2019 QCCA 221, 2019 QCCA 221
Opinion
Mallat c. Autorité des marchés financiers de France 2019 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027845-189 (500-17-096281-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS YANNIS MALLAT OLIVIER PARIS FRANCIS BAILLET Me MARC-ANDRÉ FABIEN Me NATHALIE-ANNE BÉLIVEAU (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉES AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DE FRANCE Me TRISTAN DESJARDINS Me CLAUDE BAILLARGEON (Carette Desjardins S.N.A.) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me MÉLANIE BÉLAND Me VALENTIN JAY ( Autorité des marchés financiers) MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 août 2018 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al.1 et 357 C.p.c .). Requête pour ordonnance de confidentialité (annexes caviardées). (Art. 378 C.p.c.).
Greffière d'audience : Mai Nguyen SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audition et identification des avocats. 9 h 38 Échanges entre le Juge et Me Béland concernant l’absence d’une requête en rejet au dossier. 9 h 39 Échanges entre le Juge et Me Fabien. 9 h 43 Le juge soulève la possibilité de déférer les requêtes à la formation chargée d’entendre le pourvoi au fond. 9 h 46 Échanges entre le Juge et Me Fabien sur la requête en confidentialité. 9 h 47 Échanges entre le Juge et Me Béland quant à la possibilité de déférer la requête pour permission. 9 h 56 Échanges entre le Juge et Me Béland sur la requête pour ordonnance de confidentialité. 9 h 57 Le Juge s’adresse à Me Desjardins qui s’en remet aux représentations de Me Béland. 9 h 58 Intervention de Me Béland concernant le délai de la présentation d’une requête en rejet d’appel. 10 h 10 Me Béland soumet une autorité. 10 h 11 Intervention de Me Fabien. 10 h 13 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal à midi aujourd’hui et sera transmis aux avocats.
Les avocats sont dispensés de présence. Suspension de l’audition. 12 h 00 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : jugement – voir page 4. Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel de bene esse d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen), rendu le 29 août 2018, lequel accueille la demande en exception déclinatoire et irrecevabilité de l’intimée Autorité des marchés financiers de France et accueille la demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique et pour absence de compétence de la Cour supérieure présentée par l’intimée Autorité des marchés financiers du Québec.
La juge rejette aussi la demande des requérants en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages. [ 2 ] Les requérants sont d’avis que le jugement est susceptible d’appel de plein droit et produisent au dossier de la Cour une déclaration d’appel. Même si on devait le qualifier de jugement qui met fin à une instance en contrôle judiciaire, plaident-ils, une permission d’appeler n’est pas nécessaire parce que le jugement porterait sur « les droits particuliers de l’État / special rights of the State » au sens de l’article 30, al. 1 C.p.c .
À l’appui de cette lecture du Code, ils soutiennent que le litige satisfait à ce critère en ce qu’ils recherchaient en Cour supérieure « une réparation fondée sur la violation ou la négation des droits et libertés fondamentaux énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ, c. C-12 ». [ 3 ] Quant aux intimées, elles sont d’avis qu’une permission est nécessaire en application de l’article 30, al. 2 (5º) C.p.c . Le jugement ne viserait pas les « droits particuliers de l’État », mais plutôt les droits des requérants, droits que ces derniers invoquent sans aucun fondement plausible.
Soumise à l’exigeant critère de l’article 30, al. 3 C.p.c ., la requête pour permission d’appeler ne soulèverait aucune question qui mérite l’attention de la Cour. En fait, plaident-elles, la détermination de la juge que la requête en contrôle judiciaire n’a pas été présentée dans un délai raisonnable ne soulèverait qu’une question de pure routine, hautement factuelle par ailleurs. Comme dans l’arrêt Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c.
Ville de Mercier , 2017 QCCA 1251 , paragr. [84] et seq ., l’appel projeté n’aurait aucune chance de succès sur ce point. [ 4 ] Au début de l’audience, j’ai demandé aux intimées si elles avaient produit une requête en rejet d’appel au dossier. Elles m’informent que ce n’est pas le cas. Toutefois, elles disent vouloir se réserver ce droit, s’appuyant notamment sur l’article 357, al. 3 C.p.c . et Côté c. Fédération des producteurs agricoles du Québec , 2016 QCCA 1338 (juge unique). *** [ 5 ] Il est acquis au débat que le jugement attaqué met fin à l’instance au sens de l’article 30 C.p.c .
La Cour a déjà décidé qu’un jugement portant sur un droit particulier de l’État et rendu en cours d’instance n’est pas appelable de plein droit aux termes de l’article 30, al. 1 C.p.c . : voir Agence du revenu du Québec c. Châtelain , 2016 QCCA 1690 , paragr. [37] .
Cette règle ne s’applique pas en l’espèce. [ 6 ] Les parties conviennent que la portée de l’expression « droits particuliers de l’État / special rights of the State » à l’article 30, al. 1 C.p.c . n’a pas encore été traitée à fond par la Cour dans le cadre d’un jugement, comme celui rendu en l’espèce, qui met fin à l’instance. [ 7 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il serait préférable de laisser à la Cour de trancher la question de savoir si le jugement entrepris est appelable de plein droit. Sur l’opportunité d’un tel choix, voir, par ex., Centre de la petite enfance chez Fanfan c.
Procureure générale du Québec , 2019 QCCA 162 (juge unique); JTI-MacDonald Corp. c. Létourneau , 2012 QCCA 810 (juge unique); Canada (Attorney General) c. Imperial Tobacco Ltd ., 2012 QCCA 747 (juge unique). [ 8 ] Je propose donc de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à une formation de trois juges qui auraient, par le fait même, le loisir de traiter de la question du caractère appelable du jugement et, le cas échéant, du fond de l’appel en même temps.
Les parties doivent, dans leur mémoire d’appel, en marge de leurs arguments sur le fond de l’affaire, traiter de la question de savoir si le jugement est appelable de plein droit ou sur permission en application de l’article 30 C.p.c . ou autrement. [ 9 ] Quant à la possibilité que la question soit tranchée sur requête en rejet d’appel avant la préparation des mémoires, j’estime qu’il n’est pas de mon ressort d’autoriser une telle requête à l’avance, du moins à ce stade-ci.
Si les intimées décident d’entreprendre cette voie, il reviendra à la Cour de décider de la recevabilité de la requête en rejet et éventuellement de son sort (art. 365 C.p.c .). [ 10 ] Dans une deuxième requête, les requérants me demandent de rendre une ordonnance de confidentialité, plus précisément pour une ordonnance leur permettant de produire des annexes en
partie caviardées. Puisque cette requête est intimement liée au dossier au fond, je propose de la déférer, elle aussi, à la même formation de la Cour. Il est entendu que les pièces concernées – disponibles aux avocats des deux parties et aux juges saisis du dossier – resteront confidentielles jusqu’à la décision de la Cour sur cette requête. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation de la Cour saisie de l’appel ou, le cas échéant, d’une requête en rejet d’appel; [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour une ordonnance de confidentialité à la même formation de la Cour; [ 13 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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