2022 QCCA 1396, 2022 QCCA 1396
Opinion
Lessard c. R. 2022 QCCA 1396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007383-209 (750-01-053699-185) DATE : 11 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JEAN-CLAUDE LESSARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance a été prononcée au procès, en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., limitant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
Cette ordonnance est toujours en vigueur. [ 1 ] L’appelant (« Lessard ») se pourvoit contre un verdict de culpabilité à un chef d’agression sexuelle, prononcé le 21 novembre 2019 par l’honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe et sa demande pour permission d’appeler sur des questions de fait a été déférée à la Cour; [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler sur des questions de faits; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Hugo T. Marquis HUGO T. MARQUIS, AVOCAT Pour l’appelant Me Brigitte Martin Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 21 septembre 2022
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] L’avis d’appel a été déposé hors délai avec l’autorisation d’un juge de la Cour qui a également déféré à la Cour la demande pour permission d’appeler sur des questions de fait : R. c. Lessard, 2020 QCCA 1129 . Vu les moyens d’appel, dont certains se recoupent, je propose d’accord er cette dernière. [ 7 ] À l’audience, la Cour a autorisé le dépôt d’une page de la pièce P-1 et de la pièce D-3 pour compléter le dossier d’appel. Le ministère public prétend qu’elles sont pertinentes à une erreur alléguée du juge.
Ces pièces ont été reçues le 23 septembre 2022. * [ 8 ] Un résumé des faits est suffisant pour aborder les questions déterminantes en appel. [ 9 ] Le juge du procès a entendu deux témoins. La plaignante, âgée de 73 ans au moment des faits, décrit l’agression subie aux mains de l’appelant qui, âgé de 67 ans à la même époque, pratiquait dans son sous-sol à
titre de naturothérapeute depuis environ 30 ans. Sur référence d’une connaissance, les 15 et 17 décembre 2015, la plaignante l’a rencontré en raison de douleurs aux pieds. [ 10 ] La plaignante explique qu’à la première visite, en début de soirée, l’appelant lui prodigue une sorte de massage sur plusieurs parties de son corps (cou, tête, épaules, hanches, jambes) par-dessus ses vêtements, alors qu’elle est assise sur une banquette.
Elle trouve curieuses autant de manipulations pour des douleurs aux pieds, mais elle fait confiance à l’appelant puisqu’elle n’avait jamais consulté un naturopathe auparavant. [ 11 ] La seconde visite se déroule deux jours après la première, en matinée. L’appelant reprend ses manipulations. Il demande cependant à la plaignante de détacher sa brassière, qui demeure sous son gilet avec les bonnets sur ses seins, et d’abaisser son pantalon et son sous-vêtement. Dubitative, elle s’exécute néanmoins et abaisse son pantalon à mi-cuisse et son sous-vêtement en bas du pubis.
Sans explications, elle explique que l’appelant « a pris son index puis son pouce […], puis il est allé toucher dans mes aines, près des parties génitales ». Elle est cependant affirmative sur le fait qu’il n’a jamais touché ses lèvres vaginales. [ 12 ] Elle ne comprend pas la justification de ces massages. L’appelant lui mentionne qu’elle est « bloquée ». Il lui demande ensuite de se coucher sur le dos au sol dans les gros coussins. L’appelant se met à lui travailler la tête, le cou, les épaules, les hanches, les jambes, les pieds puis encore l’aine, alternant ces mouvements sur les deux côtés.
Il lui répète qu’elle est « bien bloquée » et qu’elle a dû « recevoir un coup de masse sur la tête lorsqu’elle était jeune ». Puis, elle sent la main de l’appelant qui masse son sein gauche sous le bonnet. Elle ouvre les yeux et constate que l’appelant est couché par-dessus elle, son visage à quelques centimètres du sien. Elle le regarde, apeurée. L’appelant s’arrête, se lève. Honteuse et en colère, elle le paie et quitte les lieux. [ 13 ] Elle rumine la situation avant d’en parler à sa fille qui, au mois de mai 2017, lui suggère d’envoyer une lettre à l’appelant afin de se délester de sa colère.
