciers. [16] Les accusés se rendent alors chez monsieur Audet pour enquêter. Les rapports avec ce dernier sont difficiles, notamment, àcause de son état d'ébriété. [17] Plus tard dans la soirée, un enquêteur est désigné pour porter assistance aux deux accusés.
Durant l'intervention del'enquêteur, la situation dégénère et Audet est arrêté pour voies de fait et menaces de mort contre des policiers. [18] Plus tard dans la soirée, Audet est libéré et les accusés se rendent chez lui pour y effectuer une perquisition en rapport avecl'enquête sur la disparition de madame B.... [19] Les accusés expliqueront lors du procès de monsieur Audet pour voies de fait et menaces que ce dernier a alors signé devanteux une autorisation de perquisition sur une formule prévue à cet effet (P-2).
Monsieur Audet niera avoir signé une telle autorisation. [20] La fausseté alléguée de ce document est à l'origine des procédures judiciaires qui suivront. CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES [21] Le Tribunal reprend essentiellement la chronologie des procédures contenue dans la décision du 1er octobre 2010 du jugeHubert Couture à laquelle il a apporté quelques ajouts. [22] Le 13 mars 2001, des accusations de voies de fait et menaces à un policier sont portées contre monsieur Daniel Audet. [23] Le 27 novembre 2001, monsieur Audet est acquitté par la Cour municipale de Québec de toutes les accusations.
Lors de sonprocès, il a fait témoigner une graphologue, madame Graziella Pettinat qui corrobore ses prétentions selon lesquelles la signature qu'onlui attribuait sur l'autorisation de perquisition n'est pas la sienne.
[ 24 ] Le 21 mai 2002, monsieur Audet intente une poursuite en dommages-intérêts contre la Ville de Québec, à
titre d'employeur des deux accusés, pour violation de son droit à la vie privée, atteinte à son intégrité et poursuite abusive relativement au comportement des accusés le 2 février 2001. [ 25 ] Le 4 juin 2002, monsieur Audet dépose une plainte pour parjure, fabrication d'un faux document et usage de faux contre les accusés auprès du Service de police de la Ville de Québec, concernant leurs comportements lors des événements du 2 février 2001, particulièrement en rapport avec la fausse signature apparaissant sur le document « autorisation de perquisitionner ». [ 26 ] Le 18 septembre 2002, un rapport d'enquête est remis pour étude à Me Jean Lortie, substitut en chef du procureur général.
Ce dernier décide par la suite de ne pas intenter de poursuite criminelle contre les accusés et en informe le Service de police de la Ville de Québec le 30 octobre (P-4 et P-5). [ 27 ] Le procès relativement à la poursuite civile de monsieur Audet contre la Ville de Québec se déroule les 25 et 26 septembre 2003. [ 28 ] Le 17 décembre 2003, monsieur le juge Gérald Bossé de la Cour du Québec condamne la Ville de Québec à payer à monsieur Daniel Audet, la somme de 5 000 $ pour atteinte à sa vie privée lors de la perquisition du 2 février 2001 (P-1).
La décision du juge Bossé indique que la preuve présentée par monsieur Audet concernant la fausseté de la signature apparaissant sur le document « autorisation de perquisitionner » est la même que celle présentée lors de son procès en Cour municipale en novembre 2001. [ 29 ] Le 14 janvier 2005, monsieur Daniel Audet, à
titre de poursuivant privé, dépose des dénonciations ( art. 504 du Code criminel ) contre les accusés (P-6).
Le 22 avril 2005, au terme d'une enquête tenue en vertu de l'art. 507.1, le juge Rosaire Larouche autorise l'émission d'une sommation contre les accusés contenant des chefs d'accusations fondés sur les articles 368 et 139 du Code criminel (P-6 et P-14), soit utilisation d'un document contrefait et entrave à la justice lors des évènements du 2 février 2001. [ 30 ] Le même jour, Me Jean Lortie, substitut en chef du procureur général dépose une ordonnance d'arrêt des procédures en vertu de l' art. 579 du Code criminel (P-6). [ 31 ] Le 12 avril 2006, soit près d'un an après le dépôt de l'arrêt des procédures, Daniel Audet dépose devant la Cour supérieure une requête (P-7) par laquelle, il demande à la Cour de réviser la décision du procureur-chef d'arrêter les procédures contre les accusés et d'ordonner par conséquent, l'émission d'une sommation contre les deux accusés contenant les chefs d'accusation qui avaient déjà été autorisés par le juge Rosaire Larouche.
Les accusés sont mis en cause dans cette procédure. [ 32 ] Le 27 décembre 2006, pour la première fois, un substitut du procureur général requiert sa propre expertise graphologique de la signature contestée apparaissant sur le document « autorisation de perquisitionner » du 2 février 2001. [ 33 ] Le 18 janvier 2007, la requête introduite par monsieur Daniel Audet est rejetée par la Cour supérieure (P-9). [ 34 ] Le 15 mars 2007, la Cour d'appel du Québec accorde à Daniel Audet la permission d'en appeler du jugement de la Cour supérieure rejetant sa requête (P-11). [ 35 ] Le 28 juin 2007, le rapport concernant l'expertise d'écriture demandée le 27 décembre 2006 par la poursuite est remis au procureur aux poursuites pénales.
