2020 QCCA 1108, 2020 QCCA 1108
Opinion
J.D. c. R. 2020 QCCA 1108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006564-171 , 500-10-006719-189 (550-01-065950-125) DATE : 2 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. J... D... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2017 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau (l’honorable Paul Chevalier), lequel (1) le déclare coupable de neuf chefs relatifs à des infractions de nature sexuelle sur des mineurs, (2) prononce un arrêt conditionnel des procédures sur deux chefs et (3) l’acquitte de sept autres chefs.
Il demande aussi la permission d’appeler de la peine imposée par le même juge le 26 mars 2018. La requête pour permission d’appeler de la peine est déférée devant la Cour; [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Dutil et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur la culpabilité et l’appel de la peine; [ 5 ] ANNULE les condamnations et les peines et ORDONNE un nouveau procès en ce qui concerne les chefs d’accusation 1,2 et 9 à 13; [ 6 ] REJETTE les appels et CONFIRME les peines en ce qui concerne les chefs d’accusation 14 et 17; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales à l’intérieur d’un délai de 72 heures du présent arrêt. AVEC L’AUTORISATION DE LA JUGE DUTIL JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Michel Lewis
MICHEL LEWIS AVOCAT Me Dominik Robinson CSG AVOCATS Pour l’appelant Me Isabelle Bouchard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 octobre 2019 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 8 ] L’appelant est accusé en septembre 2012 de 18 chefs d’accusation pour des infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs entre 1979 et 1993. Les plaignants sont deux de ses enfants, Y et X, ainsi que son neveu Z et sa nièce A [1] . Un chef d’accusation concerne un autre de ses fils, qui n’est pas plaignant. [ 9 ] Le 29 mars 2016, le procès s’amorce devant le juge Valmont Beaulieu.
La première plaignante, X, témoigne les 29 et 30 mars. Le 30 mars, l’appelant fait une crise d’épilepsie et le dossier est remis. Avant que le procès ne puisse reprendre, le juge tombe malade. Par la suite, le dossier est remis à plusieurs reprises. [ 10 ] Le 29 avril 2017, la Cour du Québec informe les parties que le juge Beaulieu sera remplacé. Le 26 juin 2017, le procès est fixé au 18 septembre 2017 pour une durée de cinq jours devant le juge Paul Chevalier.
Les parties conviennent que les transcriptions des deux jours de témoignage de X qui ont eu lieu en mars 2016 seront remises au nouveau juge. [ 11 ] L’appelant soutient qu’il annonce le 26 juin 2017 son intention de présenter une requête de type Jordan [2] contestant le délai. Quoi qu’il en soit, la requête est signifiée à l’intimée le 22 août 2017 et est présentable le 18 septembre 2017, soit le premier jour de la reprise du procès.
L’intimée y répond par une requête pour la faire déclarer irrecevable. [ 12 ] Le 18 septembre 2017, après une courte audition, le juge accueille la requête en irrecevabilité de l’intimée et rejette la requête Jordan [3] . Le procès se poursuit en après-midi. [ 13 ] Au procès, les trois autres plaignants témoignent pour le ministère public et décrivent en détail les agressions qu’ils auraient vécues.
L’appelant témoigne pour sa défense et, pour l’essentiel, il nie avoir commis tout geste de nature sexuelle et soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de commettre de telles infractions parce qu’il était rarement seul avec les enfants. Madame M... G..., la conjointe de l’appelant à l’époque visée [4] dont il est maintenant divorcé, et leurs deux enfants témoignent aussi pour la défense pour confirmer certains éléments de son témoignage. [ 14 ] La présentation de la preuve se termine le 22 septembre 2017.
Les parties plaident le 6 octobre 2017. [ 15 ] Le jugement est rendu oralement le 17 octobre 2017 et une transcription est publiée [5] .
Le juge analyse les faits quant à chaque plaignant et conclut comme suit : • Concernant X, le juge déclare l’appelant coupable des chefs 1 et 2 et l’acquitte des chefs 3, 4, 5, 6, 7, 8 [6] ; • Concernant Y, il le déclare coupable de tous les chefs, soit les chefs 9 à 13 [7] ; • Concernant Z, il le déclare coupable des deux chefs (14 et 15), mais puisqu’ils visent les mêmes gestes, il ordonne un arrêt conditionnel des procédures sur le chef 15 [8] ; • À propos du chef 16, concernant un autre fils, le juge relève que la preuve n’étaye pas une déclaration de culpabilité [9] ; • Concernant A, le juge déclare l’appelant coupable des deux chefs (17 et 18), mais puisqu’ils visent les mêmes gestes, il prononce un arrêt de procédures sur le chef 18. [ 16 ] La sentence est prononcée le 26 mars 2018 [10] . [ 17 ] Le juge impose une peine totale de 70 mois d’emprisonnement ainsi ventilée : • Sur les chefs 1 et 2, concernant X, 18 mois d’emprisonnement.
