2017 QCCA 1213, 2017 QCCA 1213
Opinion
Brabant c. R. 2017 QCCA 1213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003379-174 (155-36-000003-174) (155-01-000351-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JONATHAN BRABANT Me SYLVAIN MORISSETTE (AM0GR8) (Cantin, Bouchard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE LAJOIE (AQ0901) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2017 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Roberval.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 42 Intervention de Me Lajoie; 9 h 43 Le juge s’adresse aux parties; Observations de Me Morissette; Observations du juge; Me Morissette poursuit; 9 h 48 Observations de Me Lajoie; Observations du juge; Me Lajoie poursuit; 9 h 50 Réplique de Me Morissette; 9 h 53 Observations du juge; Jugement – requête pour permission d’appel rejetée. Les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant se pourvoit en Cour supérieure à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, rendu le 14 mars 2017 qui déclare le requérant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, ainsi que d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine. [ 2 ] Le délai qu’avait le requérant afin de déposer son inscription et avis d’appel en Cour supérieure expirait le 17 avril 2017. [ 3 ] Le 25 avril 2017, le requérant dépose une demande en prorogation du délai d’appel et un avis d’appel en Cour supérieure.
Il invoque ne pas avoir fait preuve de négligence dans l’exercice de son droit d’appel, puisqu’il n’avait plus de permis de conduire à la suite de sa condamnation et qu’il ne pouvait se rendre au bureau de son avocat à Roberval. [ 4 ] Dans une décision du 12 juin 2017, la Cour supérieure rejette la demande en prorogation du délai d’appel. Selon le juge, le requérant ne démontre pas d’intention manifeste de faire appel du jugement. En effet, bien que son procureur l’informe des possibilités d’appel, le requérant ne réagit pas en temps opportun.
Le juge conclut également que l’appel est voué à l’échec puisque le requérant demande une réévaluation de la preuve faite en première instance.
[ 5 ] Le requérant demande la permission à la Cour d’appel d’en appeler de cette décision de la Cour supérieure. [ 6 ] La décision de la Cour supérieure qui refuse de proroger le délai d’appel est appelable devant la Cour d’appel, sur permission, en application de l’ article 839(1) (
a) du Code criminel , « pour tout motif qui comporte une question de droit seulement » [1] . [ 7 ] Reconnaissant la latitude de la Cour supérieure de trancher les appels en matière
sommaire, cette Cour a établi que le droit d’appel sur permission sur une question de droit seulement n’est accordé qu’avec parcimonie [2] . [ 8 ] En effet, même si la requête pour permission d’appeler soulève une question de droit, encore faut-il que l’intérêt de la justice justifie que celle-ci soit accueillie [3] . [ 9 ] Les critères à considérer à cet égard sont les suivants : l’existence de sérieux motifs d’appel en droit; des circonstances particulières justifiant que la Cour d’appel autorise l’appel, telles la gravité de l’infraction ou de la peine; et l’importance de la question soumise pour l’administration de la justice [4] . [ 10 ] En l’espèce, le requérant invoque que la Cour supérieure a erré en droit en concluant qu’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable, sans tenir compte des contraintes financières et matérielles auxquelles il faisait face, et en déterminant que ses moyens d’appel étaient voués à l’échec.
Il plaide également que le juge a erronément assimilé l’intention de porter la décision en appel avec la diligence raisonnable. [ 11 ] Les critères généralement reconnus pour l’octroi d’une prorogation du délai d’appel sont les suivants : l’intention d’interjeter l’appel dans le délai prescrit; la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel, ce qui inclut l’existence d’ explications raisonnables au soutien du retard à agir ; le caractère sérieux des moyens d’appel; la longueur du retard; et la question de savoir si le refus de prolonger le délai causera un préjudice indu à la personne visée [5] . [ 12 ] L’évaluation d’une demande de prorogation de délai fait donc appel à des considérations contextuelles.
Le juge saisi d’une telle question évalue les éléments factuels soumis par le requérant et exerce ou non sa discrétion [6] de le relever de son défaut.
De telles décisions soulèvent généralement des questions mixtes de fait et de droit [7] . [ 13 ] J'estime que la permission d'appeler de la décision du juge de la Cour supérieure qui refuse de proroger le délai d’appel ne devrait pas être accordée. [ 14 ] Le juge de première instance exerce sa discrétion de ne pas accorder la prorogation en se fondant notamment sur le fait que le requérant n’a pas exprimé à son procureur l’intention de faire appel à l’intérieur du délai, ainsi que sur la faiblesse de ses moyens d’appel, alors qu’il demandait une réévaluation complète de la preuve en première instance.
Ce faisant, le juge applique les bons critères. [ 15 ] Le requérant ne soulève aucune question de droit justifiant que cette Cour examine son dossier. Au mieux, il soulève des questions mixtes portant sur l’application des critères pour l’octroi d’une prorogation de délai dans son cas particulier. [ 16 ] De toute manière, l’appel ne soulève aucune question importante pour l’administration de la justice qui déborde du cadre de son dossier particulier ou encore de circonstances particulières qui justifient l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête. SIMON RUEL, J.C.A.
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