Ce rapport rédigé par madame Mylène Signori conclut que la signature attribuée à Daniel Audet sur le document « autorisation de perquisitionner » est litigieuse et qu'elle est un faux par imitation libre.
Une copie de ce rapport est transmise à monsieur Daniel Audet le 14 août 2007. [ 36 ] Le 5 novembre 2007, une requête de Daniel Audet pour production d'une nouvelle preuve, soit le rapport de madame Signori est accordée par la Cour d'appel (P-11). [ 37 ] Le 9 octobre 2008, au moment où l'audition de l'appel de Daniel Audet doit débuter devant la Cour d'appel, le procureur-chef aux poursuites criminelles informe la Cour que des accusations viennent d'être déposées contre les accusés.
La Cour d'appel, après avoir constaté que les chefs d'accusation déposés par la poursuite sont de nature similaire aux chefs d'accusation ayant fait l'objet de l'arrêt des procédures, déclare le pourvoi sans objet et rejette l'appel (P-11). [ 38 ] Le 31 octobre 2008, les accusés comparaissent pour répondre aux accusations dans le présent dossier.
Le dossier est reporté au 1 er décembre 2008 pour orientation. [ 39 ] Le 1 er décembre 2008, le dossier est reporté de nouveau pour orientation au 13 janvier 2009, de consentement. [ 40 ] Le 13 janvier 2009, le dossier est reporté de nouveau au 12 mars 2009 pour orientation, de consentement. [ 41 ] Les 28 janvier 2009 et 4 février 2009, les accusés transmettent à la poursuite des demandes de divulgation de preuve. [ 42 ] Le 12 mars 2009, le dossier est reporté de nouveau pour orientation au 29 avril 2009. Une
partie de la preuve demandée par les accusés en février 2009 n'a pas encore été divulguée. [ 43 ] Le 25 mars 2009, les accusés transmettent à la poursuite une nouvelle demande de divulgation de la preuve au sujet des données contenues dans les cartes magnétiques utilisées par la police lors des évènements de février 2001 (P-19). [ 44 ] Le 15 avril 2009, les accusés reçoivent divulgation d'une
partie de la preuve demandée en février 2009. [ 45 ] Le 29 avril 2009, le dossier est reporté au 4 mai 2009 pour orientation et communication de la preuve. Ce même jour, les éléments de preuve demandés par la défense sont transmis au procureur de la poursuite par la police de Québec (P-19).
[46] Le 30 avril 2009, les avocats des accusés conviennent avec l'avocat de la poursuite qu'il y aura option pour un procès devantjuge et jury, précédé d'une enquête préliminaire lors de la prochaine comparution au tribunal (R-11). [47] Le 1er mai 2009, le procureur aux poursuites criminelles avise les accusés qu'il demandera de reporter la cause du 4 mai au19 mai parce qu'il doit effectuer certaines vérifications (R-11). [48] Le 4 mai 2009, le dossier est reporté au 22 mai 2009. [49] Le 22 mai 2009, les accusés demandent la tenue d'une enquête préliminaire qui est fixée au 26 octobre 2009. [50] Au cours de l'enquête préliminaire le 26 octobre 2009, le plaignant Daniel Audet demande au procureur aux poursuitescriminelles de se retirer du dossier parce qu'il n'a plus confiance en lui (P-12).
L'enquête préliminaire doit alors être reportée au 7décembre 2009. [51] Le 8 décembre 2009, les accusés sont cités à procès.
Le procès est alors fixé devant juge seul au 18 février 2010. [52] Le 10 décembre 2009, une demande de divulgation est adressée au procureur aux poursuites criminelles et pénales par lesaccusés afin d'obtenir des précisions sur des informations transmises par Daniel Audet lors de son témoignage à l'enquête préliminaire(P-18). [53] Le 18 février 2010, les notes sténographiques de l'enquête préliminaire ne sont pas encore disponibles et le complément dedivulgation de la preuve demandé par les accusés ne leur a pas encore été transmis.
Le procès est alors reporté au 6 avril 2010. [54] Le 6 avril 2010, un nouveau procureur comparaît au dossier pour la poursuite. Le procès est reporté au 16 avril, puis au 30avril et au 6 mai 2010, de consentement. Le 6 mai 2010, le procès est reporté au 6 juillet 2010 pour la présentation des requêtespréliminaires. [55] Le 6 juillet 2010, monsieur le juge Couture procède à l'audition de la requête en arrêt des procédures présentée par les accusés et fondée sur l'al. 11
b) de la Charte. La décision sur la requête est alors fixée au 1er octobre 2010. [56] Le 1er octobre 2010, la requête en arrêt des procédures des accusés est rejetée et la continuation du procès est fixée au 12octobre 2010. [57] Le 12 octobre 2010, après avoir pris connaissance d'une lettre transmise par le plaignant Daniel Audet, monsieur le jugeCouture se récuse de la cause. Le dossier est alors reporté au 29 octobre 2010 pour fixer de nouvelles dates pour le procès. [58] Le 29 octobre 2010, le procès est fixé au 10 mai 2011. L'ANALYSE 1. Le droit protégé par l'al. 11
b) de la Charte [59] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable protégé par l'al. 11
b) de la Charte canadienne des droits a fait l'objet d'uneabondante jurisprudence. [60] Dans R. c. Morin (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, la Cour suprême en définit ainsi l'objet : [28]
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisationqu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition auxrestrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour cequi est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuveest disponible et récente. […] [30] Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé. Dans l'arrêt Conway, notreCour, à la majorité, a reconnu que les intérêts de l'accusé doivent être contrebalancés par les intérêts de la société dans l'application de laloi.