Ces peines seront purgées concurremment; • Sur les chefs 9 et 11, concernant Y, 36 mois d’emprisonnement. Ces peines seront purgées de façon concurrente, mais consécutivement à celles imposées aux chefs 1 et 2;
• Sur les chefs 10, 12 et 13, concernant Y, 18 mois d’emprisonnement. Ces peines seront purgées de façon concurrente et concurremment aux peines infligées aux chefs 9 et 11; • Sur le chef 14, concernant Z, une peine d’emprisonnement de 15 mois. Cette peine sera purgée de façon consécutive aux peines infligées aux chefs 9, 10, 11, 12 et 13; • Sur le chef 17, concernant A, un mois d’emprisonnement à être purgé de façon consécutive à la peine imposée au chef 14. [ 18 ] La requête pour permission d’appeler de la peine est déférée devant la Cour [11] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Concernant le jugement sur la culpabilité, l’appelant formule sept questions à la Cour : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en analysant la preuve de la défense isolément sans tenir compte de l’ensemble des témoignages ni de la preuve dans sa totalité rendant un verdict déraisonnable au sens de I’ article 686(1) a(
i) C.cr . ? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en créant un déséquilibre dans I’appréciation de la preuve, imposant à I’appelant un fardeau de preuve indu? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans I’interprétation de ce qui constitue une contradiction dans les témoignages en accordant peu d'importance aux différences dans les versions des dépositions des victimes lorsqu'elles étaient enfants quant aux évènements, aux dates et aux lieux? 4.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déclarant que si les enfants ont été victimes d'actes sexuels ensemble, il tombe sous Ie sens que I'appelant avait auparavant habitué les victimes à se livrer à des actes sexuels? 5. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en maintenant les objections de l’intimée sur des preuves de ouï-dire? 6. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans I'esprit des enseignements de I’ arrêt R. c. W . (D.) ? 7.
Le juge de première instance a-t-il erré lorsqu'il a accueilli la requête de I’intimée en irrecevabilité de la requête en arrêt des procédures en vertu de I’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? [ 20 ] Certains de ces moyens se recoupent et il convient de les reformuler. [ 21 ] De plus, à la suite de la publication des arrêts Gauthier c. R. [12] et Jetté c.
R. [13] portant sur la validité d’un procès continué devant un autre juge où la preuve faite devant le premier juge fut versée au dossier et considérant la similitude des faits en cause en l’espèce, la Cour a suspendu son délibéré et a invité les parties à faire des observations écrites sur la question de l’application de ces arrêts au présent dossier et, le cas échéant, de leur impact sur le sort de ce dernier. [ 22 ] En conséquence, sur l’appel du jugement sur la culpabilité, il importe de répondre aux cinq questions suivantes : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en accueillant la requête en irrecevabilité de la requête Jordan ? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en permettant que le témoignage de X effectué devant un autre juge soit versé au dossier? 3. Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable? 4. Le juge a-t-il correctement appliqué les principes relatifs au fardeau de preuve et respecté l’esprit de l’ arrêt R. c. W.(D.) ? 5. Le juge a-t-il erré en accueillant une objection à la preuve fondée sur l’ouï-dire? [ 23 ] Pour la peine, l’appelant formule quatre questions : 1.
Dans les circonstances le juge de première instance a-t-il tenu compte des objectifs et principes de détermination de la peine, tels qu’ils sont établis par les articles 718 et ss du Code criminel ? 2. Le juge de première instance a-t-il tenu compte du grand principe fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant? 3. Dans quelle mesure le juge de première instance a-t-il tenu compte de la violation des articles 10 a) , 10
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour arrestations illégales dans le jugement rendu le 27 août 2015, par l’honorable Valmont Beaulieu, J.C.Q.? 4. La peine imposée par le juge de première instance est-elle excessive en considérant le principe d’harmonisation des peines? ANALYSE A. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ
1. Rejet de la requête Jordan [ 24 ] Il est clair que le délai dans ce dossier est long : l’acte d’accusation date de septembre 2012 et le procès est complété le 6 octobre 2017. Le délai total de plus de 5 ans est plus que le double du délai de 30 mois fixé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [14] . [ 25 ] Toutefois, le juge de première instance conclut que la requête Jordan de l’appelant est frivole et dilatoire en raison « du non- respect qu’elle affiche des exigences pourtant bien simples du règlement de la Cour » [15] : • La requête a été signifiée le 22 août 2017, 27 jours avant sa date de présentation, ce qui ne respecte pas le délai de 30 jours prévu à l’
article 104 du Règlement de la Cour du Québec [16] ; • Elle a été signifiée à la procureure du ministère public, mais pas à la juge coordonnatrice, comme l’exige l’
article 104 ; • Elle n’inclut pas les transcriptions des audiences pertinentes, comme l’exige l’article 103; une liste incomplète des procès-verbaux et un tableau des dates ne sont produits que le 12 septembre 2017. [ 26 ] Le juge ne commente aucunement le bien-fondé de la requête Jordan . [ 27 ] La Cour dans l’arrêt Grich [17] (prononcé après le jugement de première instance) reconnaît le pouvoir des juges d’instance de rejeter
sommairement des requêtes en arrêt de procédures, mais précise : [24] Ceci étant, un juge d’instance, avant de rejeter
sommairement une telle requête, doit s’assurer qu’elle n’a pas de chances raisonnables de succès. Dans ce contexte, le retard dans la présentation de la requête et les circonstances entourant celle-ci sont certes des éléments importants à considérer puisqu’ils peuvent contribuer à éclairer le tribunal sur l’objectif réellement poursuivi par celui ou celle qui la présente. Cependant, ils ne peuvent justifier, à eux seuls, la décision de rejeter
sommairement la requête. [25] Ainsi, une requête sérieuse, qui a de véritables chances de succès, ne devrait pas être rejetée
sommairement pour la simple et unique raison qu’elle est présentée tardivement.
