2020 QCCA 73, 2020 QCCA 73
Opinion
Ville de Mirabel c. Fraternité des policiers de Mirabel inc. 2020 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028630-192 ( 700-17-015780-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Mirabel Me Karine Lalonger ( Contentieux - Ville de Mirabel ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Fraternité des policiers de Mirabel inc. Me JEAN-FRANÇOIS P.RAYMOND ( Roy Bélanger Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Suzanne Moro Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2019 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure , district de Terrebonne . (Art. 30 al.5 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 16 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair) qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, annule la décision arbitrale du 13 novembre 2018 et retourne le dossier devant le tribunal d’arbitrage de griefs devant un autre arbitre que la défenderesse. [ 2 ] Le grief à l’origine du litige porte sur la décision de la Ville de Mirabel de mettre fin à la période d’essai de la plaignante et de la ramener au statut d’employée temporaire. [ 3 ] L’intimée, la Fraternité des policiers de Mirabel, plaidait devant l’arbitre que la plaignante ayant travaillé à
titre de policière temporaire pour une durée de plus de 1 903 heures dans les 24 mois précédant son embauche aux termes de l’article 4.02 de la convention collective en vigueur et liant les parties, elle avait droit au crédit de ces heures et à l’exemption de la période de probation prévue à l’article 4.01, pour obtenir le statut d’employée permanente. [ 4 ] La défenderesse, M e Suzanne Moro (« l’Arbitre ») rejette le grief.
Selon elle, une juste interprétation des articles 4.01, 4.02 et 4.03g) permet de conclure que la période prévue à l’article 4.02 est distincte de celle de l’article 4.01 et est nécessaire à l’obtention du statut d’employé permanent. Pour l’Arbitre, la plaignante se devait de compléter une nouvelle période de probation aux termes de laquelle, la requérante pouvait mettre fin au processus de permanence et retourner la plaignante au statut d’employée temporaire, ce qu’elle a fait. [ 5 ] Le juge de première instance accueille le pourvoi en contrôle judiciaire.
Le litige étant au cœur même de la juridiction de l’Arbitre, puisqu’il porte sur l’interprétation et l’application des dispositions de la convention collective, il applique la norme de la décision raisonnable. Il conclut toutefois que la décision de l’Arbitre ne peut faire
partie des issues possibles en regard des faits et du droit et qu’elle est déraisonnable, puisque l’Arbitre, sans s’expliquer, fait fi de l’article 4.02 alinéa 4, lequel est pourtant clair, pour reconnaitre à la plaignante une période suffisante pour valoir la probation nécessaire en vue de sa permanence. Pour le juge, l’Arbitre, en soumettant la plaignante à une deuxième période de probation, modifie la convention collective, ce qu’elle ne peut pas faire.
Il annule la sentence arbitrale et retourne le dossier au tribunal d’arbitrage de griefs afin qu’un autre arbitre soit nommé pour en disposer. [ 6 ] Essentiellement, la requérante soumet que, bien que le juge identifie correctement la norme applicable, en l’occurrence celle de la décision raisonnable, il ne l’applique pas, substituant plutôt son interprétation à celle de l’Arbitre. De plus, dans cette démonstration du caractère déraisonnable de la décision, le juge erre en qualifiant celle-ci d’absurde. De ce fait, il manque à la déférence qu’il devait à la décision de l’Arbitre.
Cette erreur est déterminante et devrait justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire est soumise à l’article 30 alinéa 2, paragraphe 5 C.p.c. Le requérant doit démontrer « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] . [ 8 ] La requérante ne me convainc pas que l’une ou l’autre de ces conditions soient remplies.
Le jugement entrepris identifie bien la norme applicable et le juge exerce sa discrétion dans l’application de celle-ci. La requérante, non seulement ne cible pas d’erreurs, mais ne parvient pas à identifier une question de principe, ni une question nouvelle ou une jurisprudence contradictoire. Elle suggère plutôt de reprendre le même débat que celui plaidé devant le juge de première instance, un exercice qui n’est pas celui d’une Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 10 ] AVEC les frais de justice ; LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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