Ce thème a été repris dans l'arrêt Askov par le juge Cory qui a mentionné que « la société a un intérêt à s'assurer que ceux quitransgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi » (à la p. 1219). Plus un crime est grave, plus la société exige quel'accusé subisse un procès.
Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées decrimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. [61] Au nom de la majorité, monsieur le juge Sopinka établit ainsi le cadre juridique applicable lors de l'analyse d'une violation àl'al. 11 b) : [31] La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ouadministrative, mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui,inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai.
Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith, précité, « il est évidentqu'un certain délai est inévitable. La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable. » (à la p. 1131). Bien que la Courait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai
déraisonnable sont les suivants : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment 3.1 - les délais inhérents à la nature de l'affaire, 3.2 - les actes de l'accusé, 3.3 - les actes du ministère public, 3.4 - les limites des ressources institutionnelles, 3.5 - les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. 1. Le point de départ et la longueur du délai [62] Le délai qu'il faut calculer pour décider si les accusés ont été jugés dans un délai raisonnable court à partir du moment où ilssont inculpés. Dans R. c.
Kalanj (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594, monsieur le juge McIntyre écrit au nom de la majorité : [16] … Je conclurais donc qu'une personne est «inculpée» au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infractionqu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation. Il s'ensuivrait donc que le délaiqu'il faut calculer pour savoir si une personne a été jugée dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11
b) court à partir de ladénonciation ou de l'acte d'accusation [page1608] quand il n'y a pas de dénonciation, et s'étend jusqu'à la fin du procès: [63] Dans McHale v. Ontario (Atorney general) [2010] ONCA 361 (requête pour permission d'appeler rejetée à [2010] S.C.C. A.no 290), la Cour d'appel de l'Ontario a décidé qu'une personne devient un inculpé au sens de l'art. 11 de la Charte dès le dépôt d'unedénonciation aux termes de l'article 504 du Code criminel, que cette dénonciation soit faite par un agent de la paix ou par un poursuivantprivé. [64] Bien que pour l'application de l'al. 11
b) de la Charte, le Tribunal ne doit en principe considérer que le délai postérieur àl'inculpation pour laquelle l'accusé doit subir son procès, il peut survenir des situations où il faut tenir compte du délai couru avant cetteinculpation pour une inculpation antérieure relevant de la même affaire. Dans R. c. Carter (CSC), [1986] 1 R.C.S. 981,monsieur le juge Lamer écrivait : [11] Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Mills c.
La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, rendu en même temps que leprésent arrêt, en déterminant si un procès a eu lieu dans un délai généralement raisonnable, on ne doit tenir compte que du temps quis'écoule à partir de l'inculpation. En passant, je puis ajouter que je dis « généralement » parce qu'il pourrait y avoir des circonstancesexceptionnelles dans lesquelles le délai pourrait courir avant le dépôt de l'accusation dont l'accusé aura à répondre.
Par exemple, si lapoursuite retire l'accusation pour la remplacer par une autre, mais pour la même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer àpartir de la première accusation. [65] L'affaire Re Garton and Whelan (ON SC), [1984] OJ 3325, fournit un bon exemple de ces situationsexceptionnelles. [66] Dans cette affaire, l'accusé est inculpé du meurtre au premier degré de son épouse le 24 novembre 1976. Le 23 mars 1977, ilest libéré à la suite de l'enquête préliminaire en raison de l'insuffisance de preuve.
Insatisfaits de l'issue du dossier, les parents de lavictime font des pressions et demandent au procureur général de réviser le dossier. À la suite d'une première révision en novembre 1978,ce dernier maintient son refus de déposer de nouvelles accusations. La famille persiste et demande de nouveau la révision du dossier.
Leprocureur général procède à une nouvelle révision et en décembre 1979, maintient son refus de déposer des accusations. [67] En 1980, l'avocat de la famille dépose une demande de mise en accusation privilégiée en vertu de l'art. 507 (5) du Codecriminel (art. 574 actuel). [68] C'est en analysant l'opportunité d'autoriser le dépôt d'un acte d'accusation que le juge analyse les arguments présentés sousl'al. 11
b) de la Charte suivant lesquels le dépôt d'un acte d'accusation entraînerait la violation du droit de l'accusé d'être jugé dans undélai raisonnable. [69] Dans son analyse, le juge Evans en vient à la conclusion qu'aux fins de déterminer s'il y a violation de l'alinéa 11 b), il doitconsidérer les délais courus depuis le dépôt de la première dénonciation de meurtre y compris les délais courus depuis la libération del'accusé à la suite de l'enquête préliminaire de 1977.
