2015 QCCQ 9463, 2015 QCCQ 9463
Opinion
Laroche c. Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska (Centre hospitalier de Granby) 2015 QCCQ 9463 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007514-150 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE LAROCHE , domiciliée et résidant au […] , Acton Vale (Québec), […] , Demanderesse c.
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-YAMASKA (CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY) , 205 boul. Leclerc Ouest, Granby (Québec), J2G 1T7, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Solange Laroche, réclame au défendeur, le Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska (Centre hospitalier de Granby), représenté par M. Stéphane Mathieu, la somme de 14 717 $ en dommages-intérêts. Elle allègue que son époux, M.
Maurice Laroche, a contracté la bactérie Clostridium difficile (C. difficile) lors de son hospitalisation au Centre hospitalier de Granby, en mai 2012. [ 2 ] Mme Laroche soutient que le Centre est responsable de la contamination de son époux pour l'avoir exposé à un risque élevé, alors qu'il occupait un lit dans une chambre où un autre patient en était atteint.
Elle reproche aussi au Centre d'avoir négligé d'intervenir immédiatement alors que son époux présentait des symptômes d'une infection par ce type de bactérie. [ 3 ] Sa réclamation vise le remboursement des frais de déplacements qu'elle a encourus pour s'assurer d'être régulièrement au chevet de son époux (3 717 $), de même que la compensation des dommages moraux qu'elle allègue avoir subis comme conséquence de la situation qu'elle a vécue (11 000 $). [ 4 ] Le Centre conteste la réclamation. Il nie être responsable du fait que M. Laroche a contracté la bactérie.
Il soutient avoir tout mis en œuvre, rapidement et conformément aux règles et aux protocoles existants, pour éviter la propagation d'une éclosion de C. difficile, détectée le 8 mai 2012, au cinquième étage de l'hôpital de Granby. • La question en litige [ 5 ] Le fondement juridique du recours intenté par la demanderesse en l'instance est la responsabilité civile du Centre.
En droit civil, la responsabilité s'établit par la conjonction de trois éléments fondamentaux : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation, il incombe à la demanderesse d'établir la preuve prépondérante des prétentions qui la sous- tendent [1] . [ 7 ] Le défendeur, par ses préposés, a-t-il commis une faute ayant directement engendré le dommage subi par la demanderesse? [ 8 ] La faute civile est la conséquence de la violation d'une norme de conduite.
Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n'est pas constitutive de faute civile. La conduite reprochée doit avoir été contraire soit au standard imposé par le législateur, soit à celui reconnu par la jurisprudence.
C'est donc la violation d'une conduite jugée acceptable législativement ou jurisprudentiellement qui emporte l'obligation de réparer le préjudice causé. [2] [ 9 ] Tel qu'indiqué aux parties lors de l'audience, le Tribunal est saisi ici d'une réclamation monétaire inférieure à 15 000 $, soit une petite créance [3] . Son rôle ne peut déborder le champ de compétence que la loi lui attribue, c'est-à-dire trancher le litige opposant les
parties en appliquant les règles de droit aux faits prouvés. [ 10 ] Beaucoup de considérations sur des questions périphériques ont été développées de part et d'autre à l'audience. La majorité de ces questions n'est pas pertinente à l'analyse de la question en litige. Il existe des procédures administratives pour traiter ces questions et le dossier montre bien que la demanderesse s'en est prévalue.
Aussi, le présent jugement ne saurait réviser ni même se substituer ou faire double emploi au résultat de ces démarches soit, en l'occurrence, les conclusions énoncées aux documents P-2 suite aux plaintes adressées par la demanderesse au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (P-1). LE CONTEXTE [ 11 ] M. Laroche est admis au Centre hospitalier de Granby le 16 avril 2012 en provenance d'une résidence pour personnes âgées qui n'était plus en mesure d'en prendre soin adéquatement vu son état. À ce moment, le but était d'évaluer sa condition en vue d'une relocalisation dans une ressource appropriée.
Il est admis en gériatrie. [ 12 ] Une infection urinaire est diagnostiquée quelques jours suivant son admission. Il est alors transféré de chambre compte tenu du changement de statut de soins. Le 15 mai, il est placé dans une chambre partagée à quatre lits, au troisième étage. [ 13 ] Un des patients de cette chambre est alors en isolement de contact pour des précautions entériques. Vu ses symptômes, un prélèvement est effectué le 15 mai et les résultats, obtenus le 17, confirment son infection par la bactérie C. difficile.
Ce patient est immédiatement transféré dans une chambre privée et les trois autres patients, dont M. Laroche, sont mis en isolement préventif. [ 14 ] À ce moment, considérant que M. Laroche est sous traitement d'antibiotiques et à risque d'infections, un test de dépistage lui est administré. Le résultat, communiqué le 18, s'avère négatif. [ 15 ] Vu la présence de symptômes et la difficulté de diagnostic en raison de la prise d'antibiotiques, un deuxième prélèvement est effectué trois jours plus tard, le 21. Le résultat, obtenu le 23, est positif. [ 16 ] M.
