2023 QCCQ 7968, 2023 QCCQ 7968
Opinion
Vitres teintées MG ltée c. Derapp 2023 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703605-202 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES VITRES TEINTÉES MG LTÉE Demanderesse c.
SANDRA DERAPP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Vitres Teintées MG Ltée (« l’ Entrepreneur ») réclament 1 782,11 $ à Sandra Derapp pour le montant des travaux d’installation d’une pellicule solaire contre la chaleur et les ultraviolets (les « travaux ») sur des fenêtres de sa propriété. [ 2 ] Madame Derapp conteste la demande et soutient que les travaux sont à l’origine du bris de l’une des fenêtres, d’où sa demande reconventionnelle au montant de 2 299,50 $. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties, quelles sont les obligations de l’Entrepreneur et à quel montant a-t-il droit ? 2. Est-ce que madame Derapp a prouvé la responsabilité de l’Entrepreneur pour le bris de sa fenêtre ? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] En janvier 2020, l’Entrepreneur soumissionne, à la demande de madame Derapp pour la réalisation de travaux à sa résidence.
Bien que le document indique que les travaux concernent neuf fenêtres, les parties reconnaissent que seulement sept fenêtres sont l’objet du contrat. [ 6 ] Le 11 mars 2020, l’Entrepreneur réalise les travaux sur trois des fenêtres. Concernant les quatre autres fenêtres, l’Entrepreneur informe madame Derapp d’un problème avec les thermos de ces fenêtres et lui recommande de les faire réparer avant de poursuivre ses travaux. [ 7 ] Une heure et demie après le départ de l’Entrepreneur, l’une des fenêtres sur laquelle a été apposée une pellicule protectrice se fissure entièrement et doit être remplacée.
Craignant que les deux autres fenêtres subissent le même sort, madame Derapp requiert de l’Entrepreneur que celui-ci retire les pellicules apposées sur celles-ci. [ 8 ] L’Entrepreneur considère que c’est madame Derapp qui refuse qu’il exécute ses travaux et en conséquence, demande à obtenir la totalité du montant de son contrat, soit 1 782,11 $. [ 9 ] Pour sa part, madame Derapp soutient que les travaux n’ont pas été exécutés adéquatement et refuse de payer à l’Entrepreneur la somme réclamée.
De plus, elle plaide que les dommages à sa fenêtre sont le fait de l’Entrepreneur et en conséquence, elle lui réclame la somme de 2 299,50 $. ANALYSE [ 10 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 11 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à l’Entrepreneur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il doit prouver l’entente intervenue avec madame Derapp,
établir les travaux réalisés et prouver le montant qui lui est dû. [ 12 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de madame Derapp, c’est à cette dernière de prouver que les dommages à la fenêtre ont été causés par les travaux de l’Entrepreneur et d’établir le montant des travaux correctifs. [ 13 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de L’Entrepreneur ou les prétentions de madame Derapp. [ 14 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties, quelles sont les obligations de l’Entrepreneur et quel montant est dû à l’Entrepreneur ? [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise. [ 16 ] L’
article 2098 du C.c.Q. précise la nature et l’étendue de ce contrat : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 17 ] De plus, les obligations de l’entrepreneur sont plus amplement décrites à l’
article 2100 du C.c.Q. : L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] Ainsi, l’obligation de l’Entrepreneur en était une de résultat.
Or, dans le présent dossier, bien que les travaux aient été réalisés sur trois des fenêtres, l’une de celles-ci s’est brisée moins d’une heure et demie après l’application de la pellicule protectrice. [ 19 ] Vu le bris de cette fenêtre, l’Entrepreneur n’a pas obtenu le résultat requis pour avoir droit à la somme contractuelle prévue pour l’installation de la pellicule sur celle-ci. Toutefois, il n’a pas été démontré qu’un risque de bris significatif existait concernant les deux autres fenêtres.
Cela étant, madame Derapp doit assumer les travaux réalisés par l’Entrepreneur pour les deux fenêtres au montant de 509,17 $. [ 20 ] En ce qui concerne le montant réclamé des quatre autres fenêtres par l’Entrepreneur, la lettre que lui a transmise madame Derapp le 13 juillet 2020 réfère à une mauvaise installation ou l’installation du mauvais produit. Ainsi, implicitement, madame Derapp a résilié unilatéralement le contrat d’entreprise entre les parties comme le prévoit l’
article 2125 du C.c.Q. qui précise : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 21 ] Vu ce qui précède, l’Entrepreneur n’a pas droit au solde contractuel réclamé. 2 e Question : Est-ce que madame Derapp a prouvé la responsabilité de l’Entrepreneur pour le bris de sa fenêtre ? [ 22 ] Selon l’Entrepreneur, il est possible que ce bris ait été causé par une condition existante de la fenêtre.
Il soutient d’ailleurs que le coin inférieur droit de la fenêtre démontre que celle-ci a été forcée lors de son installation. [ 23 ] Toutefois, cette fenêtre était en place depuis plusieurs années et a bien résisté aux diverses intempéries au fil des saisons.
De plus, si l’Entrepreneur considérait qu’il existait un risque important de bris structurel de la fenêtre lors de l’installation de la pellicule, il devait en aviser madame Derapp avant et possiblement refuser d’exécuter les travaux demandés sur cette fenêtre. [ 24 ] En ce qui concerne la clause d’exclusion de garantie indiquée à la soumission, elle ne couvre pas le bris structurel de la fenêtre et elle n’est donc pas applicable en l’espèce. [ 25 ] Ainsi, la cause la plus probable du bris de la fenêtre est l’installation de la pellicule par l’Entrepreneur et il y a donc lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de madame Derapp. [ 26 ] Toutefois, vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Les Vitres Teintées MG Ltée pour la somme de 509,17 $. [ 28 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Sandra Derapp pour la somme de 2 299,50 $ ; [ 29 ] Et opérant compensation judiciaire ; [ 30 ] CONDAMNE Les Vitres Teintées MG Ltée à payer à Sandra Derapp la somme de 1 790,33 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 juillet 2020.
[ 31 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2023
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