Il écrit : [37] ln the context of the prosecutional framework established by s. 507 of the Canadian Criminal Code (and particularly in a situationlike the instant case where an accused is aware that notwithstanding his discharge at a preliminary inquiry the Attorney-General and,separately, private individuals are actively reviewing the alternative methods of bringing the accused to trial) it seems to me completelyinappropriate simply to ignore the time which has elapsed between the laying of the initial information and the preferment of a
subsequent direct indictment containing the same allegation, as being irrelevant to the Charter's guarantee that persans charged will betried within a reasonable time. Such an approach seems to me unduly artificial, and inconsistent with the policy underlying s. 11(b). […] (Emphasis added.) ln my view, a natural reading of s. 11(
b) leads to the conclusion that once a persan is charged with a particular offencehe is entitled to be tried on those charges within a reasonable time from the laying of that information, whether or not the accused isdischarged at his preliminary inquiry and the charge subsequently relaid under the procedure created by s. 507 of the Code. I reiteratethat this approach is consistent with the approach adopted by the Ontario Court of Appeal in R. v.
Antoine, supra, and, in my view, bestfulfils the policy underlying s. 11(b). [70] Dans R. vs Georges [2005] OJ 3241, l'accusé fait face à une accusation de vol qualifié en juin 2001. En mai 2002,l'accusation est retirée par la poursuite. En juillet 2002, une nouvelle preuve est découverte par les policiers et en janvier 2003, l'accusérépond à une nouvelle accusation en rapport avec le même événement. Le juge Durno de la Cour supérieure de l'Ontario conclut que dansl'évaluation d'une violation alléguée à l'alinéa 11 b), le délai court à partir de la première dénonciation. [71] Dans R. vs Garrison [2010] N. S. S.
C. 247, les deux accusés comparaissent en août 2007 pour répondre à des accusationsd'agressions sexuelles. En septembre 2008, la poursuite retire les accusations en disant qu'elle déposerait probablement de nouvellesaccusations après l'obtention d'un complément d'enquête. En février 2009, la poursuite dépose des accusations conjointes d'agressionsexuelle contre les deux accusés.
Dans le cadre d'une demande fondée sur l'alinéa 11 b), la Cour décide de considérer le délai depuis lapremière dénonciation. [72] Bien que la discrétion du poursuivant public de déposer un arrêt des procédures en vertu de l'art 579 du Code criminel soittrès large, elle n'est pas absolue. Elle ne peut prévaloir à l'encontre des droits garantis par la Charte: Chartrand c. PGQ [1987] JQ 1411. [73] La décision dans R. vs Durack [1997] SJ 518, fournit un exemple intéressant du rapport entre le pouvoir prévu à l'art. 579 etla Charte.
Dans cette affaire, l'accusé comparait le 29 juin 1995, sous des accusations de séquestration et agression sexuelle. Le 22décembre 1995 lors de l'enquête préliminaire, la poursuite dépose un arrêt des procédures en vertu de l'article 579. Le 20 août 1996, unavis de reprise des procédures est déposé et l'accusé comparait de nouveau le 4 septembre 1996. Le procès est finalement fixé au 22septembre 1997. [74] L'accusé invoque dans une requête en arrêt des procédures une violation de son droit protégé par l'al. 11
b) de la Charte. [75] Même si après analyse des délais, le juge Pritchard conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'al. 11 b). Il a tout de même pris enconsidération le délai écoulé entre l'arrêt et la reprise des procédures. Après avoir référé à la décision de la Cour d'appel du Québec, dansChartrand c. PGQ, il ajoute : [18]…I take this to mean that not only must the Attorney General not abuse powers granted under s. 579 of the Criminal Code but thatany exercise of such powers cannot override the right of an accused under the Charter to be tried within a reasonable time. Thus, in myview, if the s. 11(
b) Charter right is to have any meaning, the entire time from the swearing of the information to trial, including anyperiod therein in which there has been a stay of proceedings, must be reviewed to determine whether there has been undue delay. [76] Dans R. c. Lanteigne [2010] NBCA 91, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick va dans le même sens. Dans cette affaire,l'accusé est inculpé le 25 juillet 2006 relativement à trois chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort, capacités affaibliescausant la mort et conduite avec plus de 80 mg d'alcool.
Étant incapable de procéder sur les deux chefs d'accusations les plus graves, lapoursuite décide de déposer un arrêt des procédures le 10 juin 2008. Sept jours avant l'expiration du délai de 12 mois durant lequel il estpermis de reprendre les procédures en vertu de l'art. 579 (2), la poursuite dépose un avis de reprise des procédures. Le procès est alorsfixé au 11 janvier 2010. [77] En première instance, la Cour a ordonné un arrêt des procédures après avoir conclu à la violation du droit protégé par l'al.11
b) de la Charte. Le juge a considéré le délai durant la période d'arrêt des procédures et il l'a attribué à la poursuite. La Cour d'appelavait donc à décider si le délai résultant d'un nolle prosequi pouvait être attribué à la poursuite aux fins de l'analyse d'une violation àl'alinéa 11 b). [78] La poursuite alléguait que tout délai résultant d'un arrêt des procédures doit être traité de la même manière qu'un délairésultant d'un appel, d'un acquittement ou d'une condamnation, délai qui ne peut être considéré dans l'application de l'al. 11
b) de laCharte suivant l'arrêt R. c. Potvin (CSC), [1993] 2 R.C. S. 880. La poursuite plaidait qu'à partir de l'arrêt ordonné envertu de l'article 579 du Code criminel, l'accusé n'était plus une personne inculpée. [79] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a rejeté ces arguments et conclut que l'accusé est demeuré en péril, y compris durantla période de l'arrêt des procédures. Cela s'infère de l'article 579 (2) qui prévoit que ce n'est qu'à l'expiration d'un délai d'une année queles procédures sont réputées n'avoir jamais été engagées. Durant l'année, l'accusé demeure en péril.