Contrairement à son souvenir, cette lettre n’est pas signée. On y précise cependant la date des rendez-vous, en décembre 2015. La plaignante y décrit les touchers aux aines, le toucher au sein et le fait que l’appelant était couché sur elle. Les propos de la lettre font également des reproches à l’appelant quant à l’inefficacité du « traitement » reçu et le fait qu’il a aggravé son problème de motricité. La lettre mentionne aussi qu’elle songe à le dénoncer.
Quelque six mois plus tard, en novembre, elle dépose une plainte à la police. [ 14 ] L’appelant témoigne et reconnaît avoir reçu cette lettre qui l’a d’ailleurs bouleversé, dit-il, notamment en raison des fausses accusations qu’elle contenait. À l’époque, il en discute avec sa conjointe et décide de conserver la lettre. Il n’y répond pas parce qu’il lui était impossible d’en retracer l’auteur et qu’il n’a pas non plus cherché à l’identifier. En effet, l’appelant témoigne n’avoir aucun souvenir de la dame.
Il n’a aucun document clinique ou reçu fiscal à propos des consultations ou des services fournis ni, d’ailleurs, pour aucun autre de ses quelque 200 à 250 cinquante clients qu’il dit servir annuellement. Selon son témoignage, il ne fait aucune investigation sur les problèmes de santé de ses clients, il ne tient aucun dossier ou note sur les visites. Le client se présente, dit où il a mal et l’appelant fait un « traitement ». [ 15 ] L’appelant nie avoir touché le sein de la dame, affirmant n’avoir jamais fait une telle chose en 30 ans.
Pour répondre aux autres gestes décrits par la plaignante, il s’emploie à décrire le « traitement habituel », photos à l’appui, qu’il prodigue à ses clients qui le consultent pour une douleur similaire. Pour les fins de l’appel, il explique que le toucher aux aines lui permet de vérifier si le nerf saphène est dur, ce qui signifie pour lui que la personne est « bloquée ».
Il positionne ses clients au sol, où un petit oreiller médical recouvert d’un essuie-tout est placé, pour effectuer ses manipulations afin d’activer la circulation. [ 16 ] La preuve repose donc essentiellement sur ces deux témoignages et une preuve matérielle. ** [ 17 ] L’appel soulève plusieurs moyens et il n'est pas nécessaire de répondre à chacun.
Je mentionne que, dans la mesure où l’appelant attaque la qualité du témoignage de la plaignante, que ce soit en raison d’invraisemblances ou de l’omission du juge de lui reconnaître un mobile oblique dans cette dénonciation, aucun de ses moyens n’autoriserait, à mon avis, l’intervention de la Cour d’appel. [ 18 ] Le problème est ailleurs et touche au cœur du jugement de culpabilité. Comme l’appelant, je suis d’avis que l’analyse du juge, par laquelle il rejette son témoignage, est parsemée d’erreurs.
Le ministère public n’ignore pas certaines de celles-ci, mais il plaide qu’elles ne sont pas déterminantes ou que la disposition réparatrice peut remédier au problème. Malheureusement, un nouveau procès doit être ordonné et, à plus forte raison vu l’effet cumulatif des erreurs qui met hors de portée une autre solution.
[19] Avec raison, tous conviennent que la crédibilité était au cœur de cette affaire. Celle de la plaignante, certes, mais aussi celle del’appelant qui, je le rappelle, n’avait aucun souvenir des événements. Il a donc tenté, pour appuyer sa dénégation générale, d’expliquer sapratique de naturothérapeute, pourquoi les gestes qu’on lui reproche n’étaient pas une agression sexuelle et, en somme, qu’il est au-dessus de tout soupçon d’avoir commis l’agression dont on l’accuse.