On ne peut, en effet, faire fi d’une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés , simplement parce que la requête visant à sanctionner une violation de ce droit est présentée tardivement ou parce que le délai imposé par les règles de pratique entre sa signification et sa présentation n’est pas respecté. [ Renvoi omis ] [ 28 ] En l’espèce, le juge de première instance fait donc une erreur de droit en rejetant la requête Jordan en raison de défauts procéduraux sans considérer le bien-fondé de la requête et ses chances de succès. [ 29 ] Les parties s’entendent que la preuve pertinente est au dossier et nous invitent à faire l’analyse que le juge aurait dû faire plutôt que de renvoyer le dossier en Cour du Québec.
De plus, même si le délai total entre l’acte d’accusation et la fin du procès est de 61 mois, les parties s’entendent que le délai net, après déduction des délais attribuables à la défense ou consentis par la défense, est de 33 mois. [ 30 ] Certes, le délai net de 33 mois excède le plafond de 30 mois fixé par la Cour suprême. Toutefois, la majeure
partie de ce délai est encouru avant l’arrêt Jordan , et donc la mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer.
Sur cette question, la conclusion de la Cour dans M.G. [18] s’applique en l’instance : [102] Je suis d’avis que la mesure transitoire exceptionnelle trouve application en l’espèce en raison de : (1) l’absence d’erreurs et d’impairs imputables exclusivement au ministère public; (2) l’absence de préjudice significatif démontré par la conduite de l’appelant et le fait qu’il était en liberté et occupait un emploi; (3) la gravité de l’infraction d’agression sexuelle sur sa nièce de 6 ans; et (4) le fait que le plafond de 30 mois n’est dépassé que de 57 jours. [ 31 ] En conséquence, je suis d’avis que la requête Jordan de l’appelant n’avait aucune chance de succès. [ 32 ] Je rejetterais ce premier moyen d’appel. 2.
Continuation du procès sans recommencer le témoignage de X [ 33 ] Dans les arrêts Gauthier et Jetté , la Cour ordonne de nouveaux procès : dans les deux cas, alors que la preuve est d’abord faite devant un premier juge, le procès continue devant un nouveau juge en vertu de l’article 669 C.cr . et ce dernier permet que la preuve faite devant le premier juge soit versée au dossier. Or, la règle édictée par le paragraphe 669.2(3) C.cr . oblige le nouveau juge à recommencer l’instruction au grand complet.
Néanmoins, la Cour reconnaît que, nonobstant le paragraphe 669.2(3) C.cr . , l’accusé peut consentir au versement de la preuve faite devant le premier juge, mais la Cour énonce que le nouveau juge doit refuser le consentement de l'accusé à moins d’être convaincu que le consentement est libre, éclairé et non équivoque.
De plus, le nouveau juge doit également être satisfait que le versement de la preuve faite devant le premier juge ne portera pas atteinte à l’équité du procès. [ 34 ] Tant dans Gauthier que dans Jetté , l’ensemble de la preuve a été fait devant le premier juge et la crédibilité des témoins était importante.
La Cour décide que le nouveau juge n’aurait pas dû accepter le consentement de l’accusé fondé sur des considérations financières [19] : [62] Selon moi, il n’y avait pas en l’espèce matière à déroger à la façon traditionnelle d’administrer la preuve à laquelle renvoie en principe le paragraphe 669.2(3) C.cr ., du moins sans que le juge ait été convaincu de la complète préservation du caractère équitable du procès. Dit autrement, le juge, gardien de cette équité, aurait dû refuser le versement de tout ou
partie de la preuve sur la seule base des motifs avancés par l’avocat de l’inculpé, fussent-ils assortis de l’accord du ministère public.
[…] [66] À mon avis, le dossier ne permet pas de conclure que l’accusé, en toute connaissance de cause, a compris et accepté que la méthode choisie pour présenter la preuve devant le juge Chevalier équivalait à celle d’abord envisagée par la loi. Selon moi, sur la seule base des explications fournies, ce dernier ne pouvait parvenir à la conclusion que, sous aucun rapport, le processus convenu ne pouvait porter atteinte à l’équité du procès. [ 35 ] Le présent dossier est de la même nature : il s’agit d’un troisième procès commencé devant le juge Beaulieu et complété par le juge Chevalier [20] .
Cependant, certaines différences existent entre les dossiers Gauthier et Jetté et celui en l’instance. La preuve faite devant le premier juge dans le présent dossier se limite au témoignage d’un seul témoin, X.
Certes, l’appelant a consenti au versement de ce témoignage devant le nouveau juge, mais le dossier n’indique pas pourquoi l’appelant a consenti ni si le nouveau juge a posé des questions sur les raisons. [ 36 ] Dans les circonstances, le juge de première instance n’aurait pas dû accepter que le témoignage de X soit versé au dossier sans s’assurer que le consentement de l’appelant était libre, éclairé et non équivoque et que le versement du témoignage de X ne porterait pas atteinte à l’équité du procès.
S’il n’était pas satisfait, il devait refuser que cette preuve soit versée au dossier et aurait dû recommencer l’instruction au grand complet. [ 37 ] La Cour a ordonné de nouveaux procès dans Gauthier et Jetté parce que l’ensemble de la preuve avait été effectué devant le premier juge. Ici, ce n’est qu’une
partie de la preuve, mais il s’agit d’une preuve importante dans un dossier où la crédibilité est capitale. [ 38 ] Il est clair qu’un nouveau procès doit être ordonné pour les chefs d’accusation 1 et 2 concernant X. L’appelant n’aurait pas dû être condamné sur ces chefs sans que le juge de première instance entende le témoignage de X. [ 39 ] Il en est de même pour les accusations 9 à 13 concernant Y. [ 40 ] Un des gestes reprochés à l’appelant est lié à un évènement qui implique à la fois X et Y. Deux accusations, une concernant X et l’autre Y, portent sur cet évènement.