Si les procédures sont reprises avantla fin de l'année, le délai écoulé durant l'arrêt des procédures est inclus dans le calcul du délai aux fins de l'al. 11
b) et attribué à lapoursuite. [80] Dans la présente affaire, une première dénonciation est déposée au Tribunal contre chaque accusé le 14 janvier 2005 auxtermes de l'art. 504 du Code criminel dans les dossiers 200-01-097519-056 et 200-01-092518-058. Ces dénonciations reprochent auxdeux accusés les deux chefs d'accusation suivants (P-6) : 1. Le ou vers le 2 février 2001, l'intimé s'est servi d'un document, à savoir un formulaire autorisant une perquisition sachant qu'il était undocument contrefait —
article 368 du Code criminel. 2. Le ou vers le 2 février 2001, l'intimé a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice — article139 du Code criminel. [81] Les accusés savaient à l'époque qu'à la suite d'une enquête tenue en vertu de l'article 507 du Code criminel, monsieur le juge
Larouche avait autorisé en avril 2005 l'émission d'une sommation contre eux et que les procédures avaient fait l'objet d'un arrêt des procédures. D'ailleurs, il appert de la preuve, notamment des admissions des faits (R-2 et R-3), que dès 2002, les accusés sont informés au fur et à mesure des actes posés par Daniel Audet pour intenter contre eux des poursuites criminelles. Ainsi, ils apprennent que ce dernier a porté plainte contre eux en juin 2002 pour avoir falsifié l'autorisation de perquisition de février 2001.
Dans les mois suivants, ils sont interrogés à ce sujet par les enquêteurs du service de police de la Ville de Québec. Ils apprennent en octobre 2002 que le substitut en chef du procureur général a refusé d'autoriser le dépôt de procédures contre eux. [ 82 ] Ils sont informés en avril 2006 du dépôt en Cour supérieure de la requête de Daniel Audet, visant à reprendre les procédures sur la base de la dénonciation de janvier 2005. Ils sont d'ailleurs mis en cause dans la requête (P-7) et leur avocat participe au débat devant le Tribunal.
Ils sont également mis en cause dans la procédure en Cour d'appel et y sont représentés par avocat. [ 83 ] Bien que les nouvelles dénonciations déposées en octobre 2008 au moment où la Cour d'appel s'apprête à entendre l'appel logé par Daniel Audet ne soient pas identiques à celles de janvier 2005, elles y sont intimement liées et résultent de la même affaire. En effet, elles découlent toutes du constat que l'autorisation de perquisition est un faux document.
D'ailleurs, les nouvelles dénonciations ont été déposées par la poursuite après qu'elle a obtenu un rapport d'expertise d'écriture confirmant la fausseté de la signature apparaissant sur le document. De plus, lorsque la Cour d'appel est informée par le poursuivant le 9 octobre 2008 du dépôt des accusations contre les accusés, elle rejette l'appel parce que sans objet.
La Cour écrit : [2] Considérant que les chefs d'accusation déposés aujourd'hui contre les mis en cause sont de nature similaire à celles des chefs d'accusation que l'appelant voulait porter lui-même et à l'origine du présent dossier. [ 84 ] Dans un tel contexte, le Tribunal conclut que les accusés sont devenus des inculpés au sens de l'al. 11 de la Charte canadienne dès le dépôt des premières dénonciations le 14 janvier 2005 et le sont demeurés jusqu'au procès sur les nouvelles accusations. [ 85 ] L'arrêt des procédures déposé par le procureur Lortie le 22 avril 2005 n'a pas eu pour effet de faire cesser la mise en péril des accusés puisque les procédures pouvaient être reprises au terme de l'article 579 (2) dans l'année suivant l'arrêt des procédures.
Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal croit que le dépôt de la requête de Daniel Audet en Cour supérieure en avril 2006 a eu le même effet à l'égard des accusés qu'une reprise des procédures par le poursuivant public. Cette requête empêchait de donner à l'arrêt des procédures son caractère définitif. Les accusés, mis en cause en Cour supérieure et en Cour d'appel, demeuraient en péril quant aux infractions criminelles qu'on leur reprochait dans les dénonciations de janvier 2005. [ 86 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aux fins de la requête fondée sur l' al. 11
b) de la Charte , les accusés sont inculpés depuis le 14 janvier 2005 et le délai depuis cette date doit être considéré. [ 87 ] Entre le dépôt de la dénonciation du 14 janvier 2005, et le procès qui devait débuter le 10 mai 2011, le délai total est de six ans et quatre mois. [ 88 ] Ce délai est exceptionnellement long et il est justifié d'en examiner les raisons. 2. La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul [ 89 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que les accusés ont à quelques moments que ce soit depuis janvier 2005, renoncé en tout ou en
partie à invoquer certaines périodes du délai. 3. les raisons du délai 3.1 Les délais inhérents [ 90 ] Les accusations contenues dans la dénonciation de janvier 2005, de même que celles d'octobre 2008 portent principalement sur la fausseté de la signature du document « Consentement à une perquisition » utilisé par les policiers lors de la perquisition de janvier 2001. [ 91 ] Ce type d'accusation nécessite un certain temps de préparation dû principalement à l'expertise d'écriture.
Un temps additionnel est également requis en raison des délais nécessaires pour la divulgation de la preuve et la tenue de l'enquête préliminaire. [ 92 ] Cependant, la présente affaire ne peut être qualifiée de complexe et ne nécessitait pas un temps de préparation exceptionnel. 3.2 Les actes des accusés [ 93 ] Dans R. c. Morin (précité), monsieur le juge Sopinka traite ainsi de ce facteur : [44] Cet aspect des raisons du délai ne devrait pas être interprété comme si l'on « blâmait » l'accusé relativement à certaines parties du délai.
Rien n'exige que des motifs incorrects soient attribués à l'accusé dans l'examen de ce facteur. Cette rubrique comprend toutes les mesures prises par l'accusé qui peuvent avoir entraîné un délai. Sous cette rubrique, je me préoccupe des actes de l'accusé qui ont été entrepris volontairement.
Les actes de cette catégorie peuvent comprendre notamment les requêtes en renvoi devant une autre cour, les contestations en matière d'écoute électronique, les ajournements qui n'équivalent pas à une renonciation, les contestations de mandat de perquisition, etc. [ 94 ] Dans la présente affaire, certains délais ont été causés par des demandes de divulgation de la preuve présentées par les accusés les 28 janvier et 25 mars 2009, de même que le 10 décembre 2009 et le 25 mars 2010. Ils peuvent difficilement dépasser quelques mois d’autant plus que dans certains cas, la poursuite a été lente à divulguer la preuve.
3.3 Les actes du ministère public [ 95 ] Dans R. c. Morin , monsieur le juge Sopinka écrit : [46] Comme pour la conduite de l'accusé, ce facteur ne sert pas à attribuer des reproches. Il sert simplement à examiner les actes du ministère public qui retardent le procès.
Ces actes comprennent les demandes d'ajournement par le ministère public, le défaut ou le retard en matière de communication de la preuve, les requêtes en renvoi devant une autre cour, etc., [ 96 ] Dans le dossier qui nous occupe, les délais les plus importants ont été occasionnés par des actes du ministère public. [ 97 ] Le premier est le dépôt d'un arrêt des procédures en vertu de l'article 579 le 22 avril 2005, à la suite de la décision du juge Larouche d'autoriser des sommations contre les accusés.
Il s'est écoulé plus de trois ans et cinq mois entre cet arrêt des procédures et le dépôt de nouvelles dénonciations le 9 octobre 2008. [ 98 ] Sans cet arrêt des procédures, les accusés auraient pu subir leur procès beaucoup plus rapidement sur la base des dénonciations d'origine. Ce délai est attribuable à la poursuite; R. v. Condello [1997] OJ 3798 ; R. v Georges (précité); R. c. A. S. [2008] OJ 3738 ; R . v. Lanteigne (précité). [ 99 ] Même si une grande
partie de ce délai découle du recours déposé par le plaignant Daniel Audet en avril 2006 pour forcer la reprise des procédures contre les accusés, ce recours n'aurait pas eu lieu si le procureur aux poursuites pénales n'avait pas arrêté les procédures d'origine. [ 100 ] Le Tribunal note également que lorsque le poursuivant public dépose des dénonciations contre les accusés en octobre 2008, il le fait sur la base d'une preuve qui tendait à établir la fausseté de la signature de Daniel Audet sur l'autorisation à perquisitionner de février 2001. [ 101 ] Pourtant, en avril 2005, une telle preuve était déjà disponible puisque la poursuite avait en main depuis longtemps l'expertise de la graphologue Graziella Petinat, mandatée par Daniel Audet.
Tout indique que la seule preuve additionnelle obtenue par la poursuite est l'expertise d'écriture de madame Mylène Signori qui confirmait celle de madame Pétinat. [ 102 ] Ce n'est qu'en décembre 2006, au moment où la requête de Daniel Audet est pendante en Cour supérieure, que le poursuivant public décide de requérir une contre-expertise d'écriture de madame Signori.
Bien que le rapport de madame Signori soit remis au poursuivant public en juin 2007, ce n'est qu'en octobre 2008, qu'il dépose les nouvelles dénonciations contre les accusés soit près de 16 mois plus tard. [ 103 ] Le poursuivant public ne fournit aucune explication pouvant justifier d'attendre le 27 décembre 2006 avant de demander une contre-expertise alors qu'une telle contre-expertise aurait pu être demandée bien avant l'arrêt des procédures d'avril 2005. Le rapport d'expertise de madame Pétinat était en effet connu de la poursuite au moins depuis novembre 2001 lors du procès de Daniel Audet en Cour municipale.