Ce témoignage reposait uniquement sur sa crédibilité, sur sa parole;une position difficile, une défense fragile. [20] Les problèmes surgissent dans l’analyse de la crédibilité du récit de l’appelant. Le juge parvient à une conclusion défavorable encommettant des erreurs tout au long de son raisonnement.
Les erreurs consistent à avoir eu recours à des faits qui n’étaient pas en preuve,et peut-être surtout, à avoir adopté une démarche qui compromet l’équité des procédures. [21] Le ministère public reconnaît que les motifs ne sont pas parfaits, mais il rappelle le principe selon lequel le jugement doit être luà la lumière des questions en litige, de la preuve présentée et des arguments des parties, comme l’enseigne la Cour suprême : voir,récemment, R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 69. De plus, le jugement oral rendu séance tenante n’est jamais aussi parfait que l’écrit : voirR. c. J.L., 2011 QCCA 1848, par. 25; R. c.
J.L., 2017 QCCA 398, par. 65. Le ministère public a raison. [22] En revanche, ces principes sont ici affaiblis pour deux motifs. Le premier, c’est que le jugement prononcé oralement a été renduaprès environ un mois de délibéré. Sans prétendre que la cohésion d’une décision se mesure en fonction de la seule durée du délibéré, ilme semble que l’exigence portant sur la qualité des motifs devrait augmenter proportionnellement. L’importance de la motivation dans lecontexte du droit criminel est aujourd’hui indéniable : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869.
Il n’est pas toujourspossible de saisir le sens de motifs embrouillés, et c'est même parfois impossible. Une cour d’appel ne peut pas recourir à la spéculationpour les comprendre : R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340. Inversement, il arrive que la lecture des motifs choque parce que les motsutilisés indiquent clairement des erreurs. En principe, il n’appartient pas à une cour d’appel de réécrire ou de modifier les mots utilisés. [23] Cela dit, il demeure que la qualité des motifs n’est pas un moyen d’appel autonome.
Comme je l’ai mentionné, il faut plutôt sedemander s’ils sont suffisants et les comprendre à la lumière des questions en litige, de la preuve présentée et des arguments des parties :voir notamment R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 68-69 qui reprend les enseignements réitérés depuis l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. [24] Or, en l’espèce, la seconde raison qui affaiblit davantage ces principes, c’est le constat que le jugement n’est compris qu’enréférant à des faits qui n’ont pas été débattus devant le juge.
À mon avis, cela affecte autant la valeur des conclusions que l’équité duprocès. [25] En définitive, le juge rejette la crédibilité du récit de l’appelant en évoquant deux volets de la preuve. Le premier concerne les« traitements » prodigués. Le second vise la mémoire défaillante de l’appelant, ce que le juge qualifie de « l’art de ne pas se souvenir ». [26] Les erreurs affectent chacun de ces volets et donc l’ensemble de la réflexion du juge sur la crédibilité de l’appelant.
En ce sens,je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas où il y a une césure possible dans la motivation du juge, contrairement à l’arrêt R. c. Gul, 2020QCCA 1557, par. 43-44, confirmé
sommairement à 2021 CSC 14. Le volet « traitement » [27] Quant au premier volet, le juge rejette la crédibilité de l’appelant en se penchant sur la valeur du traitement décrit dans sontémoignage et qui, pour lui, n’en a aucune. Le juge répond ainsi à l’argument de l’appelant qui voulait justifier les manipulationseffectuées comme étant une pratique reconnue ou, à tout le moins, sa pratique depuis 30 ans. [28] Le juge constate que les interventions de l’appelant sont différentes lors des deux rendez-vous.
Contrairement au premier, unepartie de celles-ci lors du second sont faites alors que la plaignante est au sol. Outre que la preuve est muette sur un « traitement au sol »lors du premier rendez-vous, le juge conclut qu’il était inutile de demander à la victime de se coucher sur le sol. [29] Le ministère public a tout à fait raison de concéder que l’utilité du traitement au sol n’a jamais été abordée au procès et que lejuge ne pouvait donc pas tirer la conclusion que cela était inutile. Le ministère public prétend cependant que l’erreur est inoffensive. [30] Je ne partage pas ce point de vue.