L’appelant est condamné sur les deux accusations. Le témoignage de X est pertinent aux deux accusations, et les deux condamnations doivent par conséquent être cassées. [ 41 ] Pour les autres accusations concernant Y, la question de la crédibilité de l’appelant et de Y est centrale pour le jugement et le juge de première instance croit Y et non l’appelant. Le témoignage de X semble être un facteur qui pèse dans cette évaluation : X contredit l’appelant et elle corrobore Y, notamment en ce qui concerne l’évènement les impliquant tous les deux [21] , mais aussi sur d’autres points.
Il serait donc dangereux de confirmer les condamnations concernant Y sans que le juge de première instance ait entendu le témoignage de X.
Je suis d’avis qu’un nouveau procès doit être ordonné pour les accusations 9 à 13. [ 42 ] La situation est différente en ce qui concerne les accusations concernant Z et A. [ 43 ] Pour les accusations concernant Z, le juge de première instance résume la preuve comme suit : [119] Quant aux chefs d’accusation relatifs à Z, selon son témoignage, l’abus qu’il relate survient alors que l’accusé demeure en face de chez lui. [120] Le témoin parle d’un sous-sol semi-fini – l’accusé d’un sous-sol pas fini.
Le témoin parle de beaucoup de meubles qui s’y trouvent – l’accusé parle d’une pièce à débarras où se trouvent de nombreux meubles. La concordance de cette description du sous-sol que donne le témoin, selon le souvenir qu’il garde alors qu’il n’était qu’un jeune enfant, avec celle qu’en donne l’accusé, ne peut avoir été inventée, surtout quand on se rappelle que l’accusé empêchait même son fils d’y aller.
Cette description ne peut donc venir d’un moment où le témoin serait allé y jouer avec son cousin. [121] La contradiction relevée d’avec la déclaration vidéo relativement à l’éjaculation a été expliquée par le témoin à la satisfaction du Tribunal qui croit monsieur Lawrence quant à la fellation qu’il a faite à l’accusé, et ce malgré la dénégation de ce dernier. [ 44 ] Pour les accusations concernant A, le juge résume son analyse comme suit : [122] Quant aux chefs d’accusation relatifs à A, selon son témoignage, l’abus physique qu’elle relate survient dans l’automobile de l’accusé qui doit la ramener chez elle après qu’elle soit allée garder les enfants. [123] Pour expliquer cette plainte de sa nièce qu’il estime fausse, l’accusé affirme que celle-ci a volé une chaîne de madame G... qui se trouvait dans leur chambre pendant qu’elle gardait.
Or, selon le témoignage de l’accusé et de madame G..., personne n’était autorisé à y pénétrer parce qu’on y entreposait de l’argent et des choses qu’on voulait cacher aux enfants, de sorte que la porte de la chambre était toujours verrouillée. [124] Le Tribunal ne peut accorder aucune foi à cette explication qui vient contredire des affirmations faites par l’accusé lui-même et madame G... visant à discréditer d’autres témoins quant à leur présence dans la chambre de l’accusé. [125] Le Tribunal ne tient pas compte de la contradiction qui oppose la version de l’accusé et celle de la plaignante quant à la conversation que l’accusé aurait eue avec son frère Ma..., le père de A, le témoignage de ce dernier ayant potentiellement eu un effet corroborant de l’une ou l’autre des versions, mais n’ayant pas eu lieu. [126] Mais comme le Tribunal rejette l’explication de la défense sur le vol de la chaîne, il ne peut accorder de bénéfice du doute à l’accusé sur cette conversation. [127] Que la plaignante ait mentionné lors de sa déclaration que c’est sur la rue A qu’elle avait gardé, alors que c’est sur la [la rue B], ne suffit pas à jeter un doute raisonnable sur l’abus sexuel qu’elle décrit suite à cette dernière soirée où elle est allée garder des enfants de
l’accusé quand on sait que son père allait s’occuper du garage de l’accusé suite à l’accident d’automobile que celui-ci avait eu et qu’il habitait alors rue A.
Cette méprise sur ce détail, plus de 30 ans plus tard, est on ne peut plus compréhensible. [128] Le Tribunal croit la plaignante et est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a posé sur elle les gestes qu’elle décrit. [ 45 ] Les évènements en question n’impliquent aucunement X et Y et leurs témoignages n’ont aucune pertinence, sauf sur des questions secondaires comme le fait que A les gardait, leur droit d’aller au sous-sol et leur accès à la chambre de l’appelant et de sa conjointe.
Le fait que A les gardait est confirmé par tous les témoins, le fait que Y n’avait pas le droit d’aller au sous-sol est confirmé par l’appelant, et le fait que les enfants n’avaient pas le droit d’aller dans la chambre de l’appelant et de sa conjointe est confirmé par l’appelant et Mme G....
Les témoignages de X et de Y n’ajoutent rien. [ 46 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que les condamnations pour les chefs 14 à l’égard de Z et 17 à l’égard de A ne sont pas invalidées par le fait que le juge de première instance n’a pas entendu le témoignage de X. [ 47 ] En ce qui concerne les autres moyens d’appel, je me limite donc à ce qui est pertinent aux accusations concernant Z et A. 3.