Laroche est alors mis en isolement et traité du 23 mai au 7 juin. Considérant son état de santé préalablement précaire, cette période s'est avérée particulièrement inquiétante et éprouvante pour la demanderesse. [ 17 ] Une fois rétabli, après trois jours d'isolement préventif, les visites sont à nouveau autorisées à compter du 10 juin. M.
Laroche quitte le Centre pour une ressource adaptée à ses besoins le 17 juin suivant. [ 18 ] Selon le témoignage de Mme Julie Gagné, conseillère en prévention et contrôle des infections, une première éclosion de C. difficile a été identifiée au cinquième étage de l'établissement le 8 mai.
Une deuxième éclosion, sans lien avéré avec la première, a aussi été identifiée au troisième étage le 17 mai. [ 19 ] Dès le lendemain 18 mai, le Comité statutaire est formé et le protocole prévu au document intitulé "Prévention et contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au Clostridium difficile au Québec" (D-5), émis par l'Institut national de santé publique du Québec, est mis en place. [ 20 ] Il s'avère également que le Centre est doté d'une "Procédure des mesures de prévention et de contrôle des diarrhées associées au Clostridium difficile (DACD) soins de courte durée" (D-3).
Cette procédure a été appliquée.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le Centre a-t-il commis une faute d'omission ou de négligence ayant causé la contamination de l'époux de la demanderesse par la bactérie C. difficile? [ 22 ] L'analyse de la preuve présentée par les parties amène le Tribunal à conclure par la négative. [ 23 ] D'abord, il faut considérer qu'un centre hospitalier n'est pas astreint à une obligation de résultat quant à la prévention des infections de toutes sortes des patients à qui il dispense des soins de santé. [ 24 ] Selon la preuve, la contamination bactérienne ou microbienne en milieu hospitalier est un phénomène inévitable.
Ceci constitue un risque inhérent qui doit être géré de façon prudente et diligente. Il s'agit là d'une obligation de moyen. [ 25 ] Il n'a pas été démontré que la présence, dans la même chambre que M. Laroche, d'un patient qui avait été mis en isolement de contact, constitue un risque démesuré au point d'être qualifié de négligence. [ 26 ] Le Tribunal n'a pas bénéficié de l'opinion d'experts dans le domaine; toutefois, selon la preuve présentée, cette situation ne représente pas un écart de comportement par rapport à la norme de conduite générale des établissements hospitaliers en pareille circonstance.
Le Centre convient qu'il ne s'agit pas là d'une situation idéale, mais celle-ci est couramment appliquée et acceptée en milieu hospitalier. Les mesures d'isolement mises en place avant que la présence de la bactérie chez le patient concerné ne soit confirmée sont suffisantes. [ 27 ] Dès que ce patient a présenté les symptômes typiques à la possibilité d'une infection par la bactérie C. difficile, un test de dépistage a été effectué. [ 28 ] Dès que le résultat positif du test a été connu, le patient a été retiré de la chambre et placé en isolement. [ 29 ] Les trois autres patients, dont M.
Laroche, ont été placés en isolement préventif. Celui-ci est le seul à avoir été infecté. [ 30 ] Dès qu'il a présenté les symptômes, un test de dépistage a été pratiqué et dès le résultat positif connu, il a été pris en charge
comme il se doit. [ 31 ] La preuve ne permet pas de conclure à une négligence quelconque ni à une omission fautive de la part du Centre.
Il a agi avec diligence, selon les standards et les normes de comportement reconnus. [ 32 ] Les lacunes que la demanderesse dit avoir constatées ont fait l'objet de sa plainte administrative, assortie d'une dénonciation, dans les médias. [ 33 ] Le Tribunal ne peut, aux fins de l'analyse de la preuve présentée à l'audience, attribuer aux prétentions de la demanderesse la valeur probante d'une opinion d'expert. [ 34 ] Le fait que des médias [4] aient dévoilé ultérieurement l'existence de l'épisode d'éclosion et de contamination au Centre hospitalier, avec des manchettes alarmantes, n'a pas la portée que lui attribue la demanderesse.
Cela ne signifie pas que le Centre a voulu cacher la situation, parce qu'il en était responsable. Selon la preuve, la demanderesse a reçu, en temps utile, toutes les informations pertinentes à la situation particulière de son époux. [ 35 ] Le Tribunal conclut que le Centre s'est acquitté convenablement de ses obligations envers l'époux de la demanderesse.
Il ne saurait être tenu civilement responsable du malheureux événement survenu lors de son hospitalisation. [ 36 ] À la suggestion du Centre, la demanderesse n'aura pas à supporter les frais résultant du rejet de sa demande [ 37 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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