Je conviens avec le ministère public que la conclusion du juge est spéculative. J’ajoute qu’il estévident, à la lecture de la décision, qu’elle a un poids considérable dans le raisonnement du juge, tant pour rejeter la crédibilité del’appelant que pour qualifier les gestes eux-mêmes. Selon le juge, l’appelant aurait amené sa victime au sol pour faciliter le passage àl’acte.
En effet, avec d’autres déterminations factuelles, comme l’absence de sa conjointe dans la maison au moment du rendez-vous et lapénombre dans la pièce, l’inutilité d’amener la plaignante au sol consolide sa conclusion sur le caractère inapproprié des gestespuisqu’ils ne sont pas un « traitement », comme le prétendait l’appelant. Pour le juge, « le tout culmine par une main qui prend le seingauche de la victime ». [31] Mais il y a plus sur l’absence de valeur du « traitement » en lien avec la crédibilité de l’appelant.
Le raisonnement du juge estégalement infléchi par la consultation de documentation scientifique portant sur le nerf saphène. Cette
partie de l’anatomie a été abordéetrès brièvement en interrogatoire. L’appelant voulait expliquer les raisons qui l’amenaient à toucher aux aines de la plaignante : Q. [1149] Pourquoi à cet endroit-là, est-ce qu'il y a une raison spécifiquement à cet endroit-là? R. Bon. Ici, à cet endroit-là, c'est le gros nerf, quand tu es dans... ici, le nerf saphène quand il était là, puis il a la veine aussi en mêmetemps. Ça vient dur ici. Quand je fais un déblocage, c'est pour faire la circulation dans les jambes, dans les pattes. Oui. Quand quelqu'untombe sur la tête, c'est comme ça. Là, quand j'ai fini de faire ça... … R. Le nerf saphène il est ici, avec la veine qui descend ici, (inaudible).
Q. [1156] Parce que là, Monsieur Lessard, quand vous montrez des choses, tout est enregistré, ça fait qu'il faut vraiment décrire où vousmettez vos mains. Alors, où vous mettez vos mains? R. Comme ça ici. Je l'ai sur la photo 7. Q. [1157] Mais c'est où ça «comme ça ici»? R. Oui. Ici, ça est... Q. [1158] Parce que moi, je ne peux pas vous suggérer des réponses. C'est où, où vous placez vos mains? R. Oui, bien, je les place, ici, dans la l'aine de chaque côté, ici. … R. Sa... Saphène. Saphène, S-A-P-H-É-N-E. Saphène, puis il y a la veine pareille.
Sur les téléphones, on l'a quand on voit le corps, on...vous l'avez tout suite ces veines-là. Ça vient dur, puis c'était là que ça fait un blocage. Quand on débloque dans la colonne, ça fait unrelâchement dans la colonne, puis la circulation se fait. [32] Le sujet du nerf saphène n’a été abordé qu’en interrogatoire. L’appelant discute du nerf et de la veine dans le but d’expliquer sonobjectif général de jauger la qualité de la circulation chez un client. Jamais il n’a été invité à expliquer en détail pourquoi et comment lestouchers aux aines lui permettent d’accomplir cet objectif du « traitement ».
Le contre-interrogatoire n’aborde ni l’utilité du nerf saphèneni l’endroit précis où il se situe dans le corps humain. [33] Je rappelle que la plaignante est catégorique que l’appelant n’a jamais touché ses lèvres vaginales. La justification des touchers àl’aine devenait donc importante et donnait un contexte, selon la crédibilité accordée à l’appelant. [34] Or, le juge attaque de nouveau la crédibilité de l’appelant en concluant notamment que le « nerf saphène ne passe pas dans l’ainemais un peu plus vers la cuisse en rejoignant le nerf fémoral ».