Verdict déraisonnable [ 48 ] L’appelant plaide que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables parce que le juge de première instance a analysé la preuve de la défense isolément et a été très sévère à son égard alors qu’il a été moins sévère dans son analyse de la preuve des présumées victimes. [ 49 ] D’abord, le juge de première instance note que l’appelant s’est fait aider dans la préparation de son témoignage par sa présente conjointe et par Mme G.... [ 50 ] Ensuite, il analyse le témoignage de l’appelant.
L’appelant témoigne avoir des problèmes de mémoire en raison d’un accident qui serait survenu en 1978 et qui lui aurait laissé des séquelles. [ 51 ] Lors de son analyse, le juge énumère une série d’affirmations de l’appelant qui sont contredites par des faits (dates de naissance, date du jugement de divorce), par le témoignage de Mme G... ou par l’appelant lui-même en contre-interrogatoire [22] . Il en conclut : [55] Ces divergences minent considérablement la fiabilité que l’on peut accorder au témoignage de l’accusé. [ 52 ] Le juge poursuit en analysant le témoignage de Mme G....
Elle aussi reconnaît avoir de la difficulté avec sa mémoire et avec les dates. Elle reconnaît de plus une contradiction entre sa déclaration à l’enquêteuse et son témoignage. Le juge de première instance en conclut : [59] Cette contradiction, jumelée à son aveu qu’elle fournit parfois des réponses inexactes et qu’elle éprouve de la difficulté avec sa mémoire, ainsi que les contradictions relevées avec le témoignage de l’accusé affectent la fiabilité de sa version. [ 53 ]
Malgré les prétentions de l’appelant, le juge avait en l’espèce raison de conclure que les témoignages de l’appelant et de Mme G... comportaient des problèmes de fiabilité. [ 54 ] Le juge de première instance relève aussi des contradictions et des imprécisions dans les témoignages de Z et de A : • Z ne peut situer avec exactitude le moment où l’abus sexuel se serait produit.
Il finit par conclure qu’il devait avoir entre 4 et 7 ans; • Z témoigne que l’appelant a éjaculé dans sa bouche, un détail omis dans la version originale de sa déclaration vidéo cinq ans plus tôt; • A témoigne qu’elle gardait X, Y, Z et B à l’été 1981 alors que l’appelant plaide que B était en famille d’accueil à l’été 1981; • Il y a aussi une contradiction sur le lieu où elle a gardé le jour de l’évènement. Elle témoigne que c’est après qu’elle ait gardé sur [la rue B] que l’appelant lui a fait des attouchements.
Lors de la déclaration donnée à la police, elle mentionne que c’est plutôt sur la rue A qu’elle avait gardé. [ 55 ] Selon l’appelant, le juge accorde peu d’importance aux différentes versions de Z et de A quant aux évènements, aux dates et aux lieux, alors que les contradictions quant aux dates affectent grandement la crédibilité de l’appelant et de Mme G.... [ 56 ] Le juge Healy, dans un arrêt récent, s’exprime ainsi sur le rôle d’une cour d’appel saisie d’un pourvoi fondé sur la prétention que le verdict est déraisonnable alors que la crédibilité des témoins ayant présenté des versions contradictoires est au cœur de l’affaire [23] : [7] Ces principes s’appliquent en l’espèce.
Bref, la Cour n’interviendra pas pour substituer son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve à celle du juge des faits même si elle pouvait arriver à d’autres conclusions sur leur crédibilité, leur fiabilité ou leur force probante. Il ne revient pas à la Cour de refaire le procès. Il s’agit de déterminer si un juge des faits bien informé en droit, et agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est venu.
Même si un autre juge avait pu arriver à une autre conclusion dans son appréciation des mêmes éléments de preuve, la Cour ne peut intervenir que si le juge de première instance se méprend de façon importante sur les éléments de preuve ou s’il arrive à des conclusions de fait en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel. En l’absence de telles erreurs, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge des faits. [Renvois omis]
[ 57 ] L’appelant ne démontre aucune erreur dans l’analyse de son témoignage ou celui de Mme G.... Le juge de première instance pouvait soulever et tenir compte des contradictions internes dans leur preuve. Même s’il est vrai que les contradictions ne touchent pas aux questions importantes, elles peuvent miner la crédibilité de l’appelant et de ses témoins. [ 58 ] Quant aux témoignages de Z et de A, le juge de première instance soulève les contradictions, mais il ne leur accorde pas beaucoup de poids. Z et A sont enfants au moment des évènements dont ils témoignent. La Cour suprême écrivait dans W.(R.) en 1992 [24] : Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur des événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question. [ 59 ] La Cour suprême ajoute dans cet arrêt qu’« il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte » [25] . [ 60 ] Le juge de première instance pouvait donc accorder moins d’importance aux divergences portant sur les dates et les adresses dans les témoignages de Z et de A que celles dans les témoignages de l’appelant et de Mme G....
Quant à la question de savoir si A gardait B à l’été 1981, la preuve qu’il était en famille d’accueil à l’été 1981 n’était pas claire. Le juge de première instance souligne les contradictions entre les témoignages de l’appelant et de Mme G... sur la question. [ 61 ] Le fait que Z témoigne que l’appelant a éjaculé dans sa bouche et qu’il a omis ce détail dans la version originale de sa déclaration vidéo cinq ans plus tôt est important.
