2023 QCCA 857, 2023 QCCA 857
Opinion
Daumec c. Ville de Montréal 2023 QCCA 857 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029830-213 (500-22-260831-204) DATE : 3 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DAVID DAUMEC APPELANT - demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL MAURICE ROBITAILLE INTIMÉS - défendeur et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE –
partie intéressée ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 novembre 2021 par l’honorable Alain Breault de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimés fondée sur la prescription. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Schrager et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Aymar Missakila TRIVIUM AVOCATS Pour l’appelant Me Charlotte Richer Lebeuf GAGNIER GUAY BIRON Pour les intimés Me Christine Campbell COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Pour la mise en cause Date d’audience : 30 mai 2023
MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 4 ] La question posée dans l’appel concerne la prescription de l’action en dommages intentée par l’appelant contre les intimés plus de sept ans après les évènements qui ont donné lieu à l’action. Plus particulièrement, le litige vise à décider s’il y a eu interruption ou suspension de la prescription. *** [ 5 ] D’entrée de jeu, la Cour a été saisie d’une requête de la
partie intéressée Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« CDPDJ ») pour obtenir des ordonnances de huis clos concernant le débat en appel et des ordonnances de non-publication et de non-diffusion de toutes informations relatives à une transaction intervenue entre elle et l’appelant. [ 6 ] Cette requête a été rejetée séance tenante. La CDPDJ ne convainc pas la Cour que ces ordonnances sont nécessaires ou appropriées en l’espèce. De telles ordonnances visent à écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice [1] . Or, aucun tel risque n’existe ici.
Cela est d’autant plus vrai que la transaction produite au dossier de la Cour est déjà caviardée quant au montant de la compensation financière payée à l’appelant.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié de s’écarter du principe de la publicité des débats. *** [ 7 ] La chronologie des évènements importants dans le dossier se résume comme suit [2] : • 28 juillet 2012 : arrestation violente de l’appelant par l’intimé Robitaille, policier de la Ville de Montréal, également intimée. • 7 février 2013 : l’appelant porte plainte auprès de la CDPDJ contre les intimés, alléguant avoir « été victime de discrimination fondée sur la race et le sexe ainsi que de profilage racial » lors de son arrestation du 28 juillet 2012. • 8 août 2014 : la CDPDJ communique à l’appelant un refus d’agir en sa faveur au motif que son action serait prescrite.
Elle explique que le délai de six mois prévu à l’article 586 de la
Loi sur les cités et les villes [3] s’applique puisqu’il n’aurait subi aucun préjudice corporel lors de son arrestation. • 22 septembre 2014 : l’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure. Il estime que son action n’est pas prescrite puisque le délai applicable serait plutôt celui de trois ans prévu à l’
article 2930 C.c.Q . • 11 octobre 2016 : transaction entre l’appelant et la CDPDJ – en échange d’une compensation financière, l’appelant accepte de se désister de son pourvoi en contrôle judiciaire contre la CDPDJ, ce qu’il fait le 18 octobre 2016. • 4 octobre 2019 : l’appelant intente une action en dommages contre les intimés devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Il réduit sa réclamation de 23 000 $ à 15 000 $ afin qu’elle soit admissible à la Division des petites créances. • 7 février 2020 : l’appelant intente un nouveau recours contre les intimés, devant la Chambre civile de la Cour du Québec. Les mêmes faits y sont allégués, mais les dommages réclamés sont rehaussés à 62 500 $. • Le 18 février 2021, les intimés présentent une demande en irrecevabilité fondée sur la prescription du recours de l’appelant.
Le juge accueille cette demande [4] . [ 8 ] En appel, l’appelant fait valoir une série d’arguments selon lesquels son recours n’est pas prescrit. *** [ 9 ] Le délai de prescription le plus favorable à l’appelant est celui de trois ans prévu par l’
article 2930 C.c.Q . [5] . [ 10 ] Il commence à courir le 28 juillet 2012, date de l’arrestation de l’appelant. [ 11 ] Plus de sept ans plus tard, le 4 octobre 2019, l’appelant intente son recours civil contre les intimés [6] . [ 12 ] Même en acceptant aux fins de l’analyse les hypothèses les plus favorables à l’appelant, il faut conclure que le recours de ce dernier est prescrit, à moins qu’il ne démontre que la prescription n’ait été : 1) suspendue pendant plus de quatre ans entre le 28 juillet 2012 et le 4 octobre 2019; ou 2) interrompue après le 4 octobre 2016 [7] ; ou 3) interrompue avant le 4 octobre 2016 et que cette interruption s’est poursuivie au-delà du 4 octobre 2016. [ 13 ] L’appelant échoue à faire cette démonstration.
*** [ 14 ] Selon l’
article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] (la « Charte »), la plainte de l’appelant à la CDPDJ a pour effet de suspendre la prescription de son recours civil contre les intimés jusqu’à la date où il est notifié que la CDPDJ refuse d’agir pour lui : 76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes: 76.
Prescription of any civil action respecting the facts alleged in a complaint or revealed by means of an investigation is suspended from the day the complaint is filed with the commission or the day an investigation is commenced by the commission on its own initiative until the earliest of 1° la date d’un règlement entre les parties; (1) the day on which a settlement is reached between the parties; 2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal; (2) the day on which the victim and the complainant are notified that the commission is referring the matter to a tribunal; 3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles 49 et 80; (3) the day on which the victim or the complainant personally institutes proceedings in regard to one of the remedies provided for in sections 49 and 80; and 4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir . (4) the day on which the victim and the complainant are notified that the commission refuses or is ceasing to act . [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 15 ] En l’espèce, cela signifie que la prescription du recours civil de l’appelant contre les intimés a été suspendue du 7 février 2013 (date de sa plainte à la CDPDJ) au 8 août 2014 (date où il a été avisé du refus d’agir de la CDPDJ).
