2023 QCCQ 9179, 2023 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 234579 2023 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000798-238 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2021 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ce jeune enfant sont compromis et d’ordonner l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La DPJ soumet que l’enfant subit des mauvais traitements psychologiques (article 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)) parce qu’il est exposé au conflit qui oppose ses parents. [ 3 ] Selon la DPJ, l’intensité des querelles fonde par ailleurs un risque sérieux d’abus physiques pour l’enfant (art. 38(e)2 o LPJ). [ 4 ] Au
chapitre des mesures, la DPJ recommande que l’enfant demeure confié à ses parents suivant les modalités d’une garde partagée et qu’un suivi social soit ordonné pour la prochaine année. [ 5 ] Les deux parents consentent à l’orientation que préconise la DPJ. À la lumière de la preuve, l’avocat de l’enfant abonde dans le même sens. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] Les parents de l’enfant entretiennent une relation tumultueuse, ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Les parents se querellent fréquemment en présence de l’enfant, alors que ce dernier se trouve parfois dans les bras de l’un ou l’autre. [ 8 ] Durant les disputes, les parents montent le ton, s’insultent et se dénigrent mutuellement. En colère et incapables de réguler leurs émotions, ils en arrivent à lancer des objets et même à arracher l’enfant des bras de l’autre parent. [ 9 ] L’enfant est le témoin impuissant de cette agressivité. L’ampleur des tensions et les réactions impulsives des parents lors des disputes placent leur fils dans une situation de risque sérieux d’abus physiques.
Cette exposition répétée à des conflits entre les parents constitue également des mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Les parents sont actuellement séparés, mais tout n’est évidemment pas réglé pour autant. Seul l’avenir nous dira s’il s’agit d’une
rupture définitive. Quoi qu’il en soit, le conflit perdure. [ 11 ] Les deux parents aiment profondément leur enfant et en prennent grand soin. Ils ont convenu ensemble des modalités d’une garde partagée. [ 12 ] Au plan personnel, le père bénéficie d’un suivi en psychiatrie et il reçoit du soutien de l’organisme A. [ 13 ] La mère entreprend elle aussi des démarches afin de bénéficier d’un suivi individuel. [ 14 ] L’enfant, pour sa part, se développe harmonieusement.
Il est visiblement très attaché à ses deux parents. [ 15 ] La travailleuse sociale témoigne d’une évolution positive, quoique récente, de la situation. Le Tribunal ne peut qu’espérer que les parents poursuivront sur la même voie dans le meilleur intérêt de leur jeune fils. [ 16 ] En considérant la preuve documentaire et testimoniale ainsi que le consentement des parties, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38(
c) et 38(e)2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à ses parents, suivant les modalités convenues entre les parties ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la DPJ sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leur enfant pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 21 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi pour ses difficultés personnelles, notamment pour la gestion de la colère et de l’impulsivité ; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi pour ses difficultés personnelles ; [ 23 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence ou de conflit ; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l'enfant
Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 29 août 2023
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