2020 QCCQ 9657, 2020 QCCQ 9657
Opinion
Protection de la jeunesse — 207054 2020 QCCQ 9657 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003262-172 DATE : LE 21 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2014 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, [...] ; Demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 6 ans bientôt. [ 2 ] Le 28 janvier 2020, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Il autorise des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties, à défaut, à raison d’une journée par semaine avec un préavis de 24 heures donné par la mère au délégué du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Toujours en date du 28 janvier 2020, le Tribunal maintient l’interdit de contact entre l’enfant et son père.
Le Tribunal donne un
an au père pour faire ce qu’il sait devoir faire dans l’intérêt de sa fille afin de reprendre des contacts physiques avec elle. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser de manière anticipée l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020. Il allègue que les parents ont contrevenu à l’ordonnance.
De ce fait, il faut protéger l’enfant en supervisant les contacts avec sa mère et en interdisant les contacts avec le père jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 6 ] La mère et le procureur de l’enfant consentent à la demande en révision du Directeur. [ 7 ] Le Tribunal conclut que les mesures de protection proposées respectent l’intérêt prouvé de l’enfant. Voici pourquoi : La mère [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère demeure instable.
Durant la pandémie, elle organise des contacts virtuels avec sa fille. [ 9 ] En juillet 2020, la mère intègre un appartement. [ 10 ] La fin de semaine qui suit, la mère met sa fille en contact avec le père. Elle demande à sa fille de ne pas en parler. [ 11 ] De retour dans son milieu d’accueil, X dévoile à sa grand-mère maternelle avoir vu son père. L’enfant confirme le tout au délégué quelques jours plus tard. Elle est en mesure de décrire son père physiquement. [ 12 ] Suite à cette révélation-choc, le délégué convoque la mère à son bureau.
Confrontée, la mère se désorganise au point où le délégué demande à la mère de quitter. Cette dernière s’exécute seulement lorsqu’elle entend la réceptionniste du centre jeunesse contacter les policiers pour venir la chercher. [ 13 ] Dans les jours qui suivent, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts mère-enfant. La mère suspend alors ses contacts avec sa fille. [ 14 ] À la table de révision, la mère se présente émotive. Elle finit par avouer avoir croisé le père de l’enfant par hasard durant son contact. Les parents sont allés au restaurant et à la plage avec l’enfant.
La mère confirme avoir demandé à sa fille de ne pas en parler. [ 15 ] La mère dit avoir été victime de violence conjugale de la part du père lorsqu’elle lui a reproché de mettre en péril ses droits d’accès en se présentant par hasard à son contact. [ 16 ] Toujours à la table de révision, la mère fait amende honorable. Elle dit qu’elle veut maintenant jouer franc-jeu et être transparente. Elle reconnaît ses difficultés et accepte d’être supervisée lors des contacts avec sa fille.
Le père [ 17 ] Quant au père, malgré ses belles paroles et les engagements pris devant le Tribunal lors de la dernière audience, il n’a rien fait. Il ne contacte pas le délégué pour prendre des nouvelles de sa fille. Il ne s’implique pas dans le suivi psychosocial. Depuis qu’il a quitté la maison de transition, il s’est fait arrêter pour une agression armée, une possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et pour des bris de conditions. [ 18 ] Le Tribunal se questionnait dans sa décision du 28 janvier 2020 au paragraphe 23 : Quant au père, le test de la vraie vie va commencer le 12 janvier 2020.
Saura-t-il mater son côté délinquant? Le désir légitime pour le père de s’impliquer dans la vie de sa fille le motivera-t-il suffisamment pour mettre de côté les délits, l’adrénaline et l’argent fait facilement. Le père saura-t-il se satisfaire d’une vie rangée, honnête et prévisible? [ 19 ] Maintenant, le Tribunal peut répondre aux questions.
Les neuf derniers mois permettent de conclure que le père n’est pas en mesure de prioriser sa fille, que son mode de vie délinquant est maintenant cristallisé, que les chances qu’il puisse se réadapter et insérer la société afin d’être un atout positif et contribuer à son développement sont utopiques. [ 20 ] Le 21 octobre 2020, lors de la présentation de la demande en révision du Directeur, le père est sous mandat d’arrestation depuis plusieurs semaines. [ 21 ] Au lieu de faire ce qu’il savait devoir faire pour être en mesure d’assister à l’audience, le père se présente la journée de l’audience et se fait arrêter. [ 22 ] Face à l’incurie du père et son indifférence pour sa fille des neuf derniers mois, le Tribunal décide de procéder en l’absence du père.
L’intérêt de l’enfant commande qu’elle obtienne une décision rapidement. Elle n’a pas à subir une remise de plusieurs mois de son dossier en raison des mauvais choix de son père. [ 23 ] Par ailleurs, même si le père s’était présenté à l’audience, le Tribunal ne voit pas ce qu’il aurait pu dire qui aurait changé quoi que ce soit aux conclusions de la présente ordonnance.
Les gestes du père sont beaucoup plus éloquents que ses paroles. [ 24 ] Le Tribunal doute que le père puisse un jour trouver le courage et la volonté nécessaires pour reprendre sa vie en main afin d’endosser le rôle de père. [ 25 ] L’intérêt de X commande d’interdire les contacts avec son père, puisque ce dernier n’est pas fiable, demeure dangereux et surtout, ne fait que répondre à ses propres pulsions au détriment des gens qu’il dit aimer, dont sa fille. [ 26 ] M. est décrite comme une enfant charmante, allumée, intelligente et vive.
[ 27 ] Les parents, de par leurs gestes et choix, se sont exclus du quotidien de cette enfant. [ 28 ] Le besoin pour l’enfant de voir sa mère diminue au fil du temps. Entre deux contacts, elle ne la réclame pas. Elle met fin aux appels téléphoniques puisqu’elle a autre chose à faire. Les contacts de deux heures aux deux semaines respectent l’intérêt prouvé de cette enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par la soussignée; [ 32 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 33 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère paternelle et l’enfant aient lieu à raison de quatre fois par année à la demande de la grand-mère; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère paternelle et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 16 janvier 2020 rendues non incompatibles avec la présente décision; [ 39 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2032; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Renaud Blanchette Avocat de la mère Date d’audience : 21 octobre 2020
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