La prescription du recours civil de l’appelant a ainsi été suspendue pour une période de 18 mois, une période insuffisante à elle seule pour éviter qu’il ne soit prescrit. [ 16 ] Quel est l’effet du pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la CDPDJ sur le délai de prescription? [ 17 ] On peut facilement concevoir, nonobstant le langage de l’
article 76 de la Charte , que l’effet du pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la CDPDJ est de continuer la suspension résultant de la plainte jusqu’au moment où la Cour supérieure aura confirmé ou infirmé la validité de cette décision. Conclure autrement aurait pour effet de forcer l’appelant à renoncer à son contrôle judiciaire par crainte que son recours civil ne devienne prescrit entretemps. [ 18 ] Toutefois, comme le pourvoi en contrôle judiciaire est réglé par la transaction du 11 octobre 2016 (et en faisant abstraction de l’argument des intimés que le désistement du 18 octobre 2016 a eu pour effet d’annuler l’interruption en vertu de l’
article 2894 C.c.Q. ), cet argument ne peut rajouter que 26 mois à la suspension (du 8 août 2014 au 11 octobre 2016), pour un total de 44 mois. [ 19 ] L’appelant ne présente aucun autre argument pour prolonger la suspension de la prescription. Comme le délai total entre le début de la période de prescription et le recours civil est d’au moins 86 mois, une suspension de 44 mois réduit cette période à 42 mois et n’est pas suffisante pour éviter la prescription de 3 ans.
Conséquemment, même si le pourvoi en contrôle judiciaire a pour effet de prolonger la suspension de la prescription du recours de l’appelant, il faut conclure que celui-ci est effectivement prescrit. *** [ 20 ] Comme argument principal, l’appelant plaide que l’effet du pourvoi en contrôle judiciaire est plutôt d’interrompre la prescription en vertu de l’
article 2892 C.c.Q . : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile , pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. 2892. The filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption , provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period.
La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial applications. The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial application, provided it describes the subject matter of the dispute to be submitted and is notified in accordance with the rules and time limits applicable to judicial applications. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 21 ] Il plaide qu’en vertu de l’
article 2896 C.c.Q , cette interruption s’est poursuivie jusqu’au règlement du pourvoi en contrôle judiciaire survenu le 11 octobre 2016. [ 22 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 23 ] D’une part, le pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas un recours contre les intimés. Les parties au pourvoi en contrôle judiciaire sont l’appelant et la CDPDJ. Même si les intimés sont mis en cause, aucune conclusion n’est recherchée contre eux. De plus, le pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas de la nature d’un recours en dommages.
Il s’agit d’un recours accessoire ayant pour but de réviser la décision de la CDPDJ de ne pas agir pour l’appelant contre les intimés. [ 24 ] D’autre part, le législateur a décidé que la plainte à la CDPDJ a pour effet de suspendre la prescription. Cela signifie que la prescription courrait au bénéfice des intimés pour la période entre l’arrestation de l’appelant et sa plainte de l’appelant à la CDPDJ (soit une période de 6 mois et 10 jours du 28 juillet 2012 au 8 août 2014).
Dès lors, il serait incongru de conclure que, puisque l’appelant a intenté un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la CDPDJ, il bénéficie soudainement de l’interruption prévue à l’
article 2892 C.c.Q. , de sorte que les intimés perdent le bénéfice de la période déjà écoulée de 6 mois et 10 jours. Cela irait contre le régime mis en place à l’
article 76 de la Charte par le législateur. Le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la CDPDJ ne peut avoir plus d’effet que la plainte elle-même et ne peut convertir une suspension en interruption. [ 25 ] Comme le pourvoi en contrôle judiciaire n’interrompt pas la prescription, le débat sur l’effet du désistement [9] de même que le débat sur la simulation [10] n’ont pas à avoir lieu.
Il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si le désistement résulte d’une erreur de l’avocat. *** [ 26 ] Comme dernier argument, l’appelant prétend que la transaction du 11 octobre 2016 constitue une reconnaissance de son droit d’action, de sorte que le délai de prescription serait interrompu et aurait recommencé à courir à compter de celle-ci par l’effet de l’
article 2898 C.c.Q . : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. 2898. Acknowledgement of a right, as well as renunciation of the benefit of the time elapsed, interrupts prescription. [ 27 ] Cet argument doit être rejeté. [ 28 ] La transaction est intervenue entre la CDPDJ et l’appelant. Les intimés ne sont pas des parties à la transaction.
En conséquence, même si la transaction incluait une reconnaissance d’un droit de l’appelant, ce qui est contesté, cette reconnaissance proviendrait de la CDPDJ et non des intimés et ne pourrait leur être opposable. À cet égard, la Cour endosse entièrement les motifs du juge de première instance sur cette question [11] : [79] D’autre part, les défendeurs n’étant pas
partie à la transaction, il va sans dire qu’il n’existe pas davantage de leur part une quelconque reconnaissance de droit en faveur du demandeur. Il n’existe du reste aucune allégation en ce sens dans la demande introductive d’instance du demandeur. *** [ 29 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose de rejeter l’appel, mais sans les frais de justice dans les circonstances. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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