Il ne fournit pas plus d'explications sur les raisons pour lesquelles il a attendu 16 mois après la réception de la contre- expertise avant de déposer les nouvelles dénonciations. 3.4 Les limites des ressources institutionnelles [ 104 ] La preuve ne permet pas d'inférer que ce facteur a pu contribuer au délai. 3.5 Les autres raisons du délai [ 105 ] Dans l'arrêt Morin, le juge Sopinka écrit : [59] Il peut y avoir d'autres raisons de délai que celles qui sont mentionnées précédemment et chacune d'entre elles doit être prise en considération.
Comme je l'ai souligné de manière détaillée, l'examen d'un délai déraisonnable doit tenir compte de toutes les raisons du délai afin de tenter de délimiter ce qui est vraiment raisonnable relativement à l'affaire dont le tribunal est saisi. Un de ces facteurs qui ne s'inscrit pas particulièrement bien dans une autre catégorie de délai est celui qui vise les actes des juges de première instance. L'affaire Rahey, précitée, en présente un exemple extrême. Dans cette affaire, c'est le juge de première instance qui a été la cause d'une grande
partie du délai. Le juge a ajourné le procès 19 fois en 11 mois. Un tel délai n'est pas institutionnel dans un sens strict. Toutefois, le ministère public ne peut s'appuyer sur un délai de ce genre pour justifier la période en cause. [ 106 ] Il y a lieu d'inclure dans ces autres raisons du délai celui de six semaines occasionné par le plaignant Daniel Audet, en octobre 2009, lorsqu'il demande de remplacer le procureur du ministère public durant l'enquête préliminaire. [ 107 ] Le délai de sept mois occasionné par la récusation du juge Couture le 12 octobre 2010 doit également être placé dans cette catégorie. 4. Le préjudice subi par les accusés
[108]
L'alinéa 11
b) de la Charte vise à protéger la personne inculpée contre une atteinte à ses droits à la liberté, à la sécurité de sapersonne et à la possibilité de présenter une défense pleine et entière. [109] Dans la présente affaire, le préjudice est lié au droit à la sécurité de la personne et au droit de présenter une défense pleine etentière. [110] Dans R. c. Mills (CSC), [1986] 1 R. C. S. 863, le juge Lamer dit ce qui suit concernant la notion de sécurité dela personne : [146] En outre, en vertu de l'al. 11 b), la sécurité de la personne doit être assurée aussi jalousement que la liberté de l'individu.
Dans cecontexte, la notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre[TRADUCTION] « un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante ». (A.Amsterdam, [page920] loc. cit., à la p. 533). Celles-ci comprennent la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension etl'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle,les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à la peine.
On ne saurait passer ces formes de préjudice sous silence ni lesminimiser lorsqu'on évalue le caractère raisonnable du délai. [111] Dans R. c. Godin 2009 R.C.S. 3, la Cour traite de l'intérêt de l'accusé à la sécurité de sa personne comme étant : « C'est-à-dire,ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation au criminel ». [112] Le préjudice peut-être déduit en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus une telle déduction devientvraisemblable : R. c. Smith (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Morin (précité); R c. Godin (précité). [113] Dans R. c.
Smith, le juge Sopinka écrit : [42] Après avoir constaté que le délai est beaucoup plus long que ce qui peut être justifié de quelque façon acceptable, il serait vraimentdifficile de conclure qu'il n'y a pas eu violation des droits que l'al. 11
b) garantis à l'appelant parce que celui-ci n'a subi aucun préjudice.Dans ce contexte particulier, la présomption de préjudice est si forte qu'il serait difficile de ne pas partager l'opinion, exprimée par le jugeLamer dans les arrêts Mills et Rahey, selon laquelle elle est pratiquement irréfragable. [114] Dans l'arrêt Morin, la Cour suprême propose des lignes directrices en ce qui concerne le délai institutionnel acceptable tout enprécisant qu'elles ne doivent pas être traitées comme des délais de prescription déterminés.
La Cour propose un délai institutionnel dehuit à dix mois pour un procès en cour provinciale, et un délai additionnel de six à huit mois après le renvoi à procès lorsqu'il y a enquêtepréliminaire. [115] Dans le présent dossier, le délai institutionnel acceptable pour une cause qui ne comporte pas de complexité particulière seraitdonc de 14 à 18 mois, entre la dénonciation et le procès. [116] Or, ce délai est en fait de 77 mois (6 ans et 5 mois). [117] Tout comme le mentionne le juge de première instance dans l'affaire R. c.
Godin, ce délai « dépasse maintenant touteinterprétation raisonnable des lignes directrices établies dans Morin ». [118] Le délai est tellement long dans la présente affaire que la présomption de préjudice est pratiquement irréfragable. Mais, au-delàde cette présomption, le préjudice subi par les accusés ressort également de la preuve présentée au soutien de la requête. [119] Au moment du dépôt des dénonciations en avril 2005, les accusés avaient déjà été exposés au stress découlant de la plaintecriminelle déposée par Daniel Audet au Service de police de la Ville de Québec en 2002.