Aussi savante que puisse paraître cette conclusion, ce constat ne découlepas de la preuve au procès. La photo 7 indique une main qui semble placée sur l’aine, au niveau de la cuisse. [35] La conclusion du juge résulte de ses démarches pendant le délibéré, cet aspect étant admis en appel par le ministère public. Ellesportent sur des faits au cœur du litige. Qui plus est, puisque le nerf saphène semble bien situé au niveau de la cuisse, le juge n’expliquepas davantage comment sa découverte lui permet de rejeter le témoignage de l’appelant sur ce point. Si le nerf saphène était totalementétranger à cette
partie du corps, cela soulèverait sans doute d’autres questions. [36] Vu l’absence de discussion au procès sur ce point et son importance dans son analyse, le questionnement du juge exigeaitminimalement qu’il interpelle les parties sur sa découverte et ce qu’il en comprenait. Le délibéré peut être l’occasion de revoir la preuved’une autre façon. Dans l’arrêt R. c. Dubois, , le juge Proulx rappelait que, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas icide reprocher au juge de tenter de comprendre la preuve pendant son délibéré.
Si l’exercice l’amène toutefois à rehausser la qualité d’unepreuve qui n’a pas été débattue comme telle au procès, il doit aviser les parties. À ce propos, le juge Cournoyer rappelle également leprincipe et ses dangers, dont ceux touchant l’équité des procédures : R. c. Baptiste, 2021 QCCA 1064, par. 40-42. [37] Cependant, en l’espèce, le contexte est différent de celui de l’arrêt Dubois, car le juge va plus loin en complétant la preuve. Àmon avis, le juge ne pouvait pas tirer des inférences à partir de la preuve scientifique qu’il a consultée pendant son délibéré en l’absenced’un témoignage d’expert : R. v.
McQuarrie, 1998 ABCA 246, par. 19; R. v. Bornyk, 2015 BCCA 28. [38] En définitive, le rejet des explications de l’appelant quant à la légitimité des gestes posés sur la plaignante amène le juge àconclure que le traitement au sol était inutile et visait à faciliter une agression. Cela lui permet aussi de rejeter la dénégation du toucherau sein. Le volet « mémoire défaillante » [39] L’autre volet problématique de l’analyse est la qualité de la mémoire de l’appelant. Ce second volet est entaché de l’erreurd’avoir consulté un code de déontologie pour rejeter la crédibilité de l’appelant.
Cet intérêt pour le code de déontologie provient despièces P-1 et D-3 ainsi que du témoignage de l'appelant. Avec la permission de la Cour, ces pièces ont été déposées au dossier. [40] La pièce P-1 est une carte de membre de l’Association professionnelle internationale des thérapeutes en médecine naturelle inc.qui précise que l’appelant a satisfait aux exigences de l’association et qu’il s’est engagé « à observer le code et la constitution »,vraisemblablement de l’association, ce que le document ne précise pas. La pièce D-3 est plus explicite.
Il s’agit d’une certification quel’appelant satisfait « toutes les exigences et conditions pour devenir membre de l’Association des thérapeutes naturopathes du Québec.Selon sa Constitution, ses Règlements et son code de Déontologie ». [41] Le ministère public affirme que les pièces P-1 (extrait) et D-3 permettaient au juge de conclure que l’appelant était régi par uncode de déontologie. Par conséquent, il est plus nuancé en concédant une possible erreur de fait, laquelle ne serait toutefois ni manifesteni déterminante.
Avec égards, cette position est difficile à justifier compte tenu du poids qu’accorde le juge au contenu du code dedéontologie, auquel il réfère à deux reprises dans son analyse. D’abord le premier passage, puis le second : « … on voit qu'il est lié par un Code d'éthique et son témoignage à ce moment-là, il y a un paragraphe qui traite spécifiquement desinformations qui, nécessairement, sont requises quant au reçu qui est remis aux patients et le duplicata que l'accusé doit avoir en sapossession. »
M.A. p. 56. « Je réitère que l'accusé a un Code de déontologie et il a des indications quant au contenu des reçus et du traitement et du nom de lapersonne traitée. » M.A. p. 58. [42] Selon le juge, la pratique de l’appelant était régie par un tel code et notamment par des règles entourant la tenue de dossiers et lacomptabilité. Partant, ce fait discrédite la version de l’appelant.