Le juge de première instance résume l’explication que donne Z de la façon suivante : [94] Il explique que s’il n’a pas donné ce détail à l’enquêteuse, c’est qu’il avait honte de le lui dire et qu’il a encore honte de le dire, même au Tribunal où il avait pourtant l’intention de dévoiler ce détail important.
S’il ne l’a pas mentionné lors de sa déclaration, c’est aussi parce qu’il se contentait de répondre aux questions. [ 62 ] Le juge de première instance est satisfait de l’explication de Z : [121] La contradiction relevée d’avec la déclaration vidéo relativement à l’éjaculation a été expliquée par le témoin à la satisfaction du Tribunal qui croit monsieur Z quant à la fellation qu’il a faite à l’accusé, et ce malgré la dénégation de ce dernier. [ 63 ] Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve et l’appelant ne démontre aucune erreur qui justifierait notre intervention. [ 64 ] L’appelant soulève de plus que les témoignages des témoins de l’appelant ne sont pas pris en considération par le juge de première instance s’ils ne sont pas corroborés par les témoins de la poursuite.
L’appelant ne parvient pas à démontrer ces prétentions. [ 65 ] En somme, l’appelant invite la Cour à revoir l’ensemble de la preuve pour apprécier la crédibilité des témoins d’une manière qui soit avantageuse à sa position. Cela fait fi de la norme de contrôle.
Si le jugement est imparfait à certains égards, il demeure que le juge a apprécié l’ensemble de la preuve, que les verdicts sont raisonnables et fondés sur cette analyse rigoureuse. [ 66 ] Je suggère donc de rejeter ce moyen. [ 67 ] Enfin, il convient de préciser que l’appelant faisait aussi valoir que le juge de première instance a erré en droit en déclarant que, si les enfants ont été victimes d’actes sexuels ensemble, il tombe sous le sens que l’appelant avait auparavant habitué les victimes à se livrer à des actes sexuels.
Je ne tranche pas cette question puisqu’elle concerne uniquement X et Y et que cela n’a aucun lien avec les témoignages de Z et de A ou avec les faits ayant un lien avec les accusations les concernant. 4. L’application de W.(D.) [ 68 ] Le fameux test en trois étapes de l’arrêt W.(D.) de la Cour suprême [26] est ainsi rédigé : Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 69 ] L’appelant plaide que le juge de première instance répond à la première question, mais qu’au lieu de discuter de la deuxième question, il saute à la troisième question. [ 70 ] L’arrêt W.(D.) est trop souvent cité devant la Cour comme établissant un test à trois volets qui doit être rigoureusement suivi par les juges de première instance, de telle sorte que tout éloignement du test doit être sanctionné par un nouveau procès.
Or, il n’en est rien. [ 71 ] L’arrêt W.(D.) porte sur les directives au jury lorsque l’accusé témoigne pour sa défense. Essentiellement, l’arrêt prévoit que le juge doit s’assurer que les jurés comprennent que, même s’ils ne croient pas la version de l’accusé, ce n’est pas suffisant pour le condamner parce que le fardeau de la preuve demeure la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 72 ] La Cour précise que la démarche en trois étapes n’a pas un caractère absolu [27] :
[14] La Cour suprême précise que cette démarche en trois étapes n’a pas un caractère absolu. Le juge du procès n’a pas à énoncer et à suivre dans l’ordre ces trois étapes distinctes. C’est la substance de la démarche, et non sa forme, qui doit être respectée. L’essentiel, c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaille pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [15] Il est possible d’adopter une démarche intellectuelle correcte par d’autres moyens que l’application mécanique de la formule de R. c. W.(D.) .
De fait, c’est le jugement dans son ensemble qui doit être examiné pour vérifier si les principes ont été correctement appliqués. La question déterminante est « de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». [Renvois omis] [ 73 ] Ceci est surtout vrai lorsque le juge siège sans jury.
La question fondamentale est de savoir s’il a un doute raisonnable, pas s’il croit la version de l’accusé. [ 74 ] Dans le cas présent, le juge de première instance écrit à de nombreuses reprises dans son jugement qu’il doit être satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité. Quant à A, il mentionne clairement qu’il « est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a posé sur elle les gestes qu’elle décrit. » [28] . Même s’il ne l’exprime pas aussi clairement pour Z [29] , je suis satisfait que le juge a appliqué le bon test. [ 75 ] Je suis d’avis de rejeter ce moyen. 5.
Ouï-dire [ 76 ] Les questions de ouï-dire soulevées par l’appelant n’ont rien à voir avec les témoignages de Z ou de A et ne portent pas sur des faits reliés aux accusations concernant ces derniers. En conséquence, il n’est donc pas nécessaire d’en traiter. 6. Conclusion [ 77 ] Je propose donc d’accueillir en
partie l’appel sur la culpabilité, d’annuler les condamnations et d’ordonner un nouveau procès en ce qui concerne les chefs d’accusation 1 et 2 à l’égard de X et les chefs d’accusation 9 à 13 à l’égard de Y. [ 78 ] Je propose de rejeter l’appel en ce qui concerne les condamnations sur les chefs d’accusation 14 à l’égard de Z et 17 à l’égard de A. B. LA PEINE [ 79 ] La requête pour permission d’appeler de la peine est déférée à la formation.