Il est raisonnable d'inférer que cette enquêterendait les accusés plus susceptibles de vivre de la tension et de l'angoisse à la suite du dépôt des dénonciations de 2005 et de 2008. [120] Tout au long des procédures initiées par Daniel Audet et reprises par le poursuivant public en 2008, les accusés étaient informésdu déroulement des procédures. Comme mentionné plus tôt, ils étaient même mis en cause en Cour supérieure et en Cour d'appel. [121] L'accusé, Gilbert Gagnon, dit que depuis le dépôt de la plainte de Daniel Audet en 2005, il a vécu des sentiments de honte,d'humiliation, de colère et d'agressivité.
Sa vie familiale et sa vie de couple ont été affectées. Alors qu'il pensait prendre une retraitepaisible avec son épouse, il a vécu dans l'attente de l'issue des procédures qui ne finissaient plus. Les reports de l'enquête préliminaire etdu procès l'ont particulièrement découragé. [122] En ce qui concerne Georges Lebel, il dit avoir dû prendre une retraite prématurée en juin 2010 en raison du stress occasionnépar les procédures.
Il ajoute ne pas avoir eu la possibilité de se défendre en temps utile des accusations portées et de rétablir sa réputation.Il dit avoir vécu colère, indignation et perte de confiance dans le système judiciaire. De plus, lors du dépôt des nouvelles dénonciationsen octobre 2008, il a été suspendu de son emploi de policier avec solde. Il a ainsi été privé de revenus considérables provenant du travailsupplémentaire, en plus d'être empêché d'exercer ses fonctions. [123] Même si les accusés étaient policiers lors des infractions alléguées, ils ont à
titre d'accusés la même protection constitutionnelleque tout autre citoyen et rien ne permet d'inférer qu'ils ont dans le cadre de leurs fonctions ou autrement posé des gestes dans le but desusciter l'arrêt des procédures de 2005 ou d'entraîner des délais dans le traitement du dossier. [124] Dans leur requête, les accusés allèguent également un préjudice lié à leur droit à une défense pleine et entière.
Même si laprésence d'un préjudice lié à la possibilité pour un accusé de présenter une défense pleine et entière n'est pas nécessaire pour conclure àune violation de l'al.11 b), il convient de traiter de cette question puisque les accusés allèguent que des éléments importants de preuve nesont plus disponibles en raison des délais et que ces éléments sont importants pour leur défense. Il s'agit:
- Une cassette vidéo du bloc cellulaire qui aurait pu faire la preuve de certains gestes posés par Daniel Audet au poste de police lors de son arrestation en février 2001, notamment qu'il a fait des inscriptions sur un document, ce qu'il a nié par la suite lors de ses témoignages. - Les cartes magnétiques utilisées par les policiers en 2001 pour accéder au poste de police.
Elles auraient pu démontrer l'impossibilité pour un des policiers de s'absenter du poste le soir de l'arrestation de Daniel Audet pour aller chercher un spécimen de son écriture pour mieux l'imiter sur le consentement à la perquisition. - Un dossier d'enquête de la police établissant que Daniel Audet a déjà fait l'objet dans le passé d'une plainte criminelle pour voies de fait. [ 125 ] La preuve révèle que tous ces éléments de preuve ont été détruits bien avant avril 2005. Par conséquent, rien ne permet de conclure que le délai postinculpatoire a pu contribuer à empêcher les accusés d'avoir accès à cette preuve.
Il était déjà trop tard. Cela relève plutôt d'une possible violation du droit à une défense pleine et entière découlant du délai préinculpatoire visée par les articles 7 et 11
d) de la Charte . Dans ce contexte, même si cette preuve aurait probablement pu être utile pour la défense, le Tribunal ne croit pas que sans elle, les accusés sont empêchés de présenter une défense pleine et entière au point où le Tribunal pourrait conclure pour ce seul motif à une violation des articles 7 et 11
d) de la Charte. [ 126 ] Cela dit, le délai postinculpatoire est tellement long dans le dossier des accusés qu'il est raisonnable d'inférer qu'avec le passage du temps depuis 2005 les témoins auront plus de difficulté à se souvenir des évènements de février 2001, ce qui pourrait porter atteinte à la capacité des accusés de présenter leur défense et leur causer un préjudice additionnel. [ 127 ] Les propos suivants du juge Cromwell dans R. c. Godin s'appliquent au présent dossier : [41]
La société a certes grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond. Toutefois, le déroulement de la présente affaire a été retardé à un point tel qu'il y a eu violation du droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 128 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le droit des accusés d'être jugés dans un délai raisonnable a été violé et qu'il y a lieu d'ordonner l'arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête des accusés ORDONNE l'arrêt des procédures dans les deux dossiers. __________________________________ Richard Côté, j.c.Q.
Me Daniel Bélanger, avocat pour la poursuivante Me Jean Asselin, avocat pour l'accusé Gilbert Gagnon Me Michel Roberge, avocat pour l'accusé Georges Lebel Date d’audience : 10 mai 2011
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