Le juge l’utilise de manière non négligeable pour parvenir à qualifier laversion de l’appelant comme étant invraisemblable, lui qui avait affirmé être dans l’impossibilité de retrouver l’auteur de la lettreanonyme. [43] La démarche du juge est contestable. Un juge ne peut pas se conforter dans sa lecture de la preuve en ayant recours à une preuveextrinsèque. * [44] Dans son argumentation écrite, avec raison, le ministère public rappelle souvent l’avantage du juge de voir et d’entendre lestémoins, de même que la déférence due aux conclusions portant sur la crédibilité.
Il rappelle que l’évaluation de la crédibilité au procèspeut être écartée uniquement si elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » : R. c. R.P.,2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746, par. 10. Avec égards, la Cour suprême s’exprimait alors dans le cadre d’un pourvoi portantsur le verdict déraisonnable lorsqu’aucune erreur, autre que le caractère déraisonnable du verdict, n’est alléguée.
L’analyse est différentelorsque des erreurs sont démontrées dans l’exercice menant aux déterminations factuelles. [45] On ne peut pas faire abstraction des motifs du juge qui démontrent qu’il s’appuie sur des éléments de preuve erronés, inexistantsou extrinsèques pour parvenir à sa conclusion concernant la crédibilité. [46] Ce faisant, la Cour ne fait pas une « dissection désincarnée et irréaliste de la motivation du jugement » : R. c. G.G., 2021 QCCA1835, par. 52, citant R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 60. [47] La Cour ne peut pas mettre de côté les motifs explicites du juge puisque ceux-ci « sont présumé[s] refléter le raisonnementl’ayant conduit à cette décision » : R. c. G.G., 2021 QCCA 1835, par. 52 citant R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267, par. 19et R. c. Fort Théagène, 2021 QCCA 637, par. 44-45. [48] Il n'est donc pas question « de passer au peigne fin le texte des motifs » du juge ou de se lancer dans « une analyse détaillée del’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge du procès » : R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 69, 76. [49] De plus, je répète que la culpabilité de l’accusé doit être tranchée à la lumière de la preuve présentée lors du procès : Voir R. c.Leblanc, 2021 QCCA 1283, par. 131 et R. c. Fort Théagène, 2021 QCCA 637, par. 44. [50] Il est vrai que les conclusions en matière de crédibilité sont difficiles à articuler. L’évaluation de celle-ci, qu’on distingue de lafiabilité, ne relève pas d'une science exacte, mais demeure un exercice en
partie intangible : R. c. Rojas, 2008 CSC 56 , [2008] 3R.C.S. 111, par. 25; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20. [51] Par conséquent, il a été dit que, « [d]ans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses estd'autant plus grave. Les fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis. Ausurplus, la crédibilité étant au cœur du litige, les erreurs affectent le raisonnement menant au verdict » : R. c. T.G., 2014 QCCA 1986,par. 29; R. c. G.G., 2021 QCCA 1835, par. 53; R. c.
Fournier, 2018 QCCA 1966, par. 9; R. c. Shen, 2010 BCCA 554, par. 29. [52] Enfin, comme je l’ai mentionné, il est parfois possible d’isoler une erreur et de conclure qu’elle n’a pas d’incidence sur leraisonnement : R. c. Gul, 2020 QCCA 1557, par. 43-44, confirmé
sommairement à 2021 CSC 14. Ce sera toutefois rarement le cas enmatière d’analyse de la crédibilité. En l’espèce, la présence de plusieurs erreurs touchant tous les aspects du raisonnement du jugejusqu’à sa conclusion en est une illustration. [53] Pour ces motifs, je propose d’accorder la requête pour permission d’appeler et d’accueillir l’appel afin d’ordonner un nouveauprocès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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