Dans un premier temps, je propose d’accueillir la requête afin d’annuler les peines en lien avec les chefs d’accusation 1 et 2 à l’égard de X et les chefs d’accusation 9 à 13 à l’égard de Y pour lesquels je propose d’ordonner un nouveau procès. [ 80 ] En ce qui concerne Z et A, le juge de première instance condamne l’appelant à purger une peine d’emprisonnement de 15 mois sur le chef 14 concernant Z et une peine d’emprisonnement d’un mois sur le chef 17 concernant A. [ 81 ] Ces peines sont à être purgées de façon consécutive aux peines concernant X et Y que je propose d’annuler.
Toutefois, comme je propose de confirmer les condamnations concernant Z et A, il y a lieu de considérer l’appel de la sentence en ce qui concerne ces chefs. [ 82 ] Il n’est plus à établir que l’exercice de détermination de la peine est hautement discrétionnaire. Le juge peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate et les cours d’appel doivent faire preuve de déférence en cette matière [30] .
Ainsi, les cours d’appel ne peuvent intervenir que « dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine » [31] ou lorsque la peine est « manifestement non indiquée » [32] . [ 83 ] Le premier motif d’appel est que le juge de première instance n’a pas tenu compte des objectifs et principes de détermination de la peine, tels qu’ils sont établis par les articles 718 et s. C.cr . L’
article 718 C.cr . énumère six objectifs et l’
article 718.01 C.cr . ajoute une précision concernant les infractions commises contre des enfants : 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. [ 84 ] Le juge s’exprime explicitement sur les objectifs auxquels il donne préséance [33] : [41] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt A.C. disait, au paragraphe 15 : Les agressions sexuelles contre les enfants sont des crimes particulièrement odieux comme l’a signalé notre Cour à plusieurs reprises.
Les enfants doivent trouver protection ainsi que réconfort auprès de leurs parents et non servir d’objets sexuels. Notre société désapprouve ces actes d’agression contre les enfants. Les peines imposées doivent dénoncer ces comportements et dissuader quiconque de se livrer à de tels agissements.
[42] Cette même Cour d’appel du Québec précisait, dans l’arrêt Bergeron au paragraphe 36 : Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, sans n’être plus des bambins, n’en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel.
Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu’ils paraissent consentir, désirer, s’abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l’emprise qu’on exerce sur eux. [43] Il est donc clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant spécifique que générale, doivent se voir accorder un poids important, même si l’accusé n’a plus aujourd’hui le profil qu’il avait à l’époque. [Renvois omis] [ 85 ] En mettant l’accent sur les objectifs « de dénonciation et de dissuasion, tant spécifique que générale », le juge exerce sa discrétion en tenant compte de l’
article 718.01 C.cr . qui encadre cette discrétion [34] et de la jurisprudence de cette Cour [35] . Je ne peux donc y voir une erreur de droit ou de principe. [ 86 ] Du reste, je ne vois pas en quoi il aurait été pertinent pour le juge d’énoncer les autres facteurs, auxquels il accorde une importance moindre.
Le juge est présumé connaître le droit et son omission de mentionner des objectifs qu’il estime peu importants en l’instance ne permet pas d’inférer qu’il les a injustement ignorés. [ 87 ] De plus, l’appelant reproche au juge d’avoir tenu compte, comme facteurs aggravants, de circonstances qui n’ont pas été mentionnées dans le jugement sur la culpabilité, notamment la préméditation de l’agression contre Z dont témoigne l’usage d’un prétexte pour l’inviter chez lui.
Or, le juge pouvait raisonnablement inférer ces circonstances des faits retenus dans le jugement sur la culpabilité. [ 88 ] L’appelant avance aussi que le juge mentionne très peu le rapport présentenciel ou le temps écoulé depuis les infractions. Ces deux facteurs ont une importance certaine lorsqu’une sentence mise sur la réhabilitation, mais ne sont pas aussi pertinents lorsque, comme en l’instance, elle poursuit des objectifs de dissuasion et de dénonciation.
De plus, cet argument invite la Cour à revoir les facteurs et à substituer son propre exercice de pondération à celui du juge, alors qu’il est désormais bien établi que cet exercice commande déférence [36] . [ 89 ] Le deuxième motif d’appel est que le juge de première instance n’a pas tenu compte du principe fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 90 ] Pourtant, le juge se rapporte aux facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.) de cette Cour [37] et formule des conclusions sur chacun des facteurs.
Je me propose de les synthétiser et de les limiter aux faits concernant Z et A : 1 . « La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de la menace, violence, contrainte psychologique, manipulation, etc. » [38] : − Les gestes contre Z sont particulièrement graves compte tenu de son âge et du fait que l’appelant a manipulé le plaignant; − Les attouchements sur A résultent d’une contrainte physique; 2 . « La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient » [39] : − Les gestes contre Z et A sont isolés; 3 .
« L’abus de confiance ou l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec sa victime » [40] : − Toutes les infractions se caractérisent par l’abus de confiance; 4 . « Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie, déviance, intoxication » [41] : − La responsabilité de l’appelant n’est atténuée par aucun désordre; 5 .
« Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie envers les victimes (remords, regrets) » [42] : − L’appelant n’a fait preuve d’aucun comportement atténuant sa responsabilité; 6 .
« Les victimes : la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique, se traduisant notamment par l’âge, la nature, l’ampleur de l’agression, la fréquence, la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques » [43] : − Ni Z ni A ne témoignent sur les séquelles; 7 .
« Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions, etc.) » [44] : − Le délai de 30 à 40 ans est important et doit constituer un facteur d’atténuation, considérant que durant cet intervalle l’appelant a
été un membre actif pour la société; 8 . « Les condamnations antérieures » [45] : − L’appelant n’a pas d’antécédents. [ 91 ] En regard de ces critères, le juge détermine que l’appelant a une importante responsabilité pénale et que la gravité subjective de l’infraction est élevée [46] .
Je n’y vois aucune erreur. [ 92 ] Le quatrième moyen soulevé par l’appelant est que la peine imposée est excessive en considérant le principe d’harmonisation des peines. [ 93 ] Même si les juges ne sont pas liés par les fourchettes de peines, une peine qui est conforme à la fourchette pertinente sera généralement reconnue comme étant en harmonie avec les autres peines. La fourchette de peines pour les infractions d’ordre sexuel établie par le juge Robert Sansfaçon dans R. c.
Cloutier [47] a été reprise par la doctrine [48] et elle a été reconnue récemment par notre Cour [49] . [ 94 ] Cette fourchette est ainsi présentée par les auteurs Parent et Desrosiers : « Les infractions d’ordre sexuel donnent lieu à des peines variant de 12 mois à 13 ans d’emprisonnement » [50] , et citant le juge Sansfaçon, ils ajoutent : « Les sentences variant de 2 ans moins un jour à 6 ans représentent la plus forte proportion […] avec une concentration importante de 3 à 4 ans. » [51] Les auteurs indiquent que les peines se divisent en trois catégories : − Les peines de plus courtes durées (de moins de deux ans), pour des gestes sexuels avec une gravité moindre survenus à de rares occasions ou durant une courte période et commis sur une seule victime [52] ; − Les peines de durée intermédiaire (de deux à six ans, mais avec une concentration de peines d’une durée de trois ou quatre ans) dans le cas où les faits sont semblables à ceux en cause dans R. c.
Cloutier , soit un accusé sans antécédents judiciaires, des agressions marquées par l’abus de confiance et d’autorité, mais dénuées de geste de violence supplémentaire à ceux inhérents à l’agression même [53] ; − Les peines plus longues (de plus de six ans) dans les cas d’abus prolongés qui commencent quand les victimes sont de jeunes enfants, qui comportent des relations sexuelles complètes et qui sont teintés d’intimidation, de manipulation ou de violence [54] . [ 95 ] Ici, les peines de 15 mois pour l’infraction visant Z et un mois pour l’infraction visant A sont conformes à la fourchette ou même en bas de la fourchette. [ 96 ] Enfin, le juge a réduit la peine totale de 8 mois pour tenir compte de la violation de la Charte constatée par le juge Beaulieu dans son jugement du 27 août 2015, ainsi que les longs délais.
Il faut d’ailleurs noter que, contrairement à la formulation proposée par l’appelant de son troisième moyen d’appel, le juge Beaulieu a conclu à une violation uniquement de l’
article 10
b) de la Charte et non de l’
article 10 a) [55] . Au sujet de la violation, le juge Beaulieu indique que «[l]’intérêt premier du policier Lagacé ne consistait pas à informer et respecter l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , mais plutôt de convaincre le requérant d’accepter de les suivre » [56] . Néanmoins, il considère que les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi [57] et il rejette la requête en arrêt des procédures, étant d’avis que « malgré la violation retenue, la société a un intérêt véritable à ce que les présentes accusations soient jugées au fond » [58] . [ 97 ] La réduction de 8 mois déterminée par le juge Chevalier représente une réduction de plus de 10 % sur la peine globale de 78 mois que ce dernier avait établie.
La peine de 15 mois pour l’infraction visant Z et celle de 1 mois pour l’infraction visant A doivent inclure cette réduction de 10 % [59] . L’appelant plaide dans sa troisième question que la réduction de la peine aurait dû être de 12 à 18 mois. Une
partie de cette hausse de la réduction serait appliquée sur les peines pour les infractions visant Z et A. [ 98 ] Il est acquis que les juges imposant des peines peuvent tenir compte, comme facteur pertinent dans la détermination d’une peine appropriée, d’une violation aux droits constitutionnels d’un accusé [60] ou d’une conduite répréhensible de l’État, même lorsqu’elle ne constitue pas une violation des droits constitutionnels [61] . [ 99 ] Toutefois, ce pouvoir est discrétionnaire et il appartient au juge rendant la sentence de décider du poids à accorder à un tel facteur afin de prononcer une peine proportionnelle [62] . [ 100 ] Considérant le pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière, je ne crois pas que la Cour peut intervenir pour modifier la durée retranchée à la peine totale pour tenir compte des violations des droits de l’appelant et des délais. [ 101 ] En somme, dans son exposé, l’appelant ne laisse voir aucune erreur de droit ou de principe ayant influencé la peine.
L’appelant exprime plutôt son désaccord avec la pondération effectuée par le juge des différents facteurs intrinsèques et extrinsèques aux infractions. Or, étant donné la norme de contrôle stricte qui prévaut en matière de peine, la Cour ne peut substituer son propre exercice de pondération des facteurs à celui du juge.
[ 102 ] Je propose donc d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et d’accueillir l’appel en
partie afin d’annuler les peines en lien avec les chefs d’accusation 1 et 2 à l’égard de X et les chefs d’accusation 9 à 13 à l’égard de Y. Je propose de confirmer la peine sur les chefs 